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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 27 mai 2025, n° 23/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02085 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IV2F / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [V] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC) (54000)
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité Marocaine
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001105 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Marocaine
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-006402 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 15 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Wilfrid FOURNIER
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
DIT que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour préjudice subi sur le fondement de l’article 98. 2) du code de la famille marocain de :
Monsieur [R] [P],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (MAROC);
et de
Madame [V] [S],
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de d'[Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposés au service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], les époux étant de nationalité marocaine et le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Madame [V] [S] la somme de 3000 euros au titre des préjudices subis ;
FIXE la période de viduité de l’épouse à 3 mois à compter de la présente décision ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date de la présente décision soit le 27 mai 2025 ;
DIT que le divorce est irrévocable ;
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au regard de la loi marocaine ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
S’agissant de l’enfant :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant compte tenu de son âge ;
DIT que Monsieur [R] [P] et Madame [V] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant [W] au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [P] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les semaines paires de l’année civile, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances scolaires d’été :
les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que tous les passages de bras seront effectués par Madame [Y] [P], grand-mère paternelle, qui ira chercher l’enfant au domicile de Madame [V] [S] ou dans un lieu public fixé d’un commun accord avec la mère, et qui devra l’y ramener ;
DIT que faute pour le parent ou la personne en charge du passage de bras d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [S] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
DIT que Madame [V] [S] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est passible de sanctions pénales ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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