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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UADG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00711 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UADG
NAC: 30B
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [Y] CONSEIL,
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [N] venant aux droits de Madame [R] [D], veuve [N], décédée, laquelle venait aux droits de Madame [G] [D], décédée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSES
SARL WOLFORD [Localité 5] prise en son établissemenent secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [G] DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE -
DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Kamil BESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UADG
Vu l’ordonnance prononcée le 4 février 2025 (RG n°24/02058 et Minute n°25/204) ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat de Mme [V] [N] tendant à faire rectifier l’ordonnance précitée ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Mme [V] [N] a été condamnée par erreur à payer la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il s’agit manifestement d’une erreur puisque comme exposé dans les motifs c’est à la SARL WOLFORD [Localité 5] de régler cette somme ;
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur,
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant sur requête,
DISONS que dans l’ordonnance précitée (RG n°24/02058 et Minute n°25/204), aux lieu et place de la mention erronée :
“CONDAMNONS Madame [V] [N] à payer à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Il convient de la remplacer par :
“CONDAMNONS la SARL WOLFORD [Localité 5] à payer à Madame [V] [N] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;”
le reste de la décision restant inchangé.
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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