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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ73
N° MINUTE : 26/9
AFFAIRE : Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] MME LE COMPTABLE PUBLIC C/ [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS)
sis [Adresse 12]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Yannick ACKERMANN, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ et par Maître Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 5], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
VANDENBERGHE Emilie, vice-présidente
Madame BANDEL Emily, vice-présidente
DRAGO Marie-Line, juge
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire , en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [14] (ci-après désignée la société [13]) a été créée le 6 septembre 2002, ayant pour activité la fabrication et la vente de machines de précision et de pièces mécaniques, et dirigée par Monsieur [R] [G].
Elle a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2009, puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2022.
Autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 10 octobre 2024, Madame le Comptable Public du [16] Bar-le-Duc a fait assigner à jour fixe Monsieur [R] [G] à l’audience du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 28 novembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2025, Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9], représentée par son conseil, a sollicité de voir :
*la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
*déclarer Monsieur [R] [G] solidairement responsable avec la SAS [14] du paiement de la somme totale de 85 478,47 euros (en droits), montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la SAS [14] ont été constatés,
*en conséquence, condamner Monsieur [R] [G] à lui verser la somme de 85 478,47 euros,
*condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [R] [G] au paiement des entiers dépens,
*débouter Monsieur [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre liminaire, concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation personnelle du Directeur départemental des Finances Publiques, Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] fait valoir qu’elle peut être régularisée en tout état de cause, et ajoute qu’en l’espèce, l’autorisation personnelle du Directeur départemental des Finances publiques de la Meuse a été obtenue le 4 octobre 2024, soit avant la délivrance de l’assignation à Monsieur [R] [G]. Elle rappelle enfin qu’il n’existe aucune obligation de produire le projet d’assignation soumis au directeur des finances publiques.
Sur le fond, à l’appui de ses prétentions, Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] fait valoir que la société [13] demeure redevable d’une somme de 87 748,47 euros correspondant à des TVA déclarées non suivies de paiements de mars 2009 à mars 2022, à des prélèvements à la source des mois de mars à juillet 2022 et à la [11] de 2022, dont 82 460,56 euros durant la période de gérance de Monsieur [R] [G], malgré plusieurs mises en demeure tenant lieu de commandement de payer.
Elle soutient être bien fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles un dirigeant social peut être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque, par des inobservations graves et répétées de diverses obligations fiscales ou par des manœuvres frauduleuses, il a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, il existe des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, plusieurs déclarations de TVA ayant été régulièrement déposées, sans paiement.
En réponse aux moyens de défense, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de la politique adoptée par la société [13] en matière de délais de paiement (cf affirmation de Monsieur [R] [G] selon laquelle « les créances clients de la société [13] faisaient l’objet d’un encaissement à 60, voire 70 jours fin de mois »), et de l’existence d’impayés ayant empêché le versement de la TVA en 2009, 2021 et 2022. Elle rappelle par ailleurs que la gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels, sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser. A cet égard, elle observe que l’attitude coopérative de la société invoquée en défense n’est pas établie, seul un courriel étant produit aux débats, portant au surplus la mention « l’absence de communication de ma part », la prise de contact faisant suite à la mise en œuvre de saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société le 2 mars 2022.
Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] fait encore valoir que les inobservations graves et répétées ainsi caractérisées ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt, et qu’elle a fait toute diligence pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, notamment via des avis de mise en recouvrement. A cet égard, en réponse aux moyens de défense, elle précise que la TVA au titre du mois de juillet 2019 n’est pas inclus dans sa demande, de sorte que la responsabilité de Monsieur [R] [G] n’est pas recherchée à ce titre. Elle ajoute qu’aucune mise en demeure n’a été adressée pour les déclarations de TVA de janvier à avril 2022, motif pris de la liquidation judiciaire intervenue le 1er avril 2022, laquelle a suspendu toute poursuite individuelle.
Par ailleurs, Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] précise n’avoir accordé aucun plan de règlement à la société à l’ouverture de la liquidation judiciaire s’agissant des impositions objets de la présente procédure ; elle a accordé à Monsieur [R] [G] la mainlevée de la saisie bancaire, en contrepartie d’un virement de 4000 euros et d’un engagement de payer le reste de la dette.
Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] fait également valoir que l’action a été engagée dans un délai raisonnable, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, puis du dépôt de la liste des créances le 15 juillet 2023, laquelle lui a permis d’apprécier les perspectives de recouvrement des impositions.
En réponse, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de :
*déclarer Madame le Comptable public irrecevable en son action et mal fondée en ses demandes,
*rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [G] avec la SAS [14] sur le fondement de l’article L 267 du LPF,
*condamner Madame le Comptable public au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame le Comptable public au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [G] rappelle que le comptable qui désire poursuivre le dirigeant d’une société en responsabilité solidaire doit en premier lieu obtenir l’autorisation de son supérieur hiérarchique, et observe que ladite autorisation ne figure pas dans les pièces produites à l’appui de l’assignation qui lui a été délivrée, de sorte que l’action diligentée par Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] doit être déclarée irrecevable. Il ajoute que le projet d’assignation n’est pas produit, et qu’il n’est dès lors pas possible de vérifier que le directeur a pris une décision en toute connaissance de cause.
Sur le fond, Monsieur [R] [G] conteste toute inobservation grave et répétée de la société, seules « quelques déclarations » de TVA ayant pu être déposées sans que le règlement correspondant n’ait pu intervenir. Il ajoute que la société [13] a alors systématiquement entrepris de procéder aux paiements correspondants dans le cadre d’accords discutés avec son service gestionnaire. Il rappelle également le contexte économique, et explique avoir dû faire face à des retards de paiement de la part de ses clients. Il fait aussi valoir qu’un étalement de la dette a été accordé par le service gestionnaire au mois de mars 2022.
Concernant le lien de causalité, Monsieur [R] [G] fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas consécutive aux dettes fiscales, mais à la condamnation de la société [13] dans le cadre d’un litige commercial.
Par ailleurs, s’agissant des diligences accomplies par le Comptable public, Monsieur [R] [G] soutient qu’aucune mise en demeure n’a été adressée pour les montants correspondant aux déclarations de TVA de janvier, février et avril 2022, et que s’agissant des autres périodes, les mises en demeure ont systématiquement été émises plusieurs mois après le dépôt des déclarations. Il ajoute que l’administration a tardé à mettre en œuvre son action, plus de 24 mois s’étant écoulés entre la liquidation judiciaire et la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, et que dès lors il est établi que l’impossibilité de recouvrer ne peut lui être exclusivement imputée.
Enfin, Monsieur [R] [G] fait valoir qu’il n’a pas été informé par le comptable public que sa responsabilité pourra être engagée en cas de non-respect du plan de règlement et de non-paiement de l’arriéré ou des taxes courantes, et qu’il a fourni tous les efforts pour assurer la stabilité financière de la société [13] et pour assumer l’ensemble des obligations fiscales et contractuelles auxquelles elle était tenue.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation personnelle du directeur départemental des finances publiques :
L’instruction du 6 septembre 1988 relative à l’action en recouvrement de l’impôt énonce :
« 1 – L’action ne peut être engagée que sur décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général :
Seul le comptable est juridiquement habilité à représenter l’Etat pour l’engagement et la conduite des actions en justice tendant au recouvrement de l’impôt.
Toutefois, il appartient au directeur ou au trésorier-payeur général, selon le cas, d’exercer son pouvoir hiérarchique dans les affaires de cette nature.
S’agissant spécialement de la procédure prévue aux articles L 626 et L 627 du livre des procédures fiscales, celle-ci ne doit être mise en œuvre que sur décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général. Leur attention est appelée sur la nécessité de s’assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient ou non l’engagement de l’action et d’apprécier toutes les incidences d’une décision d’autorisation ou de refus. ».
En l’espèce, l’autorisation de la directrice départementale des finances publiques en date du 4 octobre 2024 produite aux débats est intitulée « Responsabilité des dirigeants sociaux Article L 267 du livre des procédures fiscales AUTORISATION » et dispose : « Après s’être assurée que les circonstances propres de l’affaire caractérisent les conditions requises pour l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, la directrice départementale des finances publiques de la Meuse, vu le projet d’assignation qui lui a été soumis, autorise le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse à engager à l’encontre de M. [G] [R] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (MAROC) domicilié au [Adresse 7] ».
Il en ressort donc que la directrice départementale des finances publiques a donné son autorisation aux fins d’engager des poursuites à l’encontre de Monsieur [R] [G] sur le fondement des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, et que la date de l’autorisation est antérieure à celle de la requête aux fins d’assignation à jour fixe
Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose la communication du projet d’assignation soumis à la directrice départementale des finances publiques.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [G].
Sur la demande principale :
L’article L 267 du livre des procédures fiscales énonce :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. ».
Ainsi, ces dispositions permettent de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont réunies et par conséquent d’examiner les conditions d’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales au cas d’espèce.
*sur l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités fiscales :
En l’espèce, le [15] justifie des différentes démarches effectuées à l’encontre de la SAS [14] :
— avis de mise en recouvrement par l’administration fiscale en date des 30 avril 2009, 31 juillet 2009, 30 novembre 2021, 3 janvier 2022, 17 février 2022, 28 février 2022, 29 avril 2022 et 15 juin 2022 (pièces n°1 à 9 de la demanderesse),
— mises en demeure adressées à la SAS [13] les 15 décembre 2021, 15 février 2022 et 15 mars 2022 (pièce n°10 de la demanderesse),
— le bordereau de situation fiscale adressé à la SAS [13] le 27 juin 2024 (pièce n°11 de la demanderesse),
— la saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées en date du 2 mars 2022 (pièce n°24 de la demanderesse).
Le [15] justifie également, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juillet 2009 de la déclaration de ses créances fiscales entre les mains du mandataire à hauteur des sommes de 77 300 euros à titre définitif et de 162 983 euros à titre provisionnel (pièce n°13 de la demanderesse).
Il justifie également de la transmission de sa déclaration de créances au liquidateur judiciaire le 23 mai 2022, après la résolution du plan de redressement (pièce n°15 de la demanderesse).
Ainsi, l’impossibilité de recouvrer les dettes fiscales du débiteur principal, soit la SAS [13], est démontrée par les échecs successifs des différentes tentatives en ce sens de l’administration fiscale. Il est par ailleurs constant que la procédure collective n’a pas permis à l’administration fiscale d’être désintéressée de sa créance, fût-ce partiellement.
Ainsi il sera considéré que le comptable du [15] a justifié suffisamment de ses démarches et de l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la SAS [13].
*Sur les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par le dirigeant :
Il est constant que Monsieur [R] [G] est devenu président de la SAS [13] le 20 décembre 2002 (pièce n°18 de la demanderesse), jusqu’à sa liquidation judiciaire ; qu’ainsi sur la période retenue par l’administration fiscale, il en était le dirigeant au sens des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales – ce que le défendeur ne conteste pas au demeurant.
Pour le déclarer solidaire des dettes fiscales de la société [13], il est nécessaire de démontrer de sa part des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Il doit être rappelé, en réponse aux longs développements de Monsieur [R] [G] concernant le contexte économique auquel la société a été confrontée, que les difficultés économiques ou financières rencontrées par la société ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la gravité des comportements relevés.
Pareillement, compte tenu des développements du défendeur affirmant son absence de volonté de se soustraire aux obligations fiscales, il y a lieu de rappeler que la mauvaise foi ou la faute du dirigeant n’est pas exigée pour la mise en œuvre de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que sur la période de gestion de Monsieur [R] [G], 26 déclarations de chiffre d’affaires ont été déposées sans paiement entre mars 2009 et avril 2022, sur un total de 153 déclarations ; par ailleurs 10 déclarations de TVA ont été déposées sans paiement des mois de mars à juin 2009 et septembre 2021 à mars 2022, les sommes restant dues s’élevant à la somme de 85 267,47 euros. Ces éléments ne sont pas réellement contestés par le défendeur, lequel indique aux termes de ses écritures que « quelques déclarations ont fait l’objet d’un défaut de règlement ».
Or, il est constant que le dépôt de plusieurs déclarations de TVA sans paiement ou avec paiement partiel constitue des manquements graves selon la jurisprudence, dans la mesure où la TVA est perçue auprès des clients en vue d’être reversée au Trésor Public. Son produit ne peut être détourné à d’autres fins, notamment comme moyen de trésorerie.
A cet égard, il y a lieu de noter que Monsieur [R] [G] ne justifie pas des délais accordés à ses clients s’agissant du paiement des factures ; qu’il n’est pas davantage produit d’éléments afférents à l’existence d’impayés ayant entraîné l’absence de versement de la TVA en 2009, 2021 et 2022.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise une inobservation répétée de ses obligations fiscales par la société [13] qui ne pouvait pourtant ignorer les dispositions fiscales définissant le fait générateur et l’exigibilité de la TVA collectée compte tenu de son activité, ce d’autant moins qu’elle a fait l’objet d’un contrôle par l’administration fiscale, lequel a mis en évidence une insuffisance de TVA reversée au Trésor public entre le 24 octobre 2016 et le 14 mars 2017, pour un rappel de la somme totale de 10 664 euros.
Etant donné le montant élevé d’impôts et de taxes auquel la société [13] a tenté de se soustraire, cette inobservation apparaît comme grave et répétée, peu important que l’administration fiscale ait pu accorder des plans de règlement, les sommes réclamées correspondant à des taxations qui n’ont pas été contestées.
*Sur le lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité alléguée de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société :
Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] justifie de nombreuses tentatives de recouvrement de l’impôt : multiples avis de recouvrement, mises en demeure de payer, mesures d’exécution forcée, lesquelles sont demeurées infructueuses.
En outre, la liquidation judiciaire de la société [13] a fait obstacle au recouvrement des sommes dues. A cet égard, il y a lieu de noter qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société [13] concernant les déclarations de TVA de janvier à avril 2022 en raison précisément de la liquidation judiciaire prononcé le 1er avril 2022, laquelle a suspendu ou interdit toute poursuite à l’encontre de la société.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par le défendeur que l’administration fiscale n’a perçu aucune somme dans le cadre de cette procédure collective.
Le lien de causalité entre les manquements identifiés et l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société [13] est ainsi caractérisé.
Dès lors, les conditions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales étant ainsi réunies, Monsieur [R] [G] sera déclaré responsable solidairement du paiement des sommes dues à l’administration fiscale par la société [13].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [G], qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [R] [G] à payer à Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action formée par Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] à l’encontre de Monsieur [R] [G] ;
DÉCLARE Monsieur [R] [G] solidairement responsable avec la SAS [14] du paiement de la somme totale de 85 478,47 euros montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la SAS [14] ont été constatés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] la somme de 85 478,47 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame le Comptable Public du [16] [Localité 9] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
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