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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 23/09305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/09305 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSTJ
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSES:
Mme [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE:
LA [12],
Prise en la personne de la [13]
[Adresse 6],
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Avril 2024, avec effet au 05 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[I] [Z] est décédée à [Localité 9], le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses deux filles Mesdames [T] [Z] et [O] [B] qui ont toutes deux accepté la succession.
La [17] (ci-après la [15]) a adressé à Mme [T] [Z] les 2 et 16 mars 2023, deux titres de perception respectivement émis le 3 novembre 2022 et 2 décembre 2022 destinés à [I] [Z], correspondant à des trop perçus de rémunération pour 25 735,01 et 959,71 euros.
Suite à un rejet de leur demande de remise gracieuse, Mesdames [T] [Z] et Mme [O] [B] ont assigné la [12] prise en la personne de la [16] par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 en décharge de la dette successorale.
Dans le cadre de cette instance, la [15] a fait valoir ses observations conformément à l’article 761 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 avril 2024 par ordonnance du 19 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 6 janvier 2025.
Aux termes de leur assignation valant uniques conclusions, Mesdames [T] [Z] et Mme [O] [B] sollicitent du tribunal de :
JUGER que Mme [T] [Z] et Mme [O] [B] sont bien fondées pour saisir la Juridiction aux fins d’être déchargé d’une dette successorale ;
DIRE que Mme [T] [Z] et Mme [O] [B] ayants droits de [I] [Z] décédée le [Date décès 1] 2022 seront totalement déchargées de la dette successorale émanant de la [12] à hauteur de :
— 25 735,01 euros suite au titre de perception n° NORP 2 2900003771 en date du 3 novembre 2022 ;
— 959,71 euros suite au titre de perception n° NORP 22 2900004336 en date du 5 décembre 2022 ;
CONDAMNER la [12] à verser à Mme [T] [Z] et Mme [O] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elles expliquent qu’en raison de la faible importance de la succession, aucun notaire n’a été désigné et que seul un porte-fort a été signé par Mme [T] [Z] le 26 septembre 2023.
Au soutien de leur demande de décharge de la dette successorale, elles font valoir en premier lieu qu’elles ignoraient au moment de l’acceptation de la succession, l’existence de la dette réclamée par la [15] qui n’a été notifiée qu’à l’égard de Mme [T] [Z] en date des 2 et 16 mars 2023.
D’autre part, elles allèguent que le montant des dettes réclamé par la [14] est de nature à obérer gravement leur patrimoine personnel. Elles invoquent qu’elles sont locataires, ne disposent pas de patrimoine immobilier, que si Mme [T] [Z] exerce la profession de psychologue libérale depuis le 10 avril 2023, il s’agit d’un début d’activité et que Mme [O] [B] continue ses études et est contrainte de solliciter des aides sociales pour subvenir à ses besoins. Elles concluent qu’elles seraient contraintes de s’endetter pour s’acquitter des dettes.
Elles font valoir que le délai de cinq mois pour introduire une action ne court qu’à l’égard de Mme [T] [Z], seule destinataire des titres de perception, à compter de la réponse du Rectorat du 26 juin 2023 lui ayant permis de comprendre et d’appréhender l’existence et l’importance de la dette. Elles en concluent avoir agi dans le délai imparti par l’article 786 du code civil.
Elles contestent les mises en demeure du 25 juillet 2023 en ce qu’elles ne prennent pas en compte la réduction partielle qui leur a été accordée par le Rectorat le 26 juin 2023.
Aux termes de conclusions signifiées au conseil des requérantes le 29 janvier 2024, la [15] conclut à la confirmation des titres et à la possibilité d’obtenir un délai de paiement sur demande.
Elle explique qu’un premier titre de perception a été émis 3 novembre 2022 pour un montant de 25 735,01 euros et qu’un second a été émis le 2 décembre 2022 pour la somme de 959,71 euros et qu’à la suite d’un défaut d’adressage, ils ont été transmis à Mme [T] [Z] les 2 et 16 mars 2023.
Elle expose qu’il est uniquement chargé du recouvrement des titres de perception et que seul l’ordonnateur (le Rectorat) est compétent pour statuer sur le bien-fondé du titre et qu’ainsi, c’est la raison pour laquelle la demande de remise gracieuse du 30 mars 2023 a été transmise au Rectorat, interrompant les poursuites pendant six mois à compter du 11 avril 2023.
Elle reconnaît que le Rectorat a accordé le 26 juin 2023 une remise gracieuse partielle de la dette à la somme de 12 821,91 euros pour des raisons de prescription et a confirmé l’émission du titre de réduction le 12 décembre 2023 sans donner de nouvelles suites à la demande de remise gracieuse.
Elle soutient que c’est à bon droit que la [15] a transmis les titres à Mme [T] [Z] dès qu’elle a eu connaissance de sa qualité d’héritière en mars 2023.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Sur ce,
Sur la décharge de l’obligation à la dette successorale
Aux termes de l’article 786 du code civil : « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette ».
En l’espèce, il doit être constaté que la [15] ne conclut qu’au rejet de la demande tout en relevant tout en relevant qu’un courrier du 30 mars 2023 finalement transmis au rectorat a interrompu les poursuites pendant un délai de 6 mois.
La charge de la preuve pèse sur Mmes [T] [Z] et [O] [B] d’établir le motif légitime les ayant autorisées à ignorer la dette et du risque d’obérer gravement leur patrimoine.
Or, les demanderesses affirment n’avoir eu connaissance des dettes fiscales de leur mère que par le courrier adressé le 2 mars 2023 puis le 16 mars 2023 à Madame [T] [Z] uniquement, alors qu’elles ignoraient tout de cette dette du vivant de leur mère.
Cet élément n’est pas utilement contesté par les services fiscaux dès lors que dans leurs écritures, ils reconnaissent que les titres de perception ont été adressés à [I] [Z] les 3 novembre 2022 et les 5 décembre 2022, soit après son décès survenu le [Date décès 1] 2022 mais que les courriers leur ont été retournés pour « défaut d’adressage » (page 2 des conclusions en défense).
Les demanderesses revendiquent que l’acceptation de la succession est intervenue à une date indéterminée entre le décès et la réception du titre de perception le 2 mars 2023, aucune pièce n’étant toutefois produite en défense pour la déterminer plus précisément la date, alors que l’attestation de porte-fort souscrite par Madame [T] [Z] au nom des autres co-héritiers date du 26 septembre 2023.
Quoiqu’il en soit, à la date du décès et jusqu’à la notification reçue en mars par Mme [T] [Z], la dette était inconnue des deux cohéritières, aucune faute ne leur est imputable de ce chef.
La décharge ne peut être obtenue qu’eu égard aux facultés personnelles de l’acceptant.
Si la [15] produit comme seuls titres de perception en ses pièces 4 et 6 les demandes en paiement pour une somme globale de 26.694,72€, elle acquiesce désormais à l’existence d’une remise partielle consentie par le rectorat ramenant la dette à la somme de 12 821,92 euros, pour laquelle le titre aurait été émis courant décembre 2023, tout en se dispensant de produire la pièce.
Dans ces conditions la quote-part respective des cohéritières s’élèverait soit à la somme de 13.347,36€ ou 6 410,96 euros, selon que le deuxième titre serait effectivement justifié.
Les requérantes soutiennent aux termes de leurs conclusions avoir bénéficié au décès de leur mère de la somme de 7 571,26 euros soit la somme de 3 785,63 euros chacune
Mme [T] [Z] justifie des éléments financiers personnels suivants :
son revenu fiscal de référence avec son concubin s’élève à 18 049 pour l’année 2022 dont 16682€ au titre de son bénéfice non commercial personnel (pièce n° 8 de son dossier) ; elle est locataire et verse mensuellement un loyer de 720 euros charges comprises (pièce n° 9).
Mme [O] [B] justifie des éléments suivants :
Elle était étudiante en 2022/2023 et n’exerce aucune profession, son revenu fiscal de référence pour l’année 2022 étant de 1576 (pièces n° 10 et 12 de son dossier) ;
Elle bénéficie d’aides de la part du [10] pour l’année universitaire 2022/2023 (pièce n° 13 de son dossier).
Elle est locataire pour un loyer mensuel de 566 euros et bénéficiait selon attestation de septembre 2022 à juillet 2023, d’une aide au logement de 233 euros par mois (pièces n° 14 et 15 de son dossier) ;
Aussi, dans l’un ou l’autre cas, la quote-part respective de la dette de trop perçu représenterait 80% ou 40% du revenu fiscal annuel de référence de [T] [Z] tandis qu’elle représenterait 846% ou 406% des ressources de [O] [B] et obèrerait gravement les deux patrimoines des cohéritières.
Il y a donc lieu de décharger totalement Mesdames [T] [Z] et Mme [O] [B] de leur obligation à la dette successorale relatives au titre de perception NORP 22 2900003771 et NORP 22 2900004336 émis par la [11] au titre d’une dette de trop perçu de rémunération de [I] [Z].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La [17] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Supportant les dépens, la [15] sera condamnée à payer à Madame [T] [Z] et Madame [O] [B] prises ensemble la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECHARGE Mme [T] [Z] de son obligation à la dette successorale envers la [12] pour les titres de perception NORP 22 2900003771 et NORP 22 2900004336 émis par la [11] pour une dette de trop perçu de rémunération de [I] [Z].
DECHARGE Mme [O] [B] de son obligation à la dette successorale envers la [12] pour les titres de perception NORP 22 2900003771 et NORP 22 2900004336 émis par la [11] au titre d’une dette de trop perçu de rémunération de [I] [Z]. ;
CONDAMNE la [12] prise en la personne de la [17] à payer à Madame [T] [Z] et Madame [O] [B] prises ensemble la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [12] prise en la personne de la [17] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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