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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 18 déc. 2025, n° 24/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/04218 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIHE
N° minute : 25/00063
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur :
Mme [M] [P] épouse [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANNCE DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Madame [M] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
comparante
ET
CREANCIERS :
Mr et Mme [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 7]
comparante par écrit
Société [21], domiciliée : chez [18], [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [27], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [Localité 20] CONTENTIEUX, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [11], domiciliée : chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [15], domiciliée : chez CHEZ EOS FRANCE, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[25] [Localité 26], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 23 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille a constaté la situation de surendettement de Mme [M] [P] épouse [J], a prononcé la recevabilité de son dossier et a renvoyé le dossier devant la [13].
Dans sa séance du 27 décembre 2023, ladite commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 08 mars 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 26], la [8] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 29 février 2024.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 15 mars 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 26], les époux [T] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 5 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 17 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à 3 reprises pour permettre la communication des pièces entre les parties.
Par courriel adressé au greffe le 25 mars 2025, les époux [T] se sont désistés.
La [8] a écrit pour indiquer que les charges ont été imputées en totalité à Mme [M] [P] et son époux, lui aussi, par dossier distinct, bénéficiaire de la même décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que partageant une communauté de vie ils partagent leurs charges et leurs dettes. L’établissement bancaire sollicite que leur situation soit analysée dans sa totalité et soutient que de cette analyse, il ressort que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise, une capacité de remboursement pouvant être affectée au remboursement des dettes.
[16] a écrit pour actualiser sa créance à la somme de 974.90 euros en raison d’activités salariées non déclarées.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [M] [P] indique ne pas comprendre les termes du recours alors qu’elle a saisi le tribunal de commerce à la demande de la commission. Eclairée sur les motifs du recours de la [8], elle confirme vivre avec son époux et partager ses charges avec lui. Elle indique que les revenus sont perçus individuellement par chacun et qu’ensuite ils alimentent un compte commun pour payer les charges communes.
Elle a précisé que son fils majeur, est en recherche d’emploi.
Elle précise avoir signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel en qualité d’assistante d’agence.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [13] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Mme [M] [P] s’établissent comme suit :
salaire : 817€ net (1 060,85€ brut) pour 17,5 heures par semaineindemnités de chômage si perte d’emploi : 1 050€ pendant 401 jours
De la lecture de son contrat de travail, il ressort que par courrier du 26 septembre 2025 annexé au contrat mais non produit à l’audience, elle a déclaré ne pas souhaiter travailler 24h par semaine. Il est relevé que cette durée lui permettrait de percevoir un salaire brut mensuel de 1 400 euros soit 1 086 euros. Son contrat précise qu’il peut lui être demandé des heures supplémentaires dans une proportion de 33%.
— Mme [M] [P] est âgée de 44 ans, son enfant est majeur et recherche un emploi. Elle doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face au paiement d’un loyer de 920 euros qu’elle partage avec son époux soit 460€.
— L’ensemble des dettes de Mme [M] [P] est évalué à 68 000€ environ, certaines étant communes avec son époux ;
L’étude de ses relevés de comptes des mois d’août et septembre permet de relever un total de crédits à hauteur de 1 887 euros en août et 1 472 euros en septembre, des dépenses qui dépassent le cadre des charges courantes, telles que centre de bronzage, ou restaurants pour un montant mensuel supérieur à 130 euros.
Mme [M] [P] doit entendre que cette situation pourrait conduire au prononcé de la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement.
Reprenant la situation financière détaillée par la commission de surendettement, non contestée par Mme [M] [P], et après division du montant du loyer qui est partagé, la situation réelle de Mme [M] [P] apparaît comme reprise au tableau infra. Elle peut de surcroît être améliorée avec sa capacité de travail qui peut être augmentée.
Ressources en €
Charges en €
Revenus
871
Assurances, mutuelle
28
Contribution de son époux :
1 556,42
Enfants
0*
Forfait chauffage
155
Forfait de base
816**
Forfait habitation
156
Impôts
0
Logement
480***
Total
2427,42
1635
Capacité de remboursement
792,42
Quotité saisissable
83
*cette somme est portée à 0, l’enfant n’est plus scolarisée
** forfait qui intègre la part supplémentaire, l’enfant âgé de 19 ans est en recherche d’emploi
***montant actualisé et retenu pour moitié
La situation de l’enfant majeur devra être actualisée pour la suppression de la part pour personne supplémentaire dans le forfait de base.
Ainsi, la capacité de remboursement de Mme [M] [P] est positive et doit lui permettre d’apurer même partiellement ses dettes sur la période prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code ;
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [M] [P] à la [13] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire susceptible de rétractation,
CONSTATE que la situation de Mme [M] [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [13] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [M] [P],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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