Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 23/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître ANCELET Guillaume
Me Jérôme-françois PLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02594 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPXN
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet ESSET PROPERTY – MANAGEMENT- [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS, P0501
DÉFENDERESSE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0537
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02594 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPXN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société ESSET PROPERTY MANAGEMENT a assigné Mme [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5254,26 euros au titre des charges de copropriété du premier trimestre 2022 et provisoirement arrêtées au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019,
— 402 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/02594.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 mai 2023, a été renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires à l’audience du 7 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023 Mme [C] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société ESSET devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier soit condamné :
— à mettre à jour son compte propriétaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— à créditer son compte copropriétaire des sommes de 6000 euros et 1227,93 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/02992. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2023.
A l’audience du 7 juillet 2023 la jonction des deux instances a été ordonnée sous le numéro RG 23/02594. Une médiation a par ailleurs été ordonnée par décision avant-dire droit à la demande des parties.
Le rapport de fin de mission a été rendu le 31 janvier 2025 aux termes duquel les parties n’ont pas trouvé de solution au conflit les opposant.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de Mme [C] [R] et les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle le renvoi a été ordonné aux fins de mise en cause du nouveau syndic du syndicat des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 Mme [C] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par la société GESTIMA pour l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de :
— rejet des demandes du syndicat des copropriétaires,
— condamnation du syndicat des copropriétaires à mettre à jour son compte propriétaire et à défaut produire le décompte intégral depuis 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamnation du syndicat des copropriétaires à créditer son compte copropriétaire des sommes de 4000 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
.
A l’audience du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Mme [C] [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Il est fait applictation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A la demande du tribunal Mme [C] [R] a produit en cours de délibéré le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2025 afin de justifier de la désignation de la société GESTIMA en qualité de nouveau syndic.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2èn 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il apparait que le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et n’a donc pas soutenu ses demandes formées par assignation. Le tribunal n’en est donc pas valablement saisi.
Sur la demande de Mme [C] [R] aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à mettre à jour son compte propriétaire et à défaut produire le décompte intégral depuis 2015 sous astreinte
En l’espèce, Mme [C] [R] invoque le jugement du 19 février 2016 du tribunal d’instance du VIIème arrondissement de Paris qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 5150 euros au titre des charges impayées. Elle soutient par ailleurs justifier du règlement de l’intégralité des sommes appelées au titre des charges depuis l’année 2015. Elle conteste la reprise de solde effectuée par le syndic d’un montant de 5150 euros.
Or, il ne ressort pas du jugement précité que la demande du syndicat des copropriétaires n’était pas fondée mais que la preuve de la créance n’était pas rapportée faute d’un décompte exhaustif.
Par ailleurs, Mme [C] [R] ne justifie pas de l’intégralité des paiements allégués. En effet, elle produit un décompte de charges établi par ses soins pour la période du 1er avril 2016 au 29 décembre 2023, des photocopies de chèques signés en septembre et décembre 2015 et de multiples ordres de virement mais sous réserve de provisions dont la preuve des encaissements n’est pas systématiquement rapportée ainsi qu’un relevé de compte établi par le syndic couvrant uniquement la période du 1er janvier 2022 au 4 janvier 2023. Elle ne démontre dès lors pas la totalité des paiements.
Elle ne justifie par ailleurs pas de ce que le syndicat des copropriétaires aurait refusé à la suite d’une demande de sa part de lui transmettre un relevé de charges complet.
Les demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de Mme [C] [R] aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à créditer son compte copropriétaire de la somme de 4000 euros sous astreinte
En l’espèce, Mme [C] [R] fonde sa demande sur une procédure judiciaire antérieure ayant opposé M. [J] [S] au syndicat des copropriétaires.
Cependant elle n’explique pas comment ni a fortiori ne justifie être venue aux droits de M. [S]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02594 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPXN
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE qu’il n’est pas valablement saisi des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
DEBOUTE Mme [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Assignation ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Compensation ·
- Restriction ·
- Activité ·
- Prestation
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Limites ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Prix de vente ·
- Remploi ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Vente
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Parents ·
- Subsides
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Climatisation ·
- Éviction ·
- Assignation
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.