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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 13 nov. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00058 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWP
formule exécutoire le :
à Me Camille ALLIEZ, la SCP LOBIER & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
Créancier poursuivant
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 13], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°982 392 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de M. C.S. ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°334 537 206, dont le siège social est à [Adresse 22], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 janvier 2024, Elle même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en vertu d’un acte de cession de créances en date du 03 décembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [B] [R] [X] [L]
époux séparé de biens de Mme [I] [J] [K] [U] aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me [C], alors notaire à [Localité 24], le 3 mai 2011, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 24] le [Date mariage 1] 2001
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [I] [J] [K] [U]
épouse séparée de biens de Monsieur [B] [R] [X] [L], aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me [C], alors notaire à [Localité 24], le 3 mai 2011, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 24] le [Date mariage 1] 2001
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffière , présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 18 juin 2024 par acte de Me [D] [N], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [N], publié le 7 août 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2024 S n°98, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la Banque Populaire du Sud, a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 23] (Gard) une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 2] cadastrée section [14] n°[Cadastre 11] lieudit « [Localité 17] [Adresse 16] » pour 44ca et section B n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 7] » pour 7a75ca et une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une construction de type « Mazet » cadastrée Lieudit « [Adresse 18] » section A n°[Cadastre 8] pour 11A 46ca, section A n°[Cadastre 9] pour 11a 49ca et section A n°[Cadastre 10] pour 13a 55ca,
appartenant à M. [B] [L] et Mme [I] [U] épouse [L].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 8 août 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 19].
Par assignation délivrée le 3 octobre 2024, le Fonds commun de titrisation Absus a fait citer M. [B] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 7 octobre 2024.
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
A cette date, par jugement contradictoire, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] ;
— débouté M. [B] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] de leur demande tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière ;
— constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— dit qu’à l’expiration du-dit délai, la procédure de la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 juin 2024 par acte de Me [D] [N], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [N], publié le 7 août 2024 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2024 S n°98 ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Tenant les conclusions du Fonds commun de titrisation Absus signifiées le 7 août 2025, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience d’orientation du 25 septembre 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), le Fonds commun de titrisation Absus demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue du plan
conventionnel définitif ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le Fonds commun de titrisation Absus soutient essentiellement :
— que le jugement d’orientation du 22 mai 2025 ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière pour 2 ans maximum ;
— que le plan conventionnel définitif de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 20 mai 2025, à effet au 30 juin 2025, prévoit des remboursements mensuels pendant 12 ans (144 mensualités) pour sa créance.
M. [B] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] n’ont pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de suspension
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consentie par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L733-16 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, le plan conventionnel définitif imposé par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 20 mai 2025, à effet au 30 juin 2025 fixe notamment 144 mensualités de remboursement de la créance du Fonds commun de titrisation Absus.
Par conséquent, tenant les dispositions de l’article L733-16 du Code de la consommation ci-dessus rappelées, il y a lieu de constater la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée d’exécution du plan définitif.
2. Sur les dépens
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée d’exécution du plan définitif adopté le 20 mai 2025 entré en application le 30 juin 2025 ;
DIT qu’à l’expiration dudit délai, la procédure de la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 juin 2024 par acte de Me [D] [N], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [N], publié le 7 août 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2024 S n°98 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie sera suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
La Greffière La juge de l’exécution
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