Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/54616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54616 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFJG
N° : 3
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5], Association à but non lucratif
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS – #A0073
DEFENDERESSE
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS – #D500
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [W] [R] aux fins de la voir condamner provisionnellement à lui payer diverses sommes au titre de frais d’hospitalisation restés impayés.
L’affaire a été intialement appelée à l’audience du 10 octobre 2025 ; audience à laquelle Madame [R] a sollicité un renvoi de l’affaire, lequel lui a été accordé.
A l’audience de renvoi, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de :
— condamner provsionnellement Madame [R] à lui payer la somme de 11.959,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025,
— condamner provisionnellement Madame [R] à lui payer la somme de 1.195 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner le défendeur aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [R] sollicite notamment du juge des référés de :
— débouter l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité partielle de la facture litigieuse,
— ordonner la restitution de la somme de 450 euros sur le montant de l’acompte sur frais médicaux avancés d’un montant de 3.000 euros,
— condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil,
— condamner la partie demanderesse aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] soutient que Madame [R], après avoir dûment pris connaissance des conditions tarifaires d’hospitalisation, lui est redevable de la somme de 11.959,96 euros à l’issue de son hospitalisation survenue entre les 9 et 21 septembre 2024.
De son côté, Madame [R] soutient qu’elle n’est pas redevable de la somme sollicitée, en ce qu’elle n’a jamais consenti de manière éclairée à certaines des prestations facturées, que l’estimation financière qui lui a été communiquée par l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5], avant son hospitalisation, s’analyse en un simple devis non détaillé et qu’enfin, il existe une confusion entre les frais de séjour et les actes médicaux individualisés. Au surplus, elle énonce n’avoir accepté que des prestations à hauteur de 2.550 euros, en sorte que l’établissement de soins doit lui rembourser la somme de 450 euros, au regard de l’acompte de 3.000 euros qu’elle lui a réglé avant son hospitalisation.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [R] a signé un devis estimatif de prise en charge financière en date du 9 septembre 2024. Aux termes de ce devis, il est indiqué que le montant du resté à charge à l’issue de l’hospitalisation nécessaire pour réaliser les soins que Madame [R] souhaitait voir pratiquer sur sa personne au sein de cet établissement non conventionné, s’élevait à la somme de 12.358 euros avec un reste à charge, après remboursements de l’assurance-maladie, d’un montant de 10.639,22 euros. Ce devis précise que les frais de séjours supplémentaires et les éventuels suppléments dus aux diagnostics additionnels, aux frais de séjour supplémentaires en cas de prolongation de la durée de l’hospitalisation initialement prévue ne sont pas pris en compte, eu égard à l’aléa attaché à ce type de prestations.
Cela étant posé, il ressort de la facture établie par l’établissement de soins que la facture définitive en date du 16 octobre 2024 s’est établie à la somme de 14.959,96 euros, soit un total réclamé à Madame [R] de 11.959,96 euros après déduction de l’acompte d’un montant de 3.000 euros qu’elle a versé avant son hospitalisation. Le montant de la facture aux frais de séjour sont supérieurs de 1.500 euros à ceux prévus aux termes du devis précité. Il n’est pas contesté que la durée initialement prévue d’hospitalisation de Madame [R] a été allongée.
Si Madame [R] conteste une partie des soins et actes qui sont mentionnés aux termes de la facture éditée par l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5], il n’en demeure pas moins que cette facture reprend l’ensemble des actes médicaux et frais de séjours qui lui ont été imputés. Il n’est pas démontré, au surplus, que de tels actes n’ont pas été pratiqués.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la prolongation de la durée d’hospitalisation, laquelle a, nécessairement pour conséquence, d’augmenter les frais y afférents, l’ensemble des moyens développés par Madame [R] ne sauraient constituer des contestations sérieuses. En effet, il n’apparaît pas, à l’évidence, que l’information sur les frais d’hospitalisation a été imparfaite au moment de la signature du devis estimatif des prestations médicales, qui, par nature, sont soumises à aléa. Au surplus, le devis estimatif informe le patient des frais complémentaires qui seraient imputés en raison des aléas qui surviendraient au cours de l’hospitalisation.
En conséquence, et après déduction de l’acompte versé, Madame [R] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 11.959,96 euros à la partie demanderesse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par la partie demanderesse, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le seul défaut de paiement par Madame [R] du reste à charge de ses frais d’hospitalisation est insuffisant pour démontrer sa mauvaise foi. En outre, la partie demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un préjudice matériel ou moral, comme elle le soutient, du fait du défaut de paiement, dès lors notamment qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de le caractériser.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Madame [R] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Condamnons Madame [W] [R] à payer la somme provisionnelle de 11.959,96 euros à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] à valoir sur le solde de ses frais d’hospitalisation et de soins en paiement de la facture du 16 octobre 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] ;
Condamnons Madame [W] [R] aux dépens ;
Condamnons Madame [W] [R] à payer la somme de 2.000 euros à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Altération ·
- Carolines ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Expertise médicale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Charges
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Parcelle ·
- Mandat ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Téléphonie mobile ·
- Titre ·
- Montagne ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation en justice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Cotisation patronale ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Fermeture administrative
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Eures ·
- Côte ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.