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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/22
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBRI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC LA SAS LGI, ENSEIGNE CENTURY 21, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [M] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] [T] est propriétaire des lots n° 1 et n° 2 au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [F] [M] [T] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4045,73 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,
— 152 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2113,64 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant sa créance à la somme de 6736,85 € en charges de copropriété et à la somme de 204 € au titre des frais de recouvrement suivant décompte arrêté au 1er août 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [M] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les créances du Syndicat des copropriétaires ne seront pas actualisées dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir adressé les nouvelles pièces, au soutien de son actualisation, au défendeur, conformément au principe du contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 22 octobre 2020, du 19 octobre 2021, du 7 juillet 2022 et du 13 septembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 22 octobre 2020 au 1er mai 2024,
— les mises en demeure du 19 mars 2021, du 24 avril 2023, du 12 mars 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [F] [M] [T] reste devoir la somme de 3951,73 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er mai 2024, comprenant les appels de charges du 2ème trimestre 2024. La facture de prestation manuelle d’un montant de 94 € en date du 9 mars 2021 n’est pas produite aux débats.
Monsieur [F] [M] [T] sera donc condamné à payer la somme de 3951,73 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il n’a pas été produit les lettres de mises en demeure du 1er février 2021 et du 15 mars 2023 qui auraient été envoyées par le Syndicat des copropriétaires. Ces frais ne sont pas donc justifiés.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « suivi dossier avocat – ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de son débiteur, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [M] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [M] [T] devra payer au Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 3951,73 €, au titre des charges de copropriété, pour la période 22 octobre 2020 au 1er mai 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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