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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05365 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUWV
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à : SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Décembre 2025
à :Monsieur [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
domicilié chez Monsieur [I] [L], [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2015, la Société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a donné à bail à Monsieur [I] [L] un local d’habitation situé au [Adresse 2], Logement n°250, pour un loyer de 190.04 euros hors charges.
Monsieur [I] [L] est décédé le 20 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 26 juillet 2025, la Société Dauphinoise Pour l’Habitat a adressé une mise en demeure à Monsieur [I] [C], fils de Monsieur [I] [L], afin qu’il libère les lieux dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la lettre.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, La Société Dauphinoise Pour l’Habitat a assigné Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la Société Dauphinoise Pour L’habitat, propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 4],
— Constater que le bail consenti par la Société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à Monsieur [I] [L] a été résilié de plein droit suite à son décès,
— Juger que Monsieur [I] [C] est occupant sans droit ni titre de cet appartement, situé au [Adresse 4],
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] [C], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement, au besoin avec le concours de la force publique et à l’aide d’un serrurier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer qui serait dû si le bail n’avait pas été résilié et évoluant dans les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [I] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et le condamner d’ores et déjà à la somme de 425.80 € au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 29 août 2025,
— Juger que le délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas au regard de l’introduction de Monsieur [I] [C] par voie de fait et manoeuvres,
— Condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [I] [C] au paiement des entiers dépens.
L’assignation a été transmise au préfet de l’Isère le 1er octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, La Société Dauphinoise Pour l’Habitat était représentée par son conseil et a repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures. Elle a actualisé le montant de l’arriéré des indemnités d’occupation à la somme de 1465.44 €, arrêté au 13 octobre 2025.
Monsieur [I] [C] n’était ni présent et ni représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 : lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
L’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, suivant acte d’état civil dressé par la mairie de [Localité 7] (01), le décès de Monsieur [I] [L] est survenu le 20 avril 2025.
Monsieur [I] [C] n’a pas répondu au courrier recommandé adressé par la SDH et n’a pas restitué le logement occupé à la suite du décès de son père.
Monsieur [I] [C] n’a pas comparu à l’audience. Il n’a formulé aucune demande et n’a produit aucun justificatif pouvant démontrer que les conditions d’un transfert de bail seraient réunies.
En conséquence de ce qui précède, à défaut de personnes remplissant les conditions de transfert légalement prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du Monsieur [I] [L], à compter du 20 avril 2025.
En l’absence de transfert de bail et compte-tenu de la résiliation du bail intervenue de plein droit au 20 avril 2025, il apparait que Monsieur [I] [C], qui s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, se trouve occupant du logement sans droit ni titre.
Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion du logement à défaut de départ volontaire.
L’expulsion pouvant être mise en œuvre avec le concours de la force publique, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai légal d’expulsion :
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, une sommation interpellative a été réalisée par commissaire de justice le 8 août 2025 à l’adresse ci-dessus indiquée dont il ressort que la boîte aux lettres du logement 250 porte à nouveau une étiquette au nom de l’ancien locataire décédé, que la boîte aux lettres est relevée, que le cylindre sur la poignée a été changé, que la serrure est récente, que les fenêtres du logement sont calfeutrées et que des objets se trouvent entreposés sur le balcon.
Ainsi, il s’avère que Monsieur [I] [C] est entré dans les locaux et se maintient dans ceux-ci à l’aide de manœuvres qui justifient la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux.
Sur la créance du bailleur :
En application de l’article 1241 du code civil, la Société Dauphinoise Pour l’Habitat est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [I] [C] sans droit ni titre, et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail soit la somme de 301.82 euros.
La Société Dauphinoise Pour l’Habitat produit un décompte de la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2025, date à laquelle l’arriéré locatif s’élève à 1465.44 euros, hors frais de procédure. Néanmoins, les sommes pouvant être réclamées à Monsieur [I] [C] ne courent qu’à compter de la résiliation du bail et de son occupation sans droit ni titre, soit à compter du 20 avril 2025. De plus, les réparations locatives facturées à hauteur de 436 euros et incluses dans ce décompte ne sont pas imputables à Monsieur [I] [C]. En effet, les réparations font suite à un courrier adressé par la SDH à son locataire Monsieur [I] [L] le 28 février 2024 évoquant un état important de salissures et d’odeurs nauséabondes. La facture des travaux est antérieure au décès du locataire.
Ainsi, la demande de la Société Dauphinoise Pour l’Habitat doit être limitée à la condamnation de Monsieur [I] [C] au paiement des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail et l’occupation sans droit, ni titre, soit la somme de 1609.70 euros arrêtée au 30 septembre 2025 (correspondant à 5 mois et 10 jours d’occupation sans droit, ni titre, un mois correspondant à 301.82 euros). Cette somme étant supérieure à la somme demandée par la SDH, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1465,44 euros.
Ainsi, Monsieur [I] [C] sera condamné au paiement de la somme de 1465,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [I] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise Pour l’Habitat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail entre Monsieur [I] [L] et la Société Dauphinoise pour l’Habitat à compter du 20 avril 2025,
DIT que Monsieur [I] [C] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre à compter du 20 avril 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire après un commandement de quitter les lieux resté infructueux, l’expulsion de Monsieur [I] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique du logement situé au [Adresse 3],
ORDONNE la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 20 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 301.82 euros, qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la Société Dauphinoise Pour l’Habitat, la somme de 1465,44 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation impayées au 30 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la Société Dauphinoise Pour l’Habitat la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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