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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AZ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant , substitués par Me Manon BARTIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026, avancé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AZ
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de Financière Régionale de crédit immobilier Nord-Pas-de-Calais, a fait dénoncer à M. [Y] [L] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein des livres de la Banque Populaire du Nord le 4 juillet 2025, ce en exécution d’un acte notarié du 3 octobre 2003 et pour une créance de 5.613,35 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, M. [Y] [L] a fait assigner Crédit Immobilier de France Développement devant ce tribunal à l’audience du 19 septembre 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
M. [Y] [L], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Déclarer recevable son action ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2025 et ordonner la restitution de la somme de 1.470,84 euros ;Ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens ;Débouter le Crédit Immobilier de France Développement de l’ensemble de ses demandes ;Reporter le paiement de la somme due à 24 mois ;A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais à hauteur de 24 mois moyennant le versement de 50 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, Crédit Immobilier de France Développement demande de :
Débouter M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026. Le délibéré a été avancé au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande tendant à déclarer M. [Y] [L] à agir.
Il est observé que dans ses dernières conclusions, le Crédit Immobilier de France Développement abandonne sa fin de non-recevoir tirée des violations des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, le tribunal n’est saisi par Crédit Immobilier de France Développement d’aucune fin de non-recevoir. En conséquence, la demande de M. [Y] [L] de le déclarer recevable à agir est sans objet.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution.
M. [Y] [L] soutient que le titre exécutoire n’a pas été mis à jour depuis le décès de Mme [I], co-débitrice. Il en conclut que Crédit Immobilier de France Développement n’est pas fondé à agir à son encontre pour l’intégralité de la dette.
Il prétend également que la déchéance du terme n’a pas été notifiée aux héritiers de Mme [I], de sorte que celle-ci n’a pas pu produire ses effets.
En réponse, Crédit Immobilier de France Développement soutient qu’il fonde ses poursuites sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et que la créance a été stipulée avec solidarité et indivisibilité.
Il énonce également qu’il poursuit dans la saisie-attribution le paiement des échéances échues et impayées. Il souligne que la déchéance du terme suivant mise en demeure du 11 juillet 2025 est régulière pour avoir été notifiée à un débiteur.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
Dans le cas présent, Crédit Immobilier de France Développement justifie d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 3 octobre 2003 aux termes duquel un crédit d’un montant de 66.680 euros à été consenti à M. [Y] [L] et Mme [S] [I] moyennant le remboursement de 60 mensualités de 428,22 euros, de 239 mensualités de 425,93 euros et d’une dernière de 422,65 euros incluant les intérêts à un taux de 5% révisable.
Le juge observe avec Crédit Immobilier de France Développement que l’acte notarié stipule expressément que : « en cas de pluralité d’emprunteur, ceux-ci sont réputés agir solidairement entre eux et engager indivisiblement leurs ayants-droits ».
Contrairement aux allégations de M. [Y] [L], qui ne vise aucun moyen de droit, la solidarité des co-emprunteurs ne cesse pas avec le décès de l’un d’eux. Ainsi, M. [Y] [L], en sa qualité de coemprunteur solidaire du prêt régularisé le 3 octobre 2003, demeure redevable de l’ensemble des sommes impayées au titre de ce prêt et le créancier poursuivant est bien fondé à solliciter le paiement de l’ensemble de la dette à M. [Y] [L].
Par ailleurs, il est observé que Crédit Immobilier de France Développement, dans le cadre de la saisie-attribution, poursuit l’exécution des échéances échues et impayées au 26 mars 2025, soit la somme de 4.963,45 euros. Ainsi, la régularité ou l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 2 septembre 2025 (soit quatre-cinq jours après la mise en demeure de payer demeurée infructueuse notifiée le 18 juillet 2025) est indifférent au caractère exigible des sommes mentionnées dans le décompte de la saisie-attribution du 9 juillet 2025.
M. [Y] [L], comparant, ne conteste pas le décompte de Crédit Immobilier de France Développement aux termes duquel il est redevable d’une somme de 4.963,45 euros au titre des échéances échues et impayées au 26 mars 2025. Ainsi, le décompte mentionné dans la saisie-attribution litigieuse, pratiquée avant la déchéance du terme, est exact. Le moyen de mainlevée ne peut donc pas prospérer.
Enfin, les délais de paiement susceptibles d’être accordés à M. [Y] [L] ne peuvent pas mettre en échec l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution au profit du créancier saisissant.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [L] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2025 et de sa demande tendant à ordonner la restitution des sommes saisies.
Sur la demande en délai de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, M. [Y] [L] justifie de revenus modestes (ses fiches de paye 2024 font état d’un revenu mensuel d’un montant de 683 euros). Il verse également aux débats son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 faisant état d’une déclaration d’un montant de 8.442 euros. Il perçoit diverses allocations sociales pour un montant mensuel de 1.572,29 euros (décembre 2024).
M. [Y] [L] justifie par ailleurs d’avoir attrait devant la juridiction des référés suivant assignation du 16 mai 2025 Mme [W] [L], Mme [B] [L] et M. [O] [L] – les coindivisaires du bien situé [Adresse 2] à [Localité 7] ayant été financé par le prêt notarié du 3 octobre 2003 – afin d’être autorisé à vendre sur le bien indivis sur le fondement de l’article 815-3 du code civil. Or, la vente du bien immobilier, inoccupé selon les déclarations de M. [Y] [L], permettra de solder le prêt immobilier du 3 octobre 2003.
Dans ces conditions, il convient de reporter pour une durée d’un an les dettes dues par M. [Y] [L] au titre du prêt notarié du 3 octobre 2003.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Y] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2025 et de sa demande en restitution de la somme de 1.470,84 euros ;
REPORTE, pour une durée d’un an, à compter de la date du jugement, le paiement de la dette de M. [Y] [L] au titre du prêt notarié du 3 octobre 2003 ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Crédit Immobilier de France Développement de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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