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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00703 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKTF
N° de minute : 24/708
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉS
DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [U] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, Monsieur [D] [Y] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapés de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 28 décembre 2022, notifiée le 10 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par Monsieur [D] [Y], au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 30 mars 2023, Monsieur [D] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 29 juin 2023, notifiée le 03 juillet 2023, le président du conseil départemental a confirmé la décision de la CDAPH.
Par requête enregistrée le 19 juillet 2023, Monsieur [D] [Y] a saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH.
Par ordonnance rendue le 09 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun, incompétent, a ordonné la transmission du dossier de Monsieur [D] [Y] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [Y], comparaissant en personne, maintient sa demande d’AAH.
Il soutient, en substance, qu’il souffre d’un diabète non stabilisé qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle, ce qui le place dans une situation financière délicate.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
débouter Monsieur [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;confirmer la décision du 29 juin 2023 ;condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens.
Elle réplique que si les difficultés modérées présentées par Monsieur [D] [Y] pouvaient l’empêcher d’exercer la fonction de mécanicien, elles étaient cependant compatibles avec un autre emploi de type sédentaire ; que Monsieur [D] [Y] présentait une autonomie dans les actes élémentaires du quotidien, justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Subsidiairement, elle rétorque que Monsieur [D] [Y] ne présentait pas de restriction substantielle à l’emploi à la date de sa demande, dès lors qu’il n’était pas inapte à tout emploi, son état de santé étant compatible avec un emploi sédentaire ; qu’aucune pièce du dossier ne démontrait de démarches ou de tentatives d’insertion professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, soit au 30 novembre 2022, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’AAH, compte tenu du fait qu’il est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
À l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs courriers du docteur [P] [L] [S], respectivement datés du 18 juillet 2023 et du 18 juillet 2024, faisant état de ce que « l’état actuel du patient n’est pas compatible avec une activité professionnelle ».
Toutefois, en premier lieu, comme il l’a été rappelé, le bien-fondé de la décision de la MDPH s’analyse à la date de la première demande, soit au 30 novembre 2022. Il en résulte que seules les pièces concomitantes à la date de sa demande auprès de la MDPH peuvent être prises en compte par la présente juridiction. Or, aucun des documents versés aux débats par Monsieur [D] [Y] et concomitant à la date de sa demande ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité tel que fixé par la MDPH comme étant inférieur à 50%.
En outre, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que dans le cadre de son recours gracieux, Monsieur [D] [Y] avait transmis un courrier du docteur [L] [S] daté du 20 mars 2023, évoquant un état de santé « peu compatible avec une activité professionnelle ».
Monsieur [D] [Y] a d’ailleurs fait état, lors de l’audience, d’un état de santé dégénératif et d’une aggravation progressive de son diabète.
Il s’en déduit qu’à la date du 30 novembre 2022, Monsieur [D] [Y] ne présentait pas une incompatibilité totale avec l’exercice de toute activité professionnelle.
Par conséquent, à défaut pour Monsieur [D] [Y] de produire des éléments de nature médicale qui remettraient en cause la décision prise par la MDPH, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
Il convient néanmoins de rappeler à Monsieur [D] [Y], compte tenu des documents médicaux récents qu’il verse à son dossier et qui font état d’une aggravation de son état de santé, qu’il lui reste possible d’effectuer une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH, afin que sa situation soit, le cas échéant, réactualisée.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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