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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 22 janv. 2026, n° 22/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE D' EPARGNE CEPAC, la BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES ( B.D.A.F c/ ), La société AVENIR |
Texte intégral
N° RG 22/00033 – N° Portalis DB3W-W-B7G-ERIO Page – sur -
Jugement du :
22 Janvier 2026
N°Minute : 26/00004
AFFAIRE :
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES (B.D.A.F.)
C/
Société AVENIR
— ---------
AVOCATS :
Me Philippe MISSAMOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ADJUDICATION
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
et
ORDONNANT RADIATION DU COMMANDEMENT PAYER
DU 22 Janvier 2026
N° RG 22/00033 – N° Portalis DB3W-W-B7G-ERIO
A l’audience publique tenue le : 23 Octobre 2025
Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES (B.D.A.F.) à la suite d’un traité de fusion signé le 23 février 2016 déposé au greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 4 mars 2016 – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivant du Code Monétaire et Financier – dont le siège social est sis [Adresse 8] – 777 559 404 RCS Marseille prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Daniel WERTER substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La société AVENIR, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 484 074 513 et ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie saisie,
Ayant pour avocat postulant :
Me Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy substitué par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
N° RG 22/00033 – N° Portalis DB3W-W-B7G-ERIO Page – sur -
Ayant pour avocat Plaidant :
Me Philippe MISSAMOU de la SELARL GPAS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
D’AUTRE PART
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 5] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 775559 404 ;
En vertu d’un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du 21 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SCI AVENIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel WERTER substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
CRÉANCIER INSCRIT :
Le TRÉSOR PUBLIC, à domicile élu : en l’administration SIP de [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté,
*
***
Débats et délibéré à l’audience du 22 janvier 2026.
***
*
EXPOSE DU LITIGE
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait publier au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre le 25 juillet 2022 Volume 2022 S n°00038 le commandement de payer valant saisie immobilière préalablement délivré le 5 juillet 2022 à la SCI AVENIR portant sur l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 13], une parcelle bâtie cadastrée sous les références AY [Cadastre 2]
Le 20 septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a fait délivrer une assignation à la SCI AVENIR tendant à la vente forcée des droits immobiliers saisis.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment autorisé la SCI AVENIR à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 7 juin 2024.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le Juge de l’exécution a constaté l’absence de vente amiable et ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi. Le débiteur saisi a interjeté appel de ce jugement, de sorte que la vente forcée, prévue le 19 décembre 2024, a été reportée. Par arrêt en date du 27 février 2025, la Cour d’appel a déclaré la déclaration d’appel caduque.
En raison d’un pourvoi formée par la SCI AVENIR à l’encontre de l’arrêt du 27 février 2025, et de pourparlers en cours en vue d’une vente de gré à gré du bien saisi, la vente a été de nouveau reportée, jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a indiqué qu’elle n’entendait plus poursuivre la vente et qu’elle se désistait de son instance, car la SCI AVENIR a réglé les causes de la saisie, ainsi que les frais et les émoluments. Elle a également demandé la radiation du commandement.
A l’audience du 22 janvier 2026, le conseil de la SCI AVENIR s’est opposé au désistement, en indiquant qu’il maintenait son pourvoi en cassation.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
L’article 396 du même code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
En l’espèce, la non-acceptation du désistement par le défendeur repose sur le maintien de son pourvoi en cours à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré son appel caduc.
Or la présente procédure de saisie immobilière repose sur la volonté du créancier de vendre le bien immobilier saisi. Dans la mesure où celui-ci ne veut plus procéder à la vente, la procédure n’a plus de raison d’être et un pourvoi en cours n’apparaît pas être un motif légitime pour poursuivre la procédure.
Le désistement du créancier poursuivant sera dès lors déclaré parfait.
Le Trésor Public, créancier inscrit, n’a pas manifesté son désir de poursuivre la procédure.
Il s’en suit que la mainlevée du commandement de payer délivré le 5 juillet 2022, et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 25 juillet 2022 Volume 2022 S n°00038 doit être ordonnée.
Les frais et dépens de l’instance resteront à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution statuant, publiquement, en matière de saisies immobilières, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, et le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE qu’il n’existe aucun créancier inscrit ayant fait valoir qu’il entend reprendre la procédure ;
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à la SCI AVENIR le 5 juillet 2022 et publié à la conservation des hypothèques de Pointe à Pitre le le 25 juillet 2022 Volume 2022 S n°00038 ;
ORDONNE la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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