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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 janv. 2026, n° 24/09807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Jean-Daniel DECHEZELLES #A0073délivrée le:
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/09807
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RLB
N° MINUTE :
Assignation du
02 août 2024
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5]
Élisant domicile chez Me Jean-Daniel DECHEZELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Décision du 20 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RLB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 décembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [G] a été hospitalisée au sein de l’HÔPITAL AMERCAIN DE [Localité 5] (ci-après « HAP ») du 26 juin au 26 juillet 2022 puis du 11 au 18 août 2022
Le 12 août 2022 [H] [G] décède. De son hospitalisation résulte des factures d’un montant de total de 40 078,29 euros.
Aucun notaire ou héritier ne s’étant manifesté auprès du créancier, l’HAP a diligenté une enquête civile.
Le 17 juillet 2024, le conseil de l’HAP adressait un courrier RAR à M. [P] [G] qu’il considère comme l’ayant droit de la défunte l’invitant, en vain, à procéder au règlement de la créance.
C’est dans ses conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, l’HAP a fait assigner M.[P] [G] devant la présente juridiction, et demande au tribunal de :
«
DÉCLARER l’Hôpital Américain de [Localité 5] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : CONDAMNER Monsieur [P] [G], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 5] la somme de 49.078,29 €, au titre des séjours effectués par sa mère au sein de l’établissement hospitalier, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ; CONDAMNER Monsieur [P] [G], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 5] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [G], au paiement des entiers dépens d’instance. »
M. [P] [G], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande formulée par l’HAP tendant à voir CONDAMNER M.[P] [G], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 5] la somme de 40 078,29 euros au titre du séjour effectué par sa mère au sein de l’établissement hospitalier, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Décision du 20 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RLB
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Pour demander la condamnation de M.[P] [G] à régler les sommes dues, l’HAP avance que du fait du non-conventionnement de l’établissement, tout patient doit afin d’être partiellement ou totalement remboursé par ses organismes assurantiels, faire l’avance des frais d’hospitalisation ;
Que les patients ont connaissance des modalités d’acquittement des prestations et se voient en outre proposer, lorsque cela est possible, la ratification d’un document contractuel reprenant l’intégralité des prestations leur coût et les modalités de couverture, ce qui fut le cas en l’espèce ;
Que des soins ont été prodigués à la défunte ;
Que l’enquête civile diligentée, après son décès, afin de tenter d’obtenir l’identité et les adresses du notaire ainsi que d’un héritier révélait l’existence d’un ayant droit de la defunte en la personne de son fils M. [P] [G] ;
Qu’en conséquence les obligations contractuelles de la défunte et donc du défendeur en sa qualité d’ayant droit sont incontestables.
SUR CE,
Il ressort des pièces versées aux débats, que [H] [G] a été hospitalisée au sein de l’HÔPITAL AMERCAIN DE [Localité 5] du 26 juin au 26 juillet 2022 puis du 11 au 18 aout 2022, que le 12 août 2022 [H] [G] décède et reste débitrice du demandeur au titre de son hospitalisation d’une somme montant de total de 40 078,29 euros, qu’aucun notaire ou héritier ne s’étant manifesté auprès du créancier, l’HAP a diligenté une enquête civile qui n’a été en mesure de déterminer le notaire chargé de la succession mais qui indique comme ayant droit la personne de M. [P] [G], son fils ;
Il sera relevé en premier lieu, que les pièces versées aux débats, rapportent la preuve d’une obligation de paiement à la charge de [H] [G] en contrepartie des soins prodigués par l’HAP. ;
En deuxième lieu, que la partie demanderesse est tenue de prouver la qualité d’héritier du défendeur ;
En troisième, qu’il n’est versé aux débats aucun acte de notoriété ni d’actes civils qui soient de nature à prouver la qualité d’héritier du défendeur.
Le demandeur étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Parties succombant, l’HAP sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE l’Hôpital Américain de [Localité 5] de ses demandes ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
REJETTE la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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