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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/10925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/10925 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AMG
N° de MINUTE : 26/
Madame, [C], [E] divorcée, [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie ROBINAT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 140, Me Adeline TRABON RAVON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0633
DEMANDEUR
C/
Monsieur, [X], [M],, [S], [U] divorcé, [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [U] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de, [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 06 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fixé la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 juin 2021 date de la demande en divorce ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par assignation du 18 octobre 2024, Madame, [C], [E] a fait citer Monsieur, [X], [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment, de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur, [X], [U] et Madame, [C], [E].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Madame, [C], [E] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 267, 1361 et suivants du code civil, de :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur, [X], [U] et Madame, [C], [E],
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin et tel Magistrat du Tribunal pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et de partage.
— condamner Monsieur, [X], [U] à payer à Madame, [C], [E] la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire (qui est de droit) du jugement à intervenir en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
— déclarer les dépens comme frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [C], [E] fait notamment valoir que Monsieur, [U] a conservé le véhicule REXTON et le scooter, quand elle, a fait le choix de garder le véhicule TIVOLI. Elle soutient avoir réglé l’intégralité du prix d’achat du véhicule SSANGYONG REXTON, soit 29.565 euros, ainsi que 4.391, 76 euros pour la carte grise, soit la somme totale de 33.959, 76 euros, et que le défendeur ne lui en a remboursé que 18.000 euros. Elle dit que ce n’est qu’à partir de mars 2021 que Monsieur, [U] a repris à sa charge l’assurance du véhicule, que depuis la séparation du couple, Monsieur, [U] a seul utilisé le véhicule. Elle sollicite une récompense au titre du véhicule TIVOLI, affirmant qu’elle a financé seule l’achat de ce bien, pour un montant total de 20.226, 76 euros. En outre, elle indique que les allégations du défendeur sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du scooter varient. Elle ajoute que Monsieur, [U] détient l’épargne conjugal dont elle ignore le montant actuel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Monsieur, [X], [R] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 267, 1361 et suivants du code civil, du jugement de divorce rendu le 06 décembre 2022, de :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur, [X], [U] et Madame, [C], [E],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin (permettant également d’avoir d’accès au fichier FICOBA ainsi qu’à celui relatif aux contrats d’assurance vie de chacun des anciens époux) et tel Magistrat du Tribunal pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et de partage,
— condamner Madame, [E] à payer à Monsieur, [U], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [X], [U] fait notamment valoir que le véhicule SSANGYONG REXTON est son bien propre, de sorte qu’aucune indemnité de jouissance ne peut être accordée à Madame, [E]. Il reconnait cependant être redevable de 7.350 euros au titre des sommes que lui a prêtée la demanderesse pour l’acquisition du véhicule précité. S’agissant de l’épargne évoquée par Madame, [E], Monsieur, [U] indique que les avoirs et placements financiers déclarés dans le cadre de la procédure de divorce aux termes d’une attestation de 2021 ne constituent pas des biens communs, et demeurent des biens propres. Il dit que la communauté est composée d’un scooter dont il a la jouissance, acheté par ses soins avec des fonds provenant de l’héritage de son père, ainsi qu’un véhicule de la marque SSANGYONG TIVOLI, dont Madame, [E] possède l’utilisation excessive, ce qui justifie en contrepartie une indemnité de jouissance de 5.000 euros. Il ajoute que ce véhicule TIVOLI a été financé avec les deniers communs du couple, ainsi que par un prêt et également, par un virement bancaire de 15 .227 € effectué par ses soins au concessionnaire. Il ajoute que la demanderesse omet de verser sa propre déclaration sur l’honneur s’agissant de l’épargne constituée pendant le mariage, et sollicite l’accès au fichier FICOBA et au fichier relatif aux assurances-vie de Madame, [E] si cette dernière ne justifiait pas de l’épargne constituée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, eu égard aux demandes des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame, [E] et Monsieur, [U].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
Eu égard à la demande des parties, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître, [F], [B], notaire à, [Adresse 3] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame, [E] et Monsieur, [U] ;
Désigne, pour y procéder, Maître, [F], [B], notaire à, [Adresse 3] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse ,“[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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