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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 déc. 2024, n° 21/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 21/00703 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FX5U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/00703 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FX5U
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [V] [L] [J]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 16] (974)
[Adresse 4]
[Localité 7] (CORSE)
représenté par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [N] [I] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (974)
[Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 9 et 11 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocats : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Me Emilie MAIGNAN
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA:
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 21/00703 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FX5U
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 mars 2021,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juillet 2021,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [V] [L] [J]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 16] (974)
et
Madame [N] [I] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 17], section [Localité 13] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] [J] de sa demande de report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2019 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation en divorce ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [I] [D] épouse [J] de sa demande tendant à dire que Monsieur [V] [L] [J] prendra en charge le paiement de la moitié des mensualités du prêt commun contracté pour l’achat du bien commun jusqu’à la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur [E], [S] [J], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DEBOUTE Madame [N] [I] [D] épouse [J] de sa demande tendant à accorder à Monsieur [V] [L] [J] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE à la somme de 150 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [V] [L] [J] devra verser à Madame [N] [I] [D] épouse [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [E], [S] [J], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 14], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [N] [I] [D] épouse [J] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
FIXE à la somme de 300 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [V] [L] [J] devra verser à Madame [N] [I] [D] épouse [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z], [P], [X] [J], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [N] [I] [D] épouse [J] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [P], [X] [J] et [E], [S] [J], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [V] [L] [J], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [N] [I] [D] épouse [J], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DEBOUTE Madame [N] [I] [D] épouse [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [J] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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