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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00239
Nature : 89A
N° RG 24/00291
N° Portalis DBWV-W-B7I-FCTU
[P] [E]
c/
[11]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 13]
le 12/09/2025
Copie service des expertises
le 12/09/2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 19 Novembre 1974 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
ayant pour conseil, Monsieur [K] [R], juriste à l'[6], [Adresse 13], dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Florian WILMES, Conseiller Juridique, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[Z] [V], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 8 décembre 2022, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « névralgie cervicobrachiale droite et tendinopathie de la coiffe épaule droite ». La [7] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions en lien avec sa maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 18 mars 2024.
Madame [P] [E] a parallèlement fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 18 avril 2024 et a été licenciée pour inaptitude le 11 juin 2024.
Par notification en date du 2 juillet 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Madame [P] [E] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 11 % dont 3 % de coefficient socio-professionnel pour « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez une droitière traitée médicalement avec pour séquelles une limitation des amplitudes articulaires pour les mouvements simples et complexes ainsi qu’une amyotrophie relative droite ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 25 novembre 2024, Madame [P] [E] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 24 septembre 2024 maintenant son taux d’IPP à 11 % dont 3 % de taux professionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Madame [P] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 28 avril 2025, son représentant a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites dûment communiquées à son adversaire, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Madame [P] [E] ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;ordonner une expertise ;condamner la [10] aux entiers dépens.
Sur le plan médical, Madame [P] [E] fait valoir que le taux retenu par la caisse entre en contradiction avec son dossier médical. Sur le plan professionnel, elle explique que le coefficient socio-professionnel a été sous-évalué compte tenu du taux médical attribué.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer l’attribution du taux de 11 % d’incapacité permanente partielle dont 3 % socio-professionnel ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [P] [E] ;rejeter la demande de Madame [P] [E] ;refuser toute demande d’expertise médicale ;condamner Madame [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Madame [P] [E] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué. Concernant le taux professionnel, elle fait valoir qu’une perte de salaire à la date de consolidation a permis de fixer un coefficient à 3 %.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Madame [P] [E] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
Il est également préconisé les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Madame [P] [E].
Madame [P] [E] verse un certificat médical du docteur [U] [Y] du 30 octobre 2024 qui indique que le taux retenu par la [10] n’est pas conforme au barème indicatif au vu de ses douleurs et de son invalidité.
Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à la décision de la caisse qui vient remettre en cause cette dernière.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le docteur [B] [S], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 8], qui aura pour mission de :
1° Examiner Madame [P] [E], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2022 ;
2° Dire si Madame [P] [E] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale et tous les critères prévus dans le barème indicatif d’invalidité mentionnés dans la présente décision, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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