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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02503 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4K7
N° de minute :
[G] [N],
[W] [N]
c/
SCCV [Localité 13]
DEMANDEURS
Madame [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
et
Monsieur [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 12] ROGUET
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 septembre 2020, la SCCV [Localité 13] a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] plusieurs lots situés au sein du bâtiment C de l’ensemble immobilier « Prysm » sis [Adresse 9], incluant notamment un appartement de quatre pièces principales en duplex (Appartement n°1).
Par acte authentique en date du 08 juin 2021, elle leur a vendu au sein du même bâtiment un appartement de trois pièces (Appartement n°2).
La livraison de ces appartements est intervenue le 20 octobre 2023.
Arguant d’une part de l’existence de désordres affectant l’appartement 1 se matérialisant essentiellement par des infiltrations et d’autre part du retard de livraison des appartements 1 et 2 par rapport à la date initiale indiquée aux contrats de réservation, Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] ont, par acte en date du 11 octobre 2024, assigné la société SCCV CLICHY ROGUET par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] ont maintenu leur demande d’expertise, en ce compris le chef de mission relatif au retard de livraison par rapport à la date initiale figurant sur le contrat de réservation.
Sans déclarer s’opposer à la mesure d’expertise, elle demande que le chef de mission relatif au retard de livraison des appartements en question soit examiné par rapport à la date de livraison mentionnée sur les contrats de vente. En tout état de cause, elle formule des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En premier lieu, les demandeurs produisent notamment aux débats :
— un rapport d’intervention de la socité AZURIT en date du 26 septembre 2024, faisant état d’un taux d’humidité élevé au niveau de la porte-fenêtre et du renfoncement de l’escalier,
— un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 février 2025 mentionnant une fissuration du limon, un décollement de la peinture et une tâche sur le mur, au niveau de l’escalier menant à la terrasse ; des écailles de peinture et des accrocs sur les marches de l’escalier d’accès ; un gondolement du parquet sur quatre lames devant la porte d’accès à la terrasse, ainsi qu’un décollement de joint et des colorations jaunâtres sur le mur à gauche de cette porte ; un gondolement d’un montant du pare-vue sur la terrasse et un autre montant qui bouge lorsqu’on tire sur celui-ci ; une détérioration du revêtement sur une surface d’environ 1,5 cm² sur le bac receveur de la salle d’eau ; une auréole blanchâtre plus claire que le reste de la teinte du back receiver,
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable la réalité des désordres allégués par les demandeurs.
En conséquence, Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
En second lieu, il n’est pas contesté que la livraison des deux appartements est intervenue le 20 octobre 2023, alors que les contrats de réservation conclus entre les parties mentionnaient une date prévisionnelle fixée au 30 juin 2022.
Cependant, les actes de vente authentiques en date des 30 septembre 2020 et 08 juin 2021 ont reporté cette date respectivement aux 30 et 15 juin 2023.
Or, il est exact que l’acte de vente vaut novation sur le contrat de réservation, étant précisé que l’acte de vente peut modifier les conditions d’exécution de la VEFA, et notamment sur la date de livraison, de sorte que l’acquéreur ne peut plus se prévaloir des indications portées au contrat de réservation de la VEFA, si ces dernières n’ont pas été reprises dans l’acte de vente.
Il en résulte que le chef de mission concernant les retards de livraison susceptibles d’être reprochés à la SCCV [Localité 12] ROGUET doivent être examinés en considération des dates de livraison convenues entre les parties aux termes des seuls actes de vente authentiques.
Il convient en revanche de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCCV [Localité 13].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Il convient de laisser à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.13.61.14.16
Mèl : [Courriel 14]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 17], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre).
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, au bâtiment C de l’ensemble immobilier « Prysm » sis [Adresse 8]) et plus particulièrement dans l’appartement de Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] situé au 10ème étage du bâtiment C2, porte face ascenseur,
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– préciser la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– évaluer le nombre de jours de retard légitimés par une cause légitime de suspension du délai de livraison ou un cas de force majeure contractuellement prévus aux deux actes de vente en l’état futur d’achèvement conclus entre les parties,
– évaluer le nombre de jours de retard non légitimés par une cause légitime de suspension du délai de livraison ou par un cas de force majeure contractuellement prévus aux deux actes de vente en l’état futur d’achèvement conclus entre les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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