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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKP7
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[E] [N], demeurant [Adresse 6]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 2 janvier 2025, Monsieur [E] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [3]) prise en sa séance du 30 octobre 2024, confirmant la décision de la [1] notifiée le 9 septembre 2024 refusant le versement des prestations en espèces maladie à compter du 17 mai 2024, au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie. Aux termes de son recours, il a notamment indiqué que "si la forme et la légalité de la réponse qui m’a été donnée par les membres de la commission de recours amiable ne semble pas appeler de discussion, il faudra bien remarquer que sur le fond, celle-ci pose de nombreuses questions… ".
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, renvoyée à deux reprises à la demande du requérant pour des raisons médicales et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
Monsieur [E] [N], comparant, a maintenu sa contestation.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué en substance qu’en 2022, la [2] [Localité 9] lui a versé des indemnités journalières et ne pas comprendre la différence de traitement opérée par la [1]. Il a ajouté qu’il est illogique de cotiser tous les mois pour se voir refuser une indemnisation et que si la décision devait être maintenue, il sollicitait le remboursement des cotisations versées par son entreprise depuis de nombreuses années.
La [1], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes présentées par l’assuré ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
La Caisse a indiqué, aux visas des articles L311-2, L311-3 23° et R.313-3 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [N] ne remplissait pas les conditions requises pour permettre le règlement des prestations à compter du 17 mai 2024 dans la mesure où cet assuré n’a pas cotisé sur un minimum de 1015 fois le smic horaire sur la période des six mois précédant son arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale énonce que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
L’article L.311-3 23° du même code précise que "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées".
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que "1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [N] était Président de la SAS [4] et que la date de cessation de son activité est le 16 mai 2024. Conformément à l’article L311-3 23° précité, cet assuré relève ainsi du régime général de la sécurité sociale.
Un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 17 mai 2024 puis une prolongation jusqu’au 30 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale et après examen des fiches de paie de l’assuré pour la période allant de novembre 2023 à avril 2024 correspondant à la période référence (soit les six derniers mois précédant l’arrêt de travail), il apparaît que le montant total des salaires soumis à cotisations s’élève à la somme de 8 238,96 euros alors que le montant requis pour prétendre aux indemnités journalières est de 11 824,75 euros, au regard du SMIC horaire en vigueur au 17 mai 2024 (soit 11,65 euros), de telle sorte que la [1] a fait une juste application de la loi.
Force est de constater que Monsieur [E] [N] ne développe pas d’argument pertinent juridiquement et ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières à compter du 17 mai 2024. Il sera par conséquent débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [N] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORT
Vu les articles L.311-2, L311-3 23° et R.313-3 du code de la sécurité sociale,
DIT que la [1] a fait une juste application des dispositions légales applicables,
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que Monsieur [E] [N] supportera la charge des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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