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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/05376 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4PG
[R] [U]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Le 29/04/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Cyril Dubreil
— Me Vianney de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [P] [S], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (EURE-ET-LOIR), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] a assuré son véhicule de marque Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard.
Le véhicule de Mme [U] a fait l’objet d’un sinistre le 1er décembre 2019 qui a été déclaré auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard. Cette dernière a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 6 décembre 2019 dans lequel le véhicule a été évalué à la somme de 5 700 euros.
En désaccord avec les conclusions expertales, Mme [U] a diligenté une autre expertise amiable dans laquelle la valeur du véhicule a été fixée à 8 500 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2022, Mme [U] a assigné la compagnie Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [U] sollicite de voir :
— Dire et juger que Mme [U] est bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Fixer la valeur du véhicule à la somme de 8.611,50 euros,
— Condamner la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [U] la somme de 8.611,50 euros en application de son contrat d’assurance,
— Condamner la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— Condamner la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [U] la somme de 17.494 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
— Condamner la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] se fonde sur l’article 1104 du code civil et les conditions générales du contrat.
Faisant valoir que le cabinet VT2M a évalué son véhicule à la somme de 8 500 euros, Mme [U] précise l’avoir acquis pour un montant de 10 300 euros au moyen d’un chèque de banque de 6 430,76 euros et d’un versement en espèces de 3 870 euros.
En réponse à la partie adverse, Mme [U] soutient disposer d’une attestation de transfert de carte grise sur laquelle figure le même numéro de série que celui du véhicule expertisé par le cabinet VT2M et une carte grise à son nom.
Mme [U] conteste la valeur du véhicule retenue par le premier expert à 5700 euros en ce qu’il s’est fondé sur deux annonces ne correspondant pas à son véhicule, que les cotations Argus s’élèvent entre 7 300 et 7923 euros et que le site La Centrale estime une perte de valeur de 1000 euros par an.
Mme [U] fait valoir qu’aucune somme ne lui a été versée au titre de son indemnisation par l’assurance et que la mauvaise foi de l’assureur lui cause un préjudice moral et financier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
— Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Dire que l’indemnité ne saurait excéder 3.561€, déduction faite de la valeur de l’épave et de la franchise contractuelle,
— Décerner acte à la société Allianz qu’elle accepte de verser à Mme [U] la somme de 3.561€,
— Débouter Mme [U] de toutes demandes d’indemnisation de ses préjudices financiers, moraux et article 700.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [U] à verser à la société Allianz la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la compagnie d’assurance Allianz Iard se fonde sur l’article 1353 du code civil.
A titre principal, elle fait valoir que Mme [U] ne justifie pas du versement du montant du prix de vente, de la facture d’achat, du certificat d’immatriculation ni du certificat de cession.
La compagnie d’assurance Allianz Iard considère que le prix de vente réclamé par Mme [U] n’est pas justifié puisque l’expert qu’elle a elle-même mandaté ne mentionne que le versement de 6 430,76 euros. Elle ajoute que le chèque de banque ne permet pas d’établir le lien avec le prix de vente du véhicule, que le versement de 3870 euros en espèces n’est pas justifié et que l’attestation de transfert de carte grise n’a pas de valeur probante.
La compagnie d’assurance Allianz Iard précise aussi que Mme [U] ne démontre pas sa qualité de propriétaire dès lors qu’elle ne produit qu’une carte grise partielle, laquelle mentionne l’achat du véhicule litigieux en mai 2019.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance Allianz Iard considère qu’elle justifie la valeur du véhicule à 5700 euros, déduction faite de la valeur de l’épave évaluée par l’expert et de sa franchise.
L’assureur estime que Mme [U] a elle-même provoquée cette situation puisqu’elle n’a pas transmis les éléments justifiant la situation administrative de son véhicule.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
I – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1353 du même code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il est admis que le véhicule automobile de Mme [U] est assuré par la compagnie d’assurance Allianz Iard qui est tenue d’indemniser la demanderesse, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Au regard des rapports d’expertise versés aux débats, il apparaît que le véhicule de Mme [U] a été incendié (“incendie est plus important sur le côté droit”, “la batterie moteur (…) est entièrement détruite”) et est “économiquement irréparable”.
Pour se soustraire à son obligation d’indemnisation, la compagnie d’assurance Allianz Iard remet en cause la qualité de propriétaire et le montant d’acquisition du véhicule de Mme [U].
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats, notamment du chèque de banque d’un montant de 6 430,76 euros émis le 8 mars 2018 par Mme [U] à la société Firmauto, de l’attestation de transfert de carte grise du 9 mars 2018 et du certificat d’immatriculation, que Mme [U] est bien propriétaire du véhicule litigieux.
Le certificat d’immatriculation, document administratif obligatoire pour rouler sur le territoire national, établi au nom de Mme [U] en date du 8 mai 2019, c’est-à-dire plus d’une année après son acquisition, démontre qu’elle était en infraction mais ne saurait remettre en question sa qualité de propriétaire du véhicule.
Sur le prix d’acquisition du véhicule, Mme [U] explique l’avoir acquis pour un montant total de 10 300 euros au moyen d’un chèque de banque de 6 430,76 euros qu’elle produit et d’un versement de 3 870 euros en espèces qu’elle ne justifie aucunement.
En effet, il résulte du rapport de l’expert du cabinet VT2M qu’elle a elle-même mandaté, “qu’aucun mouvement bancaire” ne permet d’établir le versement en espèces de 3870 euros et ce d’autant plus, qu’aux termes des articles combinés 1359 du code civil et 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, tout acte portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard à indemniser Mme [U] du montant de la valeur du véhicule de 4 560 euros, soit :
Valeur de remplacement – valeur du bien après l’incendie
= 5 700 euros – 1140 euros
= 4 560 euros.
Il convient de relever que la compagnie Allianz Iard ne justifie pas du montant de la franchise d’assurance, étant précisé que les dispositions générales renvoient aux dispositions particulières, lesquelles ne sont pas produites.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la déduction du montant de la franchise de 999 euros réclamée par la compagnie d’assurance.
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice moral
Mme [U] sollicite la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral sans justifier de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire engendrant un préjudice indemnisable, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice financier
La demanderesse demande la somme de 17 494 euros au titre de son préjudice financier.
Mme [U] précise qu’elle n’a pas été indemnisée depuis le 1er août 2019, date du sinistre de son véhicule, ce qui l’a conduit à louer un véhicule de remplacement. Mme [U] ajoute que la compagnie d’assurance Allianz Iard ne pouvait ignorer qu’elle était dans l’incapacité de transmettre les pièces sollicitées ainsi qu’il l’avait été souligné dans le rapport d’expertise contradictoire du 19 décembre 2020.
Toutefois, il convient de relever que ce rapport n’a été déposé que le 19 décembre 2020 c’est-à-dire un an après le sinistre et que Mme [U] n’a pas transmis les pièces nécessaires au suivi du dossier qu’elle verse pourtant aux débats (certificat d’immatriculation, chèque de banque…), de sorte qu’il ne peut être reproché aucune faute à l’assureur le conduisant à assumer les frais de location de véhicule de remplacement.
Faute d’éléments complémentaires, Mme [U] sera déboutée de sa demande.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie Allianz Iard qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [R] [U] la somme de 4560 euros au titre de l’indemnité d’assurance de son véhicule de marque Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 4],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [R] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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