Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 30 oct. 2025, n° 21/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05360 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3EF
AFFAIRE :
M. [O] [W] (la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)
C/
Société MUTUAIDE ASSISTANCE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025 et enfin au 30 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W], retraité
né le 21/03/1943 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [N] épouse [W], retraitée
née le 05/02/1946 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La société L’ARTISAN DU VOYAGE (SASU)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 512 525 189
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUAIDE ASSISTANCE (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 383 974 086
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats à la Cour d’Appel de [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ont acquis, le 6 décembre 2019, auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE dix billets d’avion pour un vol de [Localité 5] à [Localité 9], en NAMIBIE. Ces billets ont été payés 15.974 €.
Le même jour, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques pour ces billes d’avions par l’intermédiaire de la compagnie APRIL INTERNATIONAL VOYAGE qui deviendra la société anonyme ASSUREVER. La société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE était assureur au terme de ce contrat.
Ces vols devaient intervenir entre le 14 et le 20 juillet 2020. Toutefois, l’état d’urgence ayant été décrété par l’Etat de NAMIBIE le 20 juin 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, les vols ont été annulés par la compagnie aérienne AIR NAMIBIA.
Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] n’ont pas obtenu amiablement le remboursement du prix versé pour les vols.
Par actes d’huissier en date des 21 et 26 mai 2021, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ont assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE et la société anonyme ASSUREVER devant le tribunal judiciaire de céans aux fins notamment de voir condamner la société ASSUREVER à leur payer la somme de 14.974 €, montant des billets non remboursés après déduction de la franchise et de la prime d’assurance, ou subsidiairement de voir condamner la société L’ARTISAN DU VOYAGE à leur payer la somme de 15.974 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2020, par application de l’article 1154 du code civil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/5360.
Par assignation inscrite au rôle le 8 mars 2022 sous le numéro RG 22/3311, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ont attrait devant le présent Tribunal la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE aux fins notamment de la voir condamner, ou à défaut ASSUREVER, au paiement de la somme de 14.974 €, montant des billets non remboursés après déduction de la franchise et de la prime d’assurances. A défaut de condamnation de MUTUAIDE ASSISTANCE ou à défaut ASSUREVER, ils ont sollicité de voir condamner la société L’ARTISAN DU VOYAGE au paiement de la somme en principal de 15.974€ (quinze mille neuf cent soixante quatorze euros) outre intérêts à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2020, avec application de l’article 1154 du code civil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/3311.
Par ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 13 octobre 2022 :
— Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ont été déclarés irrecevables en toutes leurs prétentions dirigées contre la société anonyme ASSUREVER ;
— il a été ordonné la jonction de la procédure pendante sous le numéro de rôle RG 22/3311 à la procédure RG 21/5360 ;
— la société anonyme ASSUREVER a été mise hors la cause pour l’avenir ;
— l’entier litige a été renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 2 février 2023 à 10H30 ;
— Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ont été condamnés in solidum à verser à la société anonyme ASSUREVER la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— il a été dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1110, 1170, 1190 du code civil, L113-1 du code des assurances, 1231-1 et suivants, 1991 et suivants du code civil et L 211-14 du code du tourisme, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] sollicitent de voir :
A titre principal :
— condamner MUTUAIDE ASSISTANCE au paiement de la somme de 15 974 €, montant des billets non remboursés après déduction de la franchise et de la prime d’assurances, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire, à défaut de condamnation de MUTUAIDE ASSISTANCE :
— condamner la société L’ARTISAN DU VOYAGE au paiement de la somme en principal de 15 974 € (quinze mille neuf cent soixante quatorze euros) outre intérêts à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2020, avec application de l’article 1154 du code civil ;
Et en tout état de cause :
— condamner in solidum la compagnie MUTUAIDE ASSISTANCE et la société L’ARTISAN DU VOYAGE au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] affirment que les conditions générales du contrat d’assurance de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE visent l’annulation du voyage.
La société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ne saurait exclure sa garantie aux motifs, contradictoires, que l’annulation du vol était prévisible six mois auparavant tout en invoquant le cas de force majeure, puisque la force majeure implique que l’annulation était imprévisible. La défenderesse se contredit donc manifestement.
La société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ne peut pas se prévaloir de manquements ou de retards dans l’exécution des prestations dès lors que le voyage a été purement annulé. Au regard de l’article 1190 du code civil, la clause d’exclusion de garantie doit s’interpréter contre son rédacteur.
Enfin, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] font valoir que l’annulation du vol était imprévisible à la date de souscription du contrat d’assurance avec la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE. Ce caractère imprévisible est d’ailleurs reconnu par la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE en page 5 et 6 de ses conclusions.
Les conditions de la garantie annulation, au terme de la page 7 des conditions générales, sont réunies.
Subsidiairement, si le contrat d’assurance n’était pas mobilisable, alors il conviendrait de retenir que l’agence de voyage auprès de laquelle le voyage a été réservé, la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE, a manqué à son devoir de conseil. Elle n’a pas conseillé à Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] un contrat d’assurance effectif. Le préjudice serait alors égal au montant des sommes dont la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE ne parviennent pas à obtenir le remboursement. En outre, la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE « se doit de répondre des mandataires qu’elle s’est substitué pour acquérir et fournir les titres de transports, leur exécution et leur remboursement devant l’inexécution du mandat confié par les requérants ».
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2024, au visa des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-8, L. 211-16, L. 211-17, L. 211-17-3 du code de tourisme, 1991 et 1992 du code civil, la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE sollicite de voir :
— débouter les époux [W] et la société MUTUAIDE ASSISTANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la concluante ;
— condamner la partie succombant à verser à la SASU L’ARTISAN DU VOYAGE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE fait valoir que, dans le cas d’espèce, elle n’a pas organisé le voyage de Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W]. Elle s’est bornée à acheter pour leur compte les billets d’avions nécessaires à ce voyage. De ce chef, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des articles L211-16 à L211-17-3 du code du tourisme (section 3 du chapitre 1 du titre premier du livre II du code du tourisme). Selon une jurisprudence constante, l’agence doit alors être regardée comme la mandataire de son client pour l’achat des titres de transports. Ses obligations et sa responsabilité sont alors celles d’un mandataire. La responsabilité de l’agence ne peut alors être engagée qu’en cas de faute qu’il incombe au client, le mandant, de prouver.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ne peuvent donc engager la responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE sur le fondement de l’inexécution de ses obligations. Ces dernières ne consistaient qu’à s’assurer de la validité et de l’efficacité des titres de transport acquis. La concluante s’est acquittée de ses obligations. Elle n’a jamais eu celle de rembourser les billets, ni de payer la compagnie d’assurance.
L’obligation de conseil en matière de vente de « vols secs » est inexistante. Une telle obligation n’existe qu’en matière de vente de forfaits touristiques, régime juridique dont il a été indiqué qu’il est inapplicable en la matière. Et quand bien même la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE aurait été tenue d’une telle obligation, elle l’aurait alors parfaitement exécutée, puisque les demandeurs indiquent que la concluante leur a recommandé la souscription d’une assurance annulation. La société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE est une agence de voyage, elle n’a pas la compétence technique ou juridique pour anticiper la technicité ou la complexité des clauses contractuelles d’assurance. Ce point la différencie d’ailleurs des demandeurs, avocats à la retraite, qui avaient le niveau juridique pour comprendre les clauses du contrat d’assurance signé.
Contrairement à ce que soutient la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE, l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 n’est pas applicable à la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, au visa des articles L211-1 et suivants du code de tourisme, du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 sur les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers, notamment en cas d’annulation de vol sec et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE sollicite de voir :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [W] dirigées contre MUTUAIDE ASSISTANCE ;
— condamner les consorts [W] et subsidiairement l’ARTISAN DU VOYAGE à verser à MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les consorts [W] et subsidiairement l’ARTISAN DU VOYAGE aux frais exposés au titre des dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE fait valoir que l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 a été annulée par arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023. Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 juin 2023, « UFC-Que Choisir et CLCV », n°C-407/21, selon laquelle « lorsque, à la suite de la résiliation d’un contrat de voyage à forfait, l’organisateur de ce forfait est tenu, en vertu de cette disposition, de rembourser le voyageur concerné de l’intégralité des paiements effectués au titre dudit forfait, un tel remboursement s’entend uniquement d’une restitution de ces paiements sous la forme d’une somme d’argent ».
C’est donc à la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE qu’il appartient de rembourser, en argent, entre les mains de Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W], les billets d’avion annulés. Cette obligation lui incombe au titre de l’article 12 de la directive européenne n°2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, transposée aux articles L.211-1 et suivants du code de tourisme. L’assurance souscrite auprès de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE l’a été pour un voyage dénommé « forfait ». La société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE ne peut donc soutenir l’argument selon lequel sa prestation ne s’analyserait pas comme un forfait. Les articles L211-14 et L211-16 du code de tourisme sont donc applicables et la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE est tenue au remboursement.
Quand bien même le Tribunal retiendrait que ce n’est pas à la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE qu’il incombe de procéder au remboursement, si le voyage n’était pas qualifié de forfait, ce ne serait toujours pas à la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE d’en payer le coût. Ce serait à la compagnie aérienne de rembourser les sommes, dans un délai de sept jours au plus tard à compter de l’annulation, au titre du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
Par ailleurs, au regard des motifs d’annulation en l’espèce, le contrat signé par Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] avec la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ne leur permet pas d’obtenir le paiement sollicité. En effet, le contrat litigieux prévoit que la garantie est acquise « en cas d’Attentat ou d’Evénement majeur survenant dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ ». Même à retenir que les restrictions au voyage imposées par le gouvernement de Namibie s’analysent comme un « événement majeur », elles ne sont pas survenues dans les quinze jours précédant la date de départ. Les restrictions gouvernementales namibiennes ont été notifiées le 20 juin 2020. Les conditions de mobilisation du contrat auprès de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ne sont donc pas réunies.
Par ailleurs, selon le contrat litigieux, la garantie est acquise « dans tous les cas d’Annulation imprévisibles au jour de la souscription du présents contrat, indépendants de votre volonté et justifiés ». Or, l’annulation n’était pas imprévisible à la date du 6 décembre 2019. De l’aveu même de Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W], la garantie avait été souscrite au regard de l’émergence de l’épidémie de COVID-19 en Chine. Dès décembre 2019, les premiers cas s’étaient manifestés en Alsace. Les demandeurs reconnaissent qu’ils avaient envisagé que l’épidémie se répande dans des pays aux conditions sanitaires plus défavorables.
Enfin, le cas de force majeure exclut la garantie, au terme du contrat litigieux. Si Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] tentent de faire valoir qu’il n’y a eu ni manquement ni retard d’exécution de la prestation en ce que celle-ci a été annulée, ce moyen ne saurait prospérer. L’annulation du voyage est un manquement à l’exécution du contrat litigieux. Cette clause n’est pas contraire à la nature du contrat ni à son esprit, en ce qu’elle est limitée à des cas tels que le motif sanitaire, alors que le contrat prévoit d’autres motifs d’annulation.
Les demandeurs ne sauraient valablement soutenir que la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE se prévaut à la fois de la prévisibilité de l’annulation pour cause épidémique, et de la force majeure qui implique l’imprévisibilité. La société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ne s’est pas prévalue de la force majeure. Elle s’est, dans un premier temps, prévalue de l’ordonnance désormais annulée n°2020-315 du 25 mars 2020, laquelle était « relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ». Puis, elle s’est prévalue de la stipulation prévue au point 5 du chapitre « CADRE DU CONTRAT » visant les éléments « assimilés à la force majeure », ce qui est différent. Des instructions gouvernementales interdisant l’accès en NAMIBIE du fait de la pandémie mondiale sont des circonstances exceptionnelles et inévitables bien qu’elles puissent être prévisibles.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation à paiement de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE :
A titre préalable, il convient de relever que la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE développe un ensemble de moyens relatifs à l’identité de la personne qui devrait rembourser le voyage conformément :
— à l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023 et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 juin 2023, UFC-Que Choisir et CLCV, n°C-407/21 ;
— au règlement règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
Or, ces moyens sont dépourvus de pertinence dès lors que :
— d’une part, le Tribunal est saisi par l’objet du litige tel que déterminé par les parties, selon l’article 4 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] forment leurs prétentions à titre principal contre la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE et seulement à titre subsidiaire contre la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE. Le Tribunal doit donc statuer par priorité sur la question de l’obligation à paiement de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ;
— d’autre part, la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE et Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] sont liés par contrat d’assurance. La question n’est donc pas au premier chef de savoir qui, du vendeur du voyage ou de la compagnie aérienne et selon les dispositions légales et conventionnelles ou selon les interprétations jurisprudentielles, est tenu de rembourser un voyage annulé. La question est de savoir quelles obligations le contrat que la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE a consenti à Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] fait peser sur celle-ci, puisque c’est de cette question que Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ont saisi le Tribunal au principal.
S’agissant de ce contrat d’assurance, il stipule une garantie par la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE de toutes sommes conservées par l’organisateur du voyage en cas d’annulation de celui-ci avant le départ (page 9, « annulation de voyage », article 1 « ce que nous garantissons »).
La société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE fait valoir que la garantie n’est pas due en ce qu’en page 10 figure une clause selon laquelle « la garantie vous est acquise (…) : (…) ainsi qu’en cas d’attentat ou d’évènement majeur survenant dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ (…) ».
Toutefois, la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE procède ici à une citation tronquée de son propre contrat. Elle omet une autre partie de ce paragraphe :
« « la garantie vous est acquise (…) :
* dans tous les cas d’annulation imprévisible au jour de la souscription du présent contrat, indépendants de votre volonté et justifiés,
* ainsi qu’en cas d’annulation, pour une cause justifiée, d’une ou plusieurs personnes inscrites en même temps que vous et ayant qualité d’assuré au titre du présent contrat,
* ainsi qu’en cas d’attentat ou d’évènement majeur survenant dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ (…) »
Le passage sur l’attentat ou l’évènement majeur survenu dans les quinze jours précédant la date de départ n’est donc que l’un des trois cas de garantie prévu en page 10. Ce troisième cas n’est d’ailleurs, comme on le verra plus bas, qu’une dérogation à une clause d’exclusion de garantie. La garantie principale est celle du premier cas : l’annulation imprévisible au jour de la souscription du contrat d’assurance, annulation indépendante de la volonté des souscripteurs et justifiée.
La société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE fait valoir l’annulation du voyage en raison du coronavirus en Namibie était prévisible. Toutefois, quand bien même les demandeurs évoquent leurs craintes, dès la souscription d’assurance, du développement de l’épidémie alors encore chinoise de COVID-19 vers la Namibie, ce qui doit être prévisible, selon les termes du contrat d’assurance, est l’annulation du voyage, et non pas l’évènement épidémique.
Or, le contrat d’assurance a été souscrit le 6 décembre 2019. A cette date, aucune des parties, et singulièrement pas la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE, ne démontre en quoi la transformation d’une épidémie chinoise en pandémie était prévisible pour un citoyen ordinaire non épidémiologiste, ni, surtout, en quoi des mesures de confinement à l’échelle de pays entiers, d’interdiction de séjour et d’interdiction de déplacement ou de voyage en Namibie, étaient prévisibles. De telles mesures étaient imprévisibles même en France, au début de décembre 2019 : il ne saurait donc être soutenu que Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W], simples particuliers français, avaient la possibilité d’envisager en décembre 2019, sérieusement et avec un degré raisonnable de certitude, les politiques sanitaires qu’un gouvernement étranger, sur un autre continent (en l’espèce le gouvernement namibien sur le continent africain) allait adopter en juin 2020.
L’annulation du voyage était donc « imprévisible », du moins de manière raisonnable, à la date de souscription du contrat.
La société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE invoque ensuite la clause d’exclusion de garantie figurant en page 26 des conditions générales, laquelle stipule ce qui suit : « nous ne pouvons être tenus responsables des manquements, ni des retards dans l’exécution des prestations résultant de cas de force majeure ou d’évènements tels que (…) les recommandations de l’O.M. S. ou des autorités nationales ou internationales ou restriction la libre circulation des personnes et des biens, et ce quel qu’en soit le motif notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique ».
C’est à juste titre que la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE fait valoir que cette clause ne vise pas que la force majeure mais aussi « des évènements tels que les recommandations de l'[Localité 6] etc ». Il n’y a donc pas de contradiction dans les conclusions de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE.
Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] prétendent que cette clause doit être réputée non écrite sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances. Le Tribunal, sur ce point, relève que Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ne forment aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions tendant à voir déclarer non écrite la clause litigieuse. Ils ne saisissent pas formellement le Tribunal de cette prétention. Mais au surplus, il convient d’examiner les dispositions de l’article L113-1. Celui-ci dispose : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées dans les contrats d’assurance. S’agissant du caractère formel, la mention explicite de la limitation en page 26 des conditions générales, sous un intitulé « quelles sont les limitations en cas de force majeure ou autres évènements assimilés ? » apparaît respecter cette exigence. Quant au caractère limité, il convient de relever que le contrat couvre « dans tous les cas d’annulation imprévisible au jour de la souscription du présent contrat, indépendants de votre volonté et justifiés », comme cité plus haut en page 9. Dès lors, la seule exclusion « des manquements, [et] des retards dans l’exécution des prestations résultant de cas de force majeure ou d’évènements tels que (…) les recommandations de l’O.M. S. ou des autorités nationales ou internationales ou restriction la libre circulation des personnes et des biens, et ce quel qu’en soit le motif notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique » apparaît circonscrite et limitée. Elle est loin de couvrir l’ensemble des motifs possibles d’annulation.
Il convient d’ailleurs de relever que la page 10 indique également que sont couverts les cas « d’attentat ou d’évènement majeur survenant dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ, par dérogation au paragraphe « quelles sont les limitations en cas de force majeure ou autres évènements assimilés ? » du chapitre « cadre du contrat ».
L’économie générale du contrat est donc la suivante :
— une garantie générale « dans tous les cas d’annulation imprévisible au jour de la souscription du présent contrat, indépendants de votre volonté et justifiés » ;
— une exclusion de garantie « des manquements, [et] des retards dans l’exécution des prestations résultant de cas de force majeure ou d’évènements tels que (…) les recommandations de l’O.M. S. ou des autorités nationales ou internationales ou restriction la libre circulation des personnes et des biens, et ce quel qu’en soit le motif notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique » ;
— une exception à l’exclusion, puisque même dans le cas où les conditions d’exclusion sont réunies au titre du tiret précédent, la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE s’engage malgré tout à couvrir les coûts générés dans les circonstances qui précèdent si l’évènement majeur caractérisé par « les recommandations de l’O.M. S. ou des autorités nationales ou internationales ou restriction la libre circulation des personnes et des biens » est survenu « dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ ».
Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ne peuvent donc soutenir que la clause d’exclusion de garantie doit être réputée non écrite en ce qu’elle n’est pas limitée. Elle est non seulement limitée à certains évènements mais en outre, cette exclusion de garantie, limitée, comporte elle-même une exception permettant malgré tout à l’assuré de percevoir une indemnisation : si l’évènement en principe exclu de l’indemnisation est survenu dans un certain périmètre et dans les quinze jours précédant la date de départ.
Et au demeurant, comme rappelé plus haut, les demandeurs ne saisissent pas formellement le Tribunal d’une prétention tendant à voir réputer la clause non écrite.
Les demandeurs soutiennent que cette clause d’exclusion de garantie est inapplicable en ce que leurs vols ont été annulés, ce qui ne caractériserait ni manquement ni retard dans l’exécution de la prestation. Sur ce point, le Tribunal retient que ne pas exécuter une prestation, en « l’annulant », consiste à manquer à ses obligations contractuelles. Il y a donc bien eu manquement.
Si les demandeurs invoquent l’article 1190 du code civil, le Tribunal relève qu’il n’existe pas d’ambigüité d’interprétation. Le terme « manquement » correspond à une inexécution de prestation, que cette inexécution soit partielle ou totale.
Les demandeurs entendent se prévaloir de la garantie dans le cas où l’évènement majeur est survenu dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ. Ils indiquent qu’il ne doit pas être fait de distinction entre le cas où la pandémie survient avant le délai de quinze jours précédant le départ, et durant ce délai, dès lors qu’en tout état de cause l’évènement a perduré durant les quinze jours précédant le départ et a empêché les vols litigieux.
Toutefois, ce faisant, ils dénaturent la clause claire qui précise que l’évènement majeur caractérisé par « les recommandations de l’O.M. S. ou des autorités nationales ou internationales ou restriction la libre circulation des personnes et des biens » doit « survenir » « dans un rayon de 100 kilomètres de votre lieu de villégiature dans les 15 jours précédant la date de départ ». Le terme « survenir » renvoie à un événement soudain, inopiné, nouveau. Une interdiction de voyage ou de circuler prise par les autorités namibiennes avant le délai de quinze jours précédant la date de départ ne « survient » pas durant ce délai sous prétexte qu’elle est toujours en vigueur. La survenance implique un événement nouveau, une rupture de la continuité, un changement avec la situation antérieure, toutes choses que n’est pas le maintien en vigueur d’une interdiction de circuler déjà existante.
Au regard de tout ce qui précède, le contrat souscrit par Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] auprès de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ne couvre pas l’annulation des vols litigieux au regard de l’application de la clause d’exclusion de garantie et de l’inapplicabilité de la dérogation à cette clause d’exclusion. Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] seront déboutés de leur prétention à la somme de 15 974 € dirigée contre la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE.
Sur la responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE :
Les demandeurs entendent tirer du contrat passé avec la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE une responsabilité « des mandataires qu’elle s’est substituée ».
Cette formulation, vague, n’indique pas de quels « mandataires substitués » il est question.
Par ailleurs, les demandeurs prétendent que la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE était tenue d’un devoir de conseil relativement au choix de l’assurance. Or, le seul document produit aux débats est une facture du 6 décembre 2019 attestant que la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE a fourni à Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] un ensemble de billets d’avion avec les compagnies « AIR NAMIBI » (sic) et « SOUTH AFRI » (sic) (les noms des compagnies aériennes sont coupés sur la facture).
Aucun document contractuel versé aux débats par Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ne mentionne d’obligation de conseil ni de quelconque prestation relative à l’assurance à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE.
Les demandeurs, qui n’invoquent donc aucun fondement à leur prétention, seront déboutés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W], déboutés de leurs demande, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE de recouvrer directement contre Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
S’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le Tribunal statue dans la limite des prétentions des parties par application de l’article 5 du code de procédure civile. La société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE sollicite la somme de 3 000 €, la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE sollicite la somme de 1 500 €.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] à verser à la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] de leur prétention à la somme de quinze mille neuf cent soixante-quatorze euros (15 974 €) dirigée contre la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] de leur prétention à la somme de quinze mille neuf cent soixante-quatorze euros (15 974€) dirigée contre la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat de la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE de recouvrer directement contre Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle L’ARTISAN DU VOYAGE la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [F] [W] à verser à la société anonyme MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cambodge ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Fonds ce ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Chauffage ·
- Parking ·
- Immeuble
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Corse ·
- Moteur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Épidémie ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Métropole ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Contrôle
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Débours
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Limites ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Régime agricole ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Date ·
- Réception ·
- Cancer
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code du tourisme.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.