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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00447 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFRJ Minute N°
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 23 Avril 2026
Décision du 23 Avril 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [M]
né le 19 Juin 1983 à [Localité 1]
Date de l’admission : 30/08/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 30/10/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Tiers demandeur : [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 10 Avril 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Madame [D], cadre de santé, en date du 23 avril 2026 attestant que [Y] [M] est en permission et n’a pas souhaité se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Y] [M], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Lea TRIVES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [O] [W] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 30/10/2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 19/03/2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Q] le 10/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 30/08/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier
[Y] [M] a été admis le 30 août 2024 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement, sur demande d’un tiers et en urgence. Une franche décompensation psychotique était relevée, suite à une rupture de soins et de traitement depuis plusieurs mois : cette décompensation était caractérisée notamment par un mutisme total et une incurie, parfois accompagnés d’un refus de s’alimenter. La poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 30 octobre 2025.
En raison de la stabilisation de l’état de santé du patient, le directeur du groupe hospitalier a, par décision du 10 septembre 2025, modifié la forme de sa prise en charge : il a été mis fin à l’hospitalisation complète et M. [Y] [M] a été pris en charge dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires puis réintégré.
Depuis cette décision , les certificats médicaux mensuels notaient une absence de modification de l’état clinique et la persistance de l’opposition aux soins. (21/11/25, 19/01/25), la persistance d’un état mutique (19/12/25), un état préoccupant nécessitant une nouvelle adaptation de la prise en charge (19/02/26, 19/03/26, 17/04/26).
L’avis médical du 10 avril 2026 du Docteur [Q] pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins chez le patient qui apparaît coupé des autres en raison d’un délire envahissant.
Le Conseil de [Y] [M] demande la mainlevée au motif que plusieurs certificats médicaux sont des copier coller les uns des autres de telle sorte qu’il apparaît difficile de s’assurer de l’état du patient et de la nécessité de la poursuite de la mesure.
Il ressort suffisamment des pièces produites que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, et ce en dépit de la forme des certificats et avis médicaux consistant en des reprises à l’identique des précédents
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Y] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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