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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MADERO c/ S.A.S. [ C ] |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00459 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOFD
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux – 1A Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Marie SALICETI, lors de l’audience de plaidoiries et [U] ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jean Jacques CANARELLI
— Me Jean-André ALBERTINI
— Me Jacques VACCAREZZA
CCC Expertises
Le : 05 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE à la rectification
S.C.I. MADERO
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°528 916 240, représentée par sa Gérante en exercice, Madame [Y] [A],
dont le siège social est sis 1, rue Luce de Casabianca – 20200 Bastia
représentée par Maître Randolph GINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEURS à la rectification
S.A.S. [C]
Représentée par son Président en exercice, Monsieur [E] [C], immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°881 818 744,
dont le siège social est sis METIMO VILLAGE – 20228 PINO
représentée par Maître Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
[B] [V]
né le 03 Février 1963 à TOULON, de nationalité française,
demeurant Résidence Cala di Mare route de Calvi – 20220 ILE ROUSSE
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
[H] [X]
née le 25 Novembre 1990 à PARIS, de nationalité française,
demeurant 29 avenue Pasteur – 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
[U] [N]
née le 26 Mai 1990 à PARIS, de nationalité française,
demeurant 23 rue Violet – 75015 PARIS
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
S.A.S. PETITJOUR
N° SIRET 948 154 810 000 14 prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 13 rue du Tunnel – 75019 PARIS
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Octobre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame [U] ANGEL lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MADERO, maître d’ouvrage, a confié la réalisation d’un projet consistant en la rénovation complète d’une grande villa située à Calvi, en Corse, à la SAS [E] [C].
Les travaux ont débuté courant 2021.
Dans le cadre de ces travaux, deux cabinets d’architectes se sont succédés :
— Monsieur [B] [V],
— Madame [U] [N] et madame [H] [X].
Soutenant que les travaux litigieux ont conduit à des malfaçons, non-conformités, retards ou désordres, la SCI MADERO, par actes des commissaires de justice des 24 et 25 avril 2025, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SAS [E] AMORA, monsieur [V], madame [X], et madame [N], aux fins de voir désigner un Expert et condamner la SAS [E] [C] à lui verser une provision de 334.119,94 euros, avec des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des sommes versées de façon indue et/ou sans aucune contrepartie, outre la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par acte en date du 10 juillet 2025, la SCI MADERO a appelé en la cause la SAS PETITJOUR.
Les deux affaires ont été jointes le 3 septembre, date à laquelle l’affaire était retenue.
Lors de cette audience, la SCI MADERO soutenait oralement les prétentions émises dans ses assignations.
La SAS [E] [C], dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, demande à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise sous les réserves et protestations d’usage, ainsi que de débouter la SCI MADERO de sa demande de provision.
Monsieur [V], madame [X], madame [N], et la SAS PETITJOUR, formulaient les protestations et réserve d’usage
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025, le juge des référés a :
ORDONNE une expertise et désigné Monsieur [D] [S], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs représentants, de leurs assurances, ou conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment ceux relatifs aux projets, devis, factures, plans, rapports liés au chantier de la villa MAMELLI BURNS, et identifier les diverses entreprises intervenues sur le chantier ainsi que les polices d’assurances souscrites par la SAS [E] [C] ou ses sous-traitants;
— se rendre sur les lieux – MAMELLI-BURNS – Quartier Chiso Longo – 20260 CALVI ; en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— se faire justifier et si besoin rechercher la date de réception des travaux litigieux, à défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— dire si la bâtisse présente les désordres relatés dans l’assignation et dans les pièces produites par la demanderesse ;
— les décrire ; en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ; préciser s’ils étaient ou non apparents à la réception ; en rechercher la ou les causes ;
— décrire les conséquences actuelles ou prévisibles de ces désordres, et notamment dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non ;
— dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— indiquer la nature ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux désordres constatés ; en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments sur les préjudices annexes et les troubles de jouissance subis ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties, en prenant notamment en compte l’état et la qualité d’avancement des travaux et des prestations réalisés par la SAS [E] [C] avec les sommes et acomptes versés par la SCI MADERO ;
— donner son avis sur les causes d’interruption du chantier ;
— fournir toutes observations utiles au règlement du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNE la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SCI MADERO de la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous :
DIT que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous et demande à la SCI MADERO de bien vouloir faire figurer le numéro de RG de l’affaire :
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITE à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DIT que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DIT qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE la SCI MADERO de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La SCI MADERO a déposé le 8 octobre 2025 une requête aux fins de rectification d’omission de statuer.
Elle exposait que le juge des référés a omis, dans les chefs de mission indiqués à l’expert, la mention suivante : « acter et prononcer la réception du chantier en l’état au jour de son premier accédit », et demandait à ce que ce chef de mission soit ajouté dans le cadre de la mission d’expertise ordonnée.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SCI MADERO maintenait les termes de sa requête.
Monsieur [V], madame [X], madame [N], et la SAS PETITJOUR, représentés, indiquaient ne pas formuler d’opposition à la demande de la SCI MADERO.
La SAS [E] [C], représentée, a indiqué s’en rapporter, précisant que l’expert pouvait également acter une réception amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la SCI MADERO a effectivement sollicité dans le cadre de sa mission d’expertise, à ce dernier, de :
— acter et prononcer la réception du chantier en l’état au jour de son premier accédit, ou à défaut ;
— se faire justifier et si besoin rechercher la date de réception des travaux litigieux, à défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
Dans le cadre de l’ordonnance litigieuse, le juge des référés à demander à l’expert de :
— se faire justifier et si besoin rechercher la date de réception des travaux litigieux, à défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
Néanmoins, il n’a pas missionné d’expert d’ « acter et prononcer la réception du chantier en l’état au jour de son premier accédit, ou à défaut », et n’a pas motivé spécialement sa décision visant à écarter ce chef de mission sollicité.
La requête du demandeur est donc en ce sens recevable.
Sur la réception, il importe de rappeler les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, qui dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La réception d’un chantier est donc l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle marque la fin des travaux et le point de départ des garanties légales, telles que la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement. La réception peut intervenir à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est toujours prononcée contradictoirement.
Parallèlement, en matière de construction, l’expert judiciaire est chargé par le juge d’apporter un éclairage technique sur des questions de fait, conformément à l’article 232 du Code de procédure civile. Il peut constater l’état d’avancement des travaux, évaluer la qualité des ouvrages réalisés, identifier d’éventuels désordres et préciser si les travaux ont fait l’objet d’une réception, en indiquant la date et les conditions dans lesquelles celle-ci serait intervenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire ne dispose pas du pouvoir de prononcer la réception des travaux. Cette prérogative relève exclusivement du juge, qui doit apprécier si les conditions légales de la réception sont réunies, notamment si l’ouvrage est en état d’être reçu, même avec des réserves, conformément à l’article 1792-6 du Code civil. L’expert peut donner un avis sur la matérialité des faits, mais il ne peut se substituer au juge pour qualifier juridiquement la réception ou en fixer la date.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la SCI MADERO d’acter et prononcer la réception du chantier en l’état au jour de son premier accédit.
Cette demande sera donc rejetée dans la proposition formulée.
Toutefois, dans la mesure où les parties apparaissent s’accorder sur la nécessité de fixer une date de réception, et après en avoir débattu contradictoirement lors de l’audience, il sera demandé à l’expert d’indiquer si une date de réception amiable et contradictoire est intervenue entre les parties, préciser les conditions dans lesquelles elle est intervenue, et en justifier, en produisant notamment le procès-verbal signé par les parties.
Il sera en outre rappelé que conformément à une réforme récente entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l’expert peut désormais concilier les parties. Ainsi, il apparaît en l’espèce opportun de missionner l’expert afin que celui tente de concilier les parties en vue de la fixation d’une date de réception des travaux.
Il convient donc de déclarer la requête recevable, de rejeter le chef de mission sollicité tel qu’il est proposé, mais de compléter la mission de l’expert sur l’éclairage souhaité relativement à la date de réception, en lui demandant d’indiquer si une date de réception amiable et contradictoire est intervenue entre les parties, préciser les conditions dans lesquelles elle est intervenue, et en justifier, en produisant notamment le procès-verbal signé par les parties.
En cas d’absence de réception spontanément intervenues entre les parties, il appartiendra à l’expert de concilier les parties en vue de la fixation de cette date de réception.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente du tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons la requête en omission de statuer recevable ;
Rejetons le chef de mission sollicitée par la SCI MADERO en ce qu’il est demandé à l’expert d’ « acter et prononcer la réception du chantier en l’état au jour de son premier accédit » ;
Ordonnons toutefois la rectification de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025, sous le RG 25/00203, minute n°302 en ajoutant :
Dans les motifs, dans le paragraphe consacré à la demande d’expertise, les éléments suivants :
« Sur la réception, il importe de rappeler les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, qui dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La réception d’un chantier est donc l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle marque la fin des travaux et le point de départ des garanties légales, telles que la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement. La réception peut intervenir à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est toujours prononcée contradictoirement.
Parallèlement, en matière de construction, l’expert judiciaire est chargé par le juge d’apporter un éclairage technique sur des questions de fait, conformément à l’article 232 du Code de procédure civile. Il peut constater l’état d’avancement des travaux, évaluer la qualité des ouvrages réalisés, identifier d’éventuels désordres et préciser si les travaux ont fait l’objet d’une réception, en indiquant la date et les conditions dans lesquelles celle-ci serait intervenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire ne dispose pas du pouvoir de prononcer la réception des travaux. Cette prérogative relève exclusivement du juge, qui doit apprécier si les conditions légales de la réception sont réunies, notamment si l’ouvrage est en état d’être reçu, même avec des réserves, conformément à l’article 1792-6 du Code civil. L’expert peut donner un avis sur la matérialité des faits, mais il ne peut se substituer au juge pour qualifier juridiquement la réception ou en fixer la date.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la SCI MADERO d’acter et prononcer la réception du chantier en l’état au jour de son premier accédit.
Cette demande sera donc rejetée dans la proposition formulée.
Toutefois, il sera demandé à l’expert d’indiquer si une date de réception amiable et contradictoire est intervenue entre les parties, préciser si tel est le cas les conditions dans lesquelles elle est intervenue, et en justifier, en produisant notamment le procès-verbal signé par les parties.
Il sera en outre rappelé que conformément à une réforme récente entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l’expert peut désormais concilier les parties. Ainsi, il apparaît en l’espèce opportun de missionner l’expert afin que celui-ci tente de concilier les parties en vue de la fixation d’une date de réception des travaux.
Dans le dispositif, dans le cadre de la mission de l’expert, juste avant la mention visant à l’expert de « se faire justifier et si besoin rechercher la date de réception des travaux litigieux, à défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu », le chef de mission suivant :
« Indiquer si une date de réception amiable et contradictoire est intervenue entre les parties, et si tel est le cas, préciser les conditions dans lesquelles elle est intervenue, et en justifier, en produisant notamment le procès-verbal signé par les parties ;
En cas d’absence de date de réception intervenue spontanément entre les parties, concilier les parties en vues de la fixation d’une date de réception amiable et contradictoire des travaux, et produire en cas de réussite de cette mission, le procès-verbal signé par les parties ; "
Disons que ladite décision demeure inchangée pour le surplus,
Ordonnons qu’il soit fait mention de la présente rectification en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées de ladite décision,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES REFERES
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