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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [C] c/ S.A.R.L. [Adresse 1]
N° 26/
Du 24 avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/00452 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVP3
Grosse délivrée à
la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème chambre civile en date du vingt quatre avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
SARL GARAGE DU PONT DE L’UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] est propriétaire d’un véhicule de marque Hummer modèle H3 immatriculé au Gabon sous le numéro 0745G8D. Il l’a confié à la société [Adresse 1] à la suite d’une panne survenue en mai 2018.
Une première réparation a été effectuée sur la soupape du moteur et le véhicule a été restitué à son propriétaire.
Ayant constaté un bruit au niveau du moteur, M. [G] [C] a de nouveau confié le véhicule à la société Garage du Pont de l’Union qui a démonté le moteur afin d’identifier la cause du dysfonctionnement, a constaté que le vilebrequin était tordu et a indiqué qu’il était impossible de trouver une pièce de rechange. Le véhicule n’a toutefois pas été restitué.
Faisant valoir que la société [Adresse 1] refusait de lui rendre son véhicule malgré ses mises en demeure, M. [G] [C] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement du 11 avril 2022, a condamné le garage à lui restituer le véhicule ainsi que l’ensemble des pièces du moteur sous astreinte.
Le véhicule a été restitué le 2 mai 2022 en la présence d’un commissaire de justice et un procès-verbal a été établi concernant l’état du véhicule à la demande de M. [C].
Faisant valoir que son véhicule avait subi de nombreuses détériorations alors qu’il était sous la garde de la société Garage Du Pont de l’Union, M. [G] [C] l’a de nouveau fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 19 janvier 2023 aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 4 juillet 2023 aux fins de faire déclarer irrecevables les demandes de M. [G] [C].
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’interruption et de l’interdiction des poursuites suite à l’ouverture d’un plan de redressement judiciaire ainsi que de l’autorité de la chose jugée, a déclaré recevables les demandes de M. [C] et a condamné la société Garage Du Pont de l’Union au versement de la somme de 1 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 28 janvier 2025, M. [G] [C] conclut au débouté de la société [Adresse 1] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
28 328 euros à titre de réparation pour le préjudice subi consécutif aux dégradations du véhicule,19 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hebert-Marchal et les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision.
Il fait valoir sur le fondement des articles 1137, 1915, 1927 et 1928 du code civil que la société Garage Du Pont de l’Union a manqué à son obligation de garde et que le garagiste, en tant que dépositaire salarié, a une obligation de moyens de veiller en bon père de famille au véhicule qui lui a été confié pour réparation et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la détérioration du véhicule confié.
Il expose que le véhicule a subi des détériorations importantes entre le dépôt en février 2019 et sa restitution le 2 mai 2023 dont le coût de réparation a été évalué à la somme totale de 28 328 euros, le moteur ayant été déposé à l’extérieur et récupéré recouvert de rouille l’intérieur du véhicule étant sale et recouvert de nombreuses traces de coulures.
En réplique aux conclusions adverses, il indique que lorsqu’un client confie son véhicule aux fins de réparation à un garagiste, un contrat d’entreprise se forme entre eux et implique que le garagiste devient gardien de la chose confiée. Il note que la société [Adresse 1] ne peut pas déplacer le débat sur la prise en charge de la panne mécanique du moteur, laquelle n’est pas l’objet de la présente instance. Il observe que les conditions dans lesquelles le moteur a été entreposé l’a rendu irrécupérable.
Il soutient que la demande reconventionnelle de paiement d’un montant de 1 740 euros se heurte à l’autorité de la chose jugée, que la société Garage Du Pont de l’Union sollicite le paiement d’une facture de 510 euros sans la produire, le paiement de la somme de 1 000 euros sans aucun justificatif et le paiement d’une facture de carrosserie et de peinture d’un autre véhicule Panhard sans préciser aucun montant.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 9 mai 2025, la société [Adresse 1] conclut au débouté de M. [C] de l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [C] à lui verser :
la somme de 510 euros au titre du remorquage du véhicule,la somme de 1 000 euros en règlement des réparations sur les soupapes du véhicule,la facture carrosserie et peinture d’un autre véhicule Panhard non réglé par M. [C].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Elle explique s’être trouvée dans une situation inextricable dans la mesure où elle ne pouvait pas se procurer un moteur neuf de remplacement de la marque Hummer sur le marché et qu’elle a confié le moteur à une entreprise italienne pour tenter de remédier au dysfonctionnement du moteur. Elle explique que le garage a effectué des recherches de panne afin d’identifier les problèmes techniques mais que M. [C] n’a pas réglé la facture correspondante d’un montant de 500 euros établie le 2 juillet 2019.
Elle fait valoir que M. [C] a échoué à démontrer que son véhicule et plus particulièrement son moteur a subi des dégradations ou des détériorations durant le temps de gardiennage et de conservation. Elle note que M. [C] était informé dès 2019 que le moteur était irréparable et qu’il avait acquis le véhicule quinze ans auparavant. Elle souligne que le véhicule n’était pas roulant au moment de son dépôt au garage, que son moteur était hors service et qu’aucune faute de gardiennage n’est à l’origine des craquelures constatées sur ses pneus ayant plus de
quatre ans. Elle soutient que le véhicule et son moteur ont été entreposés dans l’atelier du garage pendant toute la durée de la procédure
Elle estime n’avoir commis aucune faute s’agissant de son obligation de garde du véhicule et note que l’estimation du coût de réparation des dégradations sur le moteur a été réalisée trois mois après la restitution du véhicule intervenue le 2 mai 2022 et après un déplacement du véhicule sur une distance importante. Elle soutient que M. [C] échoue à démontrer un préjudice de perte de jouissance qui serait consécutif à la rétention du véhicule dès lors que le véhicule est immatriculé au Gabon et qu’aucune démarche n’a été effectuée par M. [C] pour permettre sa circulation en France.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande indemnitaire relative aux dégradations
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En vertu des articles 1927 et 1928 2° du même code, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cette disposition est appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Dans le cadre d’un dépôt accessoire au contrat d’entreprise confié à un garagiste, dont le caractère onéreux est présumé, le garagiste, assimilé à un dépositaire professionnel, doit établir de façon renforcée qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations de garde et de conservation.
En l’espèce, il est acquis que M. [C] a déposé son véhicule au garage de la société Garage Du Pont de l’Union aux fins de réparation et que le garagiste avait en tant que professionnel des obligations renforcées de garde et de conservation.
Le constat d’huissier établi le 2 mai 2022 à la demande de M. [C] et en la présence du responsable du garage démontre que « le moteur est entreposé à l’extérieur, en pied de façade du garage, sous l’avancé de toit. Le bloc est posé sur une palette et des pièces sont regroupées dans un carton rouge ».
L’huissier constate également que le véhicule est stationné à l’extérieur, que « la majorité du bloc moteur est recouvert de rouille et l’ensemble est poussiéreux », « la vitre du véhicule est ouverte », de « l’eau est visible sur le siège conducteur », « de nombreuses traces de coulures » sont présentes à « l’intérieur du véhicule (composé d’une sellerie cuir) est recouvert de poussières ».
L’huissier constate enfin qu’une « partie du moteur est stockée » dans le « coffre du véhicule (un ensemble de pièces démontées non nettoyées ainsi que la batterie) » et qu’un « film
plastique est posé sur le fond du coffre mais que […] de l’huile de moteur s’est écoulée sous le plastique. ». L’huissier note enfin que des « craquelures sont visible sur le flanc de chacun des pneus ».
Plusieurs photographies prises par l’huissier attestent de l’état du véhicule et du moteur décrits par l’huissier.
Il ressort de ces éléments que la société [Adresse 1], dépositaire professionnel, a manqué à son devoir de garde et de conservation du véhicule en entreposant le moteur démonté sans aucune protection à l’extérieur et en stationnant le véhicule sur un terrain avec une vitre laissée ouverte.
La société Garage Du Pont de l’Union sera par conséquent condamnée à indemniser M. [C] pour les dégradations occasionnées au véhicule.
Le devis établi par la société Classic Cars Company le 29 août 2022 prévoit un nettoyage du moteur pour un montant de 5 400 euros TTC comprenant les services suivants « réfection et nettoyage intérieur, changement des garnitures plastiques des portières blanchis, dépoussiérage, élimination des tâches de graisse ». Le coût de ces services est justifié au regard de l’état du véhicule lors de sa reprise, démontré par le constat d’huissier qui a été établi en la présence d’un représentant du garage et soumis à la libre discussion des parties. La société [Adresse 1] sera condamnée à payer ce montant à M. [C].
Il sera en outre retenu que les craquelures importantes sur les pneus résultent d’un stationnement du véhicule prolongé dans des conditions défavorables et la société Garage Du Pont de l’Union sera également condamnée à indemniser M. [C] à hauteur de 2 496 euros TTC (1248 x 2) correspondant au coût de remplacement prévu par le devis de la société Classic Cars Company.
Enfin, le même devis précise que l’ancien moteur est « irrécupérable suite à un mauvais démontage et entreposage » et prévoit un coût de remplacement par un moteur reconditionné pour un montant de 20 280 euros TTC. La société [Adresse 1] soutient toutefois que le moteur était irréparable et produit une facture qu’elle a établie le 2 juillet 2019 et selon laquelle le moteur a été contrôlé en raison d’un bruit anormal et il a été constaté que le vilebrequin était hors service.
Aucune analyse technique détaillée ne décrit toutefois de façon approfondie les dysfonctionnements affectant le moteur. Les mentions figurant sur le devis et la facture produits par les parties ne permettent pas de déterminer si le moteur était hors service ou bien réparable.
Il est en revanche démontré que le moteur démonté a été déposé à l’extérieur, sans aucune protection contre les éléments pendant une durée prolongée puisqu’il était recouvert de rouille et poussiéreux et que des éléments du moteur ont été stockés dans le coffre du véhicule.
Le manque de soin caractérisé dans la garde et la conservation du moteur a contribué à la dégradation de ses composants et M. [C] sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros pour les dégradations occasionnées au moteur.
En définitive, la société Garage Du Pont de l’Union sera condamnée à indemniser M. [C] à hauteur de 11 896 euros (5 400 + 2 496 + 4 000) au titre des dégradations occasionnées au véhicule.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
Par jugement du 11 avril 2022, la société [Adresse 1] a été condamnée à restituer sous astreinte le véhicule à M. [C].
Le véhicule a été restitué le 2 mai 2022.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par la société Garage Du Pont de l’Union, a relevé que la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance occasionné par la rétention abusive du véhicule n’a pas été formulée par M. [C] dans la première procédure et a rejetée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
M. [C] sollicite dans le cadre de la présente instance le paiement de la somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le jugement rendu le 11 avril 2022 par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice a relevé qu'« aucun devis n’ayant jamais été établi par le garagiste ni accepté par le client, il en résulté que le premier a exercé d’une manière fautive un droit de rétention sur le véhicule litigieux alors qu’il ne pouvait justifier d’une créance certaine, liquide et exigible pour cette recherche de panne ».
M. [C] ne justifie pas de la date précise de dépôt de son véhicule au garage de la société [Adresse 1]. Il n’est pas contesté que le garagiste l’a informé en février 2019 que le véhicule a été confié à un réparateur italien. Cette date sera donc retenue comme point de départ de la période de privation de jouissance du véhicule.
M. [C] a ainsi été privé de la jouissance de son véhicule entre février 2019 et le 2 mai 2022, c’est-à-dire pendant environ 38 mois.
Le moyen tiré de la situation administrative de M. [C] en France et de l’immatriculation du véhicule au Gabon est inopérant dès lors que M. [C] pouvait entreprendre les démarches nécessaires pour immatriculer le véhicule en France s’il était en mesure de l’utiliser.
M. [C] ne fournit pas d’informations sur l’utilisation du véhicule et il sera indemnisé à hauteur de 180 euros par mois, soit la somme totale de 6 840 euros (38 mois x 180 euros par mois).
Sur les demandes reconventionnelles
La société Garage Du Pont de l’Union sollicite le paiement d’une facture de 510 euros au titre du remorquage du véhicule. Elle ne produit toutefois pas cette facture mais une lettre écrite par M. [H] [D], dépanneur, selon laquelle la facture concernée n’aurait pas été réglée. Elle sera déboutée de cette demande.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1 000 euros en règlement des réparations sur les soupapes du véhicule, sans produire aucun justificatif au soutien de cette demande dont elle sera également déboutée.
La société [Adresse 1] sollicite enfin le paiement d’une facture établie pour des travaux de carrosserie et de peinture d’un véhicule de marque Panhard. M. [C] réplique que la facture n’est pas produite et que son montant n’est pas précisé. Il convient toutefois de relever que la facture n°318 255 établie le 2 juillet 2019 au nom de M. [C] pour un montant de 2 500 euros au titre des travaux de « remise en état d’une vieille Panhard peinture complète en deux couleurs » est produite et que M. [C] ne démontre pas avoir réglé cette facture.
M. [C] sera par conséquent condamné à payer à la société Garage Du Pont de l’Union la somme de 2 500 euros au titre de cette facture.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sollicite en outre que les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision soit mis à la charge de la société Garage Du Pont de l’Union. Cette demande est indéterminée et prématurée et il en sera débouté.
La société [Adresse 1] sollicite enfin que l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision soit écartée en ce qu’elle n’est pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sans produire aucun justificatif au soutien de sa demande. Elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Garage Du Pont de l’Union à payer à M. [G] [C] la somme de 11.896 euros (5 400 + 2 496 + 4 000) au titre des dégradations occasionnées au véhicule ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 6.840 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la SARL Garage Du Pont de l’Union la somme de 2.500 euros au titre des travaux de remise en état d’un véhicule Panhard suivant facture n°318 255 du 2 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Garage Du Pont de l’Union aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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