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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 7 juil. 2025, n° 18/08201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
07 Juillet 2025
RG N° RG 18/08201 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SY3U/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [O]
C/
[N] [W] divorcée [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— --------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
a rendu en chambre du conseil de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Juillet 2025, le jugement contradictoire, après l’audience des débats en date du 4 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 16] (59)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Sabine TISSERAND, vestiaire : 350, avocat au barreau de Lyon,
DEFENDEUR :
Madame [N] [W] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24] (78)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Julien MARGOTTON, vestiaire : 1287, avocat au barreau de Lyon,
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Julien MARGOTTON, vestiaire : 1287
Me Sabine TISSERAND, vestiaire : 350
Monsieur [L] [O] et Madame [N] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1992 devant l’officier d’État-Civil de la Mairie d'[Localité 12], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 22 juin 1992 par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 29] (06).
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Les époux ont acheté en indivision une maison d’habitation sise [Adresse 3], par acte du 8 mars 2001 dressé par Maître [I] [U] notaire au [Localité 15].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 11 avril 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 23] a attribué à Madame [W] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par jugement du 8 décembre 2014, le Juge aux affaires familiales de [Localité 23] a prononcé le divorce des époux, avec report des effets du divorce au 11 avril 2011, ordonné la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et condamné Monsieur [O] à verser à Madame [W] la somme de 48.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt du 7 juin 2016, la Cour d’appel de [Localité 23] a partiellement confirmé le jugement.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2018, Monsieur [O] a fait assigner Madame [W] devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 23] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur indivision.
Par jugement en date 1er octobre 2020, une procédure de partage complexe a été ouverte avec désignation d’un notaire, en la personne de Maitre [E] [R], notaire à [Localité 27], et d’un juge commis.
Il a également été statué sur les points suivants : fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [W] à l’indivision sur le principe et le montant à la somme de 1.309 euros par mois, à compter du 11 avril 2011- rejet de la demande de créance de Madame [W] de 137.732,22 euros- rejet de la demande de créance de 71.020 euros.
Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour d’Appel de [Localité 23] a confirmé le jugement.
Maître [E] a dressé un procès-verbal de dires des parties en date du 30 juin 2022 et établi un projet d’acte liquidatif.
Le 05 juillet 2023, le juge commis a rendu son rapport au tribunal après procès-verbal de dires, établissant les points de désaccord suivants :
— point de désaccord n°1 : sur la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 17]
— point de désaccord n°2 : sur l’indemnité d’occupation
— point de désaccord n°3 : sur les créances revendiquées.
L’affaire a fait l’objet d’une reprise de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 avril 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— Homologuer l’acte du 30 juin 2022 de Maître [R] [E] notaire commis contenant procès-verbal de contestations,
— Condamner Madame [W] à payer l’indemnité d’occupation fixée à compter du 11 avril 2011 jusqu’au jour du partage définitif, sur la base d’une indemnité de 1.309 euros par mois due à l’indivision, soit 854,50 euros dus à Monsieur [L] [O],
— Débouter Madame [N] [W] de toute ses demandes de créances,
— Ordonner la vente du bien immobilier sis à [Adresse 20] [Localité 10],
— Dire que les parties auront la possibilité de vendre amiablement le bien en cas d’accord entre elles,
A défaut d’accord entre les parties sur la vente amiable, ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 19] à [Localité 10]
— Ordonner l’adjudication, en l’étude de Maître [R] [E] notaire à [Localité 28] du bien immobilier précité sur une mise à prix de 680 000 euros avec possibilité de baisse du quart du prix sur cahier des charges qui sera établi par le notaire commis conformément aux règles prévues par les articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile avec faculté de baisse du quart du prix, à défaut d’enchères,
— Dire que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre et dire que sauf renonciation du vendeur, le Tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire de l’avocat ou tout intéressé peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu, en ce dernier cas il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celle-ci puisse être inf rieure à 15 jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité,
— Renvoyer Monsieur [L] [O] et Madame [N] [W] devant Maître [R] [E] aux fins de dresser l’acte de partage conformément au dispositif du présent jugement et en application de l’article 1375 du Code de Procédure Civile et selon son projet de partage
— Ordonner l’exécution provisoire
— Juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 10 septembre 2024, Madame [W] demande au juge de :
À titre principal,
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— déclarer que l’acte du 30 juin 2022 de Maître [R] [E], notaire commis contenant procès-verbal de contestation, est porteur de nombreuses omissions et erreurs quant à la situation des parties,
— déclarer que le point de départ de l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [N] [W] doit être fixé à la date du 12 août 2011, tel que le revendique Monsieur [O],
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à compter du 12 août 2011 jusqu’au jour du partage définitif, sur la base de 854,50 euros mensuels dus à Monsieur [O],
— fixer au montant de 4.800 euros la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O], au titre du rachat des parts de la SARL [25] en date du 1er avril 2011, qui doit donc être intégrée à l’état liquidatif du régime matrimonial des deux époux,
— fixer au montant de 10.000 euros la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O] au titre du chèque émis par les époux [C] destiné à couvrir le débit du compte-joint et utilisé à titre personnel par son époux, qui doit donc être intégrée à l’état liquidatif du régime matrimonial des deux époux,
— fixer au montant de 5.400 euros la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O] au titre de l’achat du véhicule SUZUKI, qui doit donc être intégrée à l’état liquidatif du régime matrimonial des deux époux,
— fixer au montant de 35.064 euros la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O] au titre de sa contribution excédentaire suite à la vente du bien immobilier sis à [Localité 13], qui doit donc être intégrée à l’état liquidatif du régime matrimonial des deux époux,
— fixer au montant de 31.500 euros la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O] au titre de l’alimentation du compte-joint par ses comptes personnels et ses revenus fonciers soit 8 700 € et de 22 800 €, qui doit donc être intégrée à l’état liquidatif du régime matrimonial des deux époux,
— fixer au montant de 15.800 euros la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O] au titre de retraits d’argent injustifiés par ce dernier sur le compte-joint, qui doit être intégrée à l’état liquidatif du régime matrimonial des deux époux,
— fixer au montant de 20.620 euros la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O] au titre des prêts personnels souscrits par ce dernier et prélevés sur le compte-joint, qui doit être intégrée à l’état liquidatif du régime matrimonial des deux époux,
— fixer au montant de 19.200 euros, la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O] correspondant aux prélèvements de ce dernier de la totalité du compte CODEVI de Madame [W],
— fixer au montant de 45.734,88 euros la créance personnelle que Madame [W] détient à l’encontre de Monsieur [O] soit la somme de de 300 000 francs, au titre de l’apport personnel de Madame [W],
— déclarer que Madame [W] n’est pas opposée à ce jour à la vente du la maison à usage d’habitation, sise à [Adresse 22],
— déclarer que Madame [W] n’est pas opposée à ce que les parties mandatent conjointement des agences immobilières pour la mise en vente de la maison sise à [Localité 17],
— déclarer que la demande formée par Monsieur [L] [O] aux fins de licitation judiciaire de la Maison sise à [Localité 17] au visa de l’article 1377 du Code civil est aussi infondée qu’injustifiée,
— déclarer qu’en ce qui concerne la maison à usage d’habitation, sise à [Adresse 22], évaluée à 680.000 euros, les droits de Madame [W] s’élèvent à 472.720 euros, correspondant à ses droits à concurrence de 69,51 % de la valeur estimative du bien (340 000 € + 132 720 €),
En conséquence,
— rejeter toutes demandes moyens, fins et prétentions contraires aux présentes,
— condamner Monsieur [O] au titre du rachat des parts de la SARL [25] en date du 1er avril 2011 au paiement de la somme de 4.800 euros au profit de Madame [W],
— condamner Monsieur [O] au paiement au profit de Madame [W] de la somme de 10.000 euros destinée à couvrir le montant du compte-joint, qu’il n’a pas crédité et qui a été approprié par Monsieur [O],
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.400 euros concernant l’achat du 4x4 de marque [26] et ce au profit de Madame [W],
— condamner en tant que de besoin Monsieur [O] en cas de vente de la maison sise à [Localité 17], à régler à Madame [W] la somme de 432.720 euros, correspondant à sa quote-part minimum,
— condamner Monsieur [O] à rembourser à Madame [W] la somme de 35.064,00 euros correspondant au prix de vente de l’appartement appartenant personnellement à Madame [N] [W] qu’elle a été contrainte de vendre le 21 janvier 2002 qui a crédité le compte joint,
— condamner Monsieur [O] à rembourser à Madame [N] [W] sa créance d’alimentation du compte-joint par ses comptes personnels et ses revenus fonciers soit au paiement de la somme de 8.700 euros plus 22.800 euros soit un total de 31.500 euros,
— condamner Monsieur [O] au profit de Madame [W] au paiement de la somme de 15.800 euros ayant consisté à des retraits du compte-joint,
— condamner Monsieur [O] au profit de Madame [W] au paiement de la somme de 20.620 euros correspondant à des prêts personnels souscrits par Monsieur [O] et remboursés par celui-ci par prélèvement sur le compte-joint,
— condamner Monsieur [O] au paiement au profit de Madame [W] de la somme de 19.200 euros, Monsieur [O] ayant prélevé la totalité du CODEVI de Madame [W] à son profit,
— condamner Monsieur [O] au paiement au profit de Madame [W] de la créance détient de la somme de 300.000 francs, soit 45.734,88 euros au titre de son apport personnel,
— renvoyer Madame [N] [W] et Monsieur [O] devant Maître [R] [E] aux fins de dresser l’acte de partage en application de l’article 1375 du Code de procédure civile, selon le jugement à intervenir et le projet de partage,
— condamner Monsieur [O] à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 04 avril 2024, Monsieur [O] a formé une demande incidente pour que soient déclarées irrecevables les demandes de Madame [W] au titre de l’indemnité d’occupation, les demandes de créances portant sur le financement et les travaux du bien indivis, et que lui soit versée une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [W] a répondu par conclusions notifiées par RPVA , le 10 septembre 2024 aux termes desquelles elle a conclu au rejet de l’ensemble des demandes, fins moyens et prétentions de Monsieur [L] [O] au titre de la procédure d’incident, et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’examen de cet incident a été joint au fond.
L’affaire a été clôturée, le 17 octobre 2024 et appelée à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2024, puis mise en délibéré au 4 février 2025 puis prorogée au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
— Sur la recevabilité des dires déjà tranchés :
Attendu que Monsieur [O] soulève l’irrecevabilité des dires sur l’indemnité d’occupation et sur les demandes relatives au financement et aux travaux afférents à l’immeuble indivis sis à [Adresse 18], comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, principe posé par l’article 1355 du code civil ;
Attendu que Madame [W] estime qu’une partie des dires concernant ses demandes de créances sont recevables comme non tranchées par la Cour d’Appel, qu’il existe des éléments nouveaux, dont les irrégularités, omissions commises par le notaire désigné, et des atteintes au principe du contradictoire, à l’impartialité et à la neutralité du Notaire ;
Que le Notaire a reporté sur le compte de Madame [W] la somme qu’elle doit à l’indivision, au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 176.278 euros, soit 1.309 euros depuis le 11 avril 2011 jusqu’en juin 2022 en application du jugement en date du 01 octobre 2020, qu’il a exclu les créances entre époux, en se fondant sur la motivation de l’arrêt de la cour d’appel et a repris les dires des parties, objet de son procès-verbal du 30 juin 2022 ; que l’on ne voit en quoi il aurait failli aux missions qui lui ont été confiées ; qu’il n’existe aucun élément nouveau dans l’appréciation du dossier ;
Qu’ainsi les arguments soulevés par Madame [W] pour s’opposer au principe de l’autorité de la chose jugée sont inopérants ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée interdit de juger une nouvelle fois des points déjà tranchés ; qu’il convient de vérifier les demandes de Madame [W] susceptibles d’être déclarées irrecevables sur cette base ;
Que s’agissant du dire n° 2 portant sur l’indemnité d’occupation, le jugement en date du 01 octobre 2020 a fixé le montant à devoir et la date de départ ; que l’appel était limité aux seules demandes de créances, de sorte que ledit jugement n’a pas été frappé d’appel sur ce point et est irrévocable ; que Madame [W] ne peut donc présenter un nouveau dire sur ce point ;
Attendu que s’agissant du dire n°3 portant sur les créances revendiquées par Madame [W], et notamment celles portant sur le financement ou de l’amélioration du bien indivis, le jugement en date du 01 octobre 2020 a rejeté la demande de créance de 137.732 euros ; que la Cour d’Appel de [Localité 23] a dans son arrêt du 26 janvier 2022 confirmé le jugement sur ce point, de sorte que les dires portant sur le financement du bien indivis sont irrecevables, à savoir les demandes tendant à voir fixée la créance de 45.734 euros, soit 300.000 francs au titre de son apport, et à voir condamné Monsieur [O] à lui payer la somme de 432.720 euros correspondant à sa quote-part minimum ;
Attendu qu’en revanche, une partie des créances n’a pas été examinée par la Cour d’Appel de [Localité 23] non saisie par l’effet dévolutif et est dès lors recevable dans le cadre de la présente instance, à savoir les demandes tendant à voir fixées :
— la créance de 4.800 euros issue du rachat des parts de la Sarl [25] en date du 1er avril 2011,
— la créance de 10.000 euros issue du chèque de Monsieur [C],
— la créance de 5.400 euros issue de l’achat du 4x4 Suzuki par Madame [W] ,
— la créance de 35.064 euros issue du dépôt sur compte joint du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 14],
— la créance de 31.500 euros issue de l’alimentation du compte joint par Madame [W],
— la créance de 15.800 euros issue du retrait à titre personnel du compte joint par Monsieur [O],
— la créance de 20.620 euros issue de prêts à caractère personnel de Monsieur [O] directement prélevés sur compte joint,
— la créance de 19.200 euros issue du prélèvement des sommes figurant au compte Codevie de Madame [W] ;
— Sur le dire 1 : sur la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 17]
Attendu que dans leurs conclusions, les parties s’accordent finalement sur la valorisation du bien immobilier indivis à 680.000 euros ; qu’il sera constaté l’accord des parties sur ce point qu’il n’y a plus lieu de trancher ;
— Sur le dire n°3 : sur les créances revendiquées
Attendu que Madame [W] fonde ses créances sur le fondement de l’article 1479 du code civil, soit sur des créances portant sur des mouvements de valeurs entre les deux patrimoines personnels des époux ;
Que Monsieur [O] conteste devoir les sommes sollicitées ;
Attendu qu’il appartient à celui qui réclame une créance de la prouver ;
Attendu que la remise des fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d’une créance ; que doit être établie, en sus, l’obligation de restitution pesant sur celui-ci, ces circonstances étant souverainement appréciées par les juges du fond ;
Sur la créance de 4.800 euros issue de l’acquisition et du rachat des parts de la Sarl [25] en date du 1er avril 2011 ;
Attendu que les parts sociales au sein d’une SARL acquises par des époux séparés de bien ne sont pas des biens indivis, mais des biens propres à chacun, de sorte que Madame [W] ne peut fonder sa demande de créance au titre au titre d’apports de deniers personnels à l’acquisition de biens indivis ; qu’au surplus elle ne démontre pas le flux financier qu’elle invoque ; que la demande de créance n’est donc pas fondée ;
Sur la créance de 10.000 euros issue du chèque de Monsieur [C] ;
Attendu que l’encaissement d’un chèque remis par un tiers sur le compte de Monsieur [O] dans des circonstances indéterminées ne justifie pas l’existence d’une créance entre époux ; que la demande de créance n’est donc pas fondée ;
Sur la créance de 5.400 euros issue de l’achat du 4x4 Suzuki par Monsieur [O] ;
Attendu que Madame [W] ne justifie pas du principe d’une créance en lien avec l’acquisition d’un véhicule en 2006 pendant le mariage, le seul tableau récapitulatif établi par elle (pièce 9C) étant insuffisant à apporter la preuve du flux financier et d’une obligation à restitution ; que la demande de créance n’est donc pas fondée ;
Sur la créance de 35.064 euros issue de du dépôt sur compte joint du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 14] ;
Attendu que Madame [W] demande le remboursement d’une somme de 35.064 euros provenant de la vente d’un bien personnel déposée sur le compte joint ; que faute de justifier l’encaissement de cette somme sur le compte joint, seul le compromis de vente étant versé, la demande de créance n’est pas fondée ;
Sur la créance de 31.500 euros issue de l’alimentation du compte joint par Madame [W] ;
Attendu que cette demande de créance qui vise à obtenir la restitution de fonds encaissés sur le compte joint durant le mariage entre 2003 et 2011 se heurte à la présomption de contribution aux charges du mariage contenue dans le contrat de mariage, faute de démontrer une participation excédentaire, le versement de 31.500 euros sur 7 ans n’étant pas excessive ; que la demande de créance n’est donc pas fondée ;
Sur la créance de 15.800 euros issue des retraits sur le compte joint ;
Attendu que les retraits de sommes du compte joint durant le mariage ne peuvent fonder une demande de créance entre époux ;
Sur la créance de 20.620 issue de prêts à caractère personnel de Monsieur [O] directement prélevés sur compte joint,
Attendu que le remboursement à partir du compte joint de prêts souscrits par Monsieur [O] durant la vie qui sont présumés être à destination des dépenses du ménage ne peut fonder une demande de créance entre époux ; que la preuve d’un flux financier entre les deux patrimoines propres n’est pas rapportée ; que la demande de créance n’est donc pas fondée ;
Sur la créance de 19.200 euros issue du prélèvement des sommes figurant au compte Codevie de Madame [W]
Attendu que les pièces versées par Madame [W] (9H) sont insuffisantes à établir qu’une somme de 19.200 euros aurait été prélevée de son compte personnel CODEVI par Monsieur [O] ; que la demande de créance n’est donc pas fondée ;
Attendu qu’en définitive, Madame [W] ne fonde aucune des demandes de créance qu’elle forme ; qu’elle sera donc intégralement déboutée ;
Sur le partage
Attendu qu’ainsi, le projet de partage de Maître [E] en date du 30 juin 2022 sera intégralement homologué pour les parties 1 à 3 ;
Que le notaire a prévu deux cas : cas 1 : attribution du bien à Madame [W] et cas 2 : vente du bien et distribution du prix ; que Madame [W] indique qu’elle ne souhaite pas procéder au rachat, de sorte que seule la vente doit être envisagée ;
Attendu que compte tenu du fait qu’aucune démarche n’a été entreprise, depuis le début de la procédure de partage, et que Madame [W] continue de résider dans le bien, la licitation sera ordonnée, passé un délai de mise en vente à l’amiable du bien en l’étude du Notaire comme le demande Monsieur [O] ; Attendu qu’en conséquence, pour parvenir au partage, il sera fait droit à la demande en licitation sur la mise à prix de 450.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, en cas de carence d’enchères ; qu’ensuite, le prix de vente sera à répartir comme indiqué par Maître [E], dans son cas 2, sauf à réactualiser le compte de l’indemnité d’occupation ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni dans le cadre de l’incident, ni dans le cadre de l’audience au fond ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 01 octobre 2020 ordonnant l’ouverture des opérations liquidatives,
Vu l’arrêt en date du 26 janvier 2022,
Vu le procès-verbal de dires des parties du 30 juin 2022 dressé par Maître [E], notaire commis,
Vu le rapport du juge commis du 05 juillet 2023,
DECLARE irrecevables les dires de Madame [W] suivants :
— dire n° 2 sur l’indemnité d’occupation,
— dire n° 3 en partie sur les demandes tendant à voir fixée la créance de 45.734 euros soit 300.000 francs au titre de son apport, et à voir condamné Monsieur [O] à lui payer la somme de 432.720 euros correspondant à sa quote-part minimum ;
CONSTATE l’accord des parties en vue d’une valorisation du bien à la somme de 680.000 euros (dire n°1) ;
DEBOUTE Madame [W] de l’ensemble de ses demandes de créances formées à l’encontre de Monsieur [O] (dire n° 3) ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [E] pour les parties 1 à 3 ;
Pour parvenir au partage,
ORDONNE, faute de vente amiable dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, la licitation de l’immeuble indivis, sis à [Adresse 19] à [Localité 21], cadastré [Cadastre 4] B n° [Cadastre 5] sur la mise à prix de 450.000 euros, qui pourra être baissée du quart à défaut d’adjudication après une nouvelle publicité, sur la base du cahier des charges de la vente dressé par le notaire Maître [E] ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
DIT que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre et dire que sauf renonciation du vendeur, le Tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou tout intéressé peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu, en ce dernier cas il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celle-ci puisse être inférieure à 15 jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité ;
DIT qu’il conviendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DESIGNE Maître [E] en qualité de séquestre pour recevoir et distribuer le produit de la vente comme indiqué dans son acte- Partie 4 cas 2, sauf à parfaire le compte de l’indemnité d’occupation ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, après licitation du bien, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Corinne ROUCAIROL
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