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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie MACIF, La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance MACIF, S.A. |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00663 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DREZ – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Fabien BOUSQUET
— Me Jacques-antoine PREZIOSI
Délivrées le : 28/11/2025
ORDONNANCE DU : 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DREZ
AFFAIRE : [Y] [X] / Compagnie d’assurance MACIF, Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. PRO BTP-KORELIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté parMe Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La compagnie MACIF , SA au capital de 47.176.225 Euros, identifiée sous le numéro unique 781 452 511 RCS [Localité 10] , dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me RAYNE substituant Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est « [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès-qualités, dont le siège social est sis “[Adresse 7]
non comparante ni représentée
L’organisme tiers payant PRO BTP- KORELIO de Sophia- Antipolis, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 567 580, identifiée sous le numéro unique 504 668 278 RCS [Localité 11], dont le siège social de la société est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule conduit par un tiers assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, le 25 décembre 2024, Monsieur [Y] [X] a fait citer par exploits des 25 et 26 septembre 2025, la société MACIF, la SA organisme tiers payant PRO BTP – KORELIO, la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé aux fins de prononcer le droit à indemnisation entier de Monsieur [Y] [X], de dire et juger que la MACIF est débitrice de l’indemnisation de son préjudice corporel, de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice et condamner la société MACIF, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une indemnité provisionnelle ad litem de 2 000 € ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 novembre 2025.
Monsieur [Y] [X] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société MACIF demande au président statuant en référé de se déclarer incompétent pour prononcer le droit à indemnisation, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle consent à ce qu’il soit alloué à Monsieur [Y] [X] la somme de 15 000 € au titre d’une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son indemnisation définitive. Elle sollicite que Monsieur [Y] [X] soit débouté de sa demande de provision ad litem et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de réserver les dépens.
La CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et la SA PRO BTP – KORELIO bien que régulièrement citées, ne comparaissent pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera précisé que, s’agissant des demandes de Monsieur [Y] [X] tendant à prononcer son droit à indemnisation entier et à dire que la SAM MACIF est débitrice de l’indemnisation de son préjudice corporel, la question n’est pas de savoir si la demande est de la compétence du juge des référés mais si elle relève de ses pouvoirs.
Or, le juge des référés, juge du provisoire, ne saurait trancher une question relevant du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Y] [X] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation le 25 décembre 2024 à [Localité 12] ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
Il résulte d’un bulletin d’hospitalisation établi le 03 janvier 2025 que Monsieur [Y] [X] a été admis au service de réanimation polyvalente du CHU Hôpital Nord de [Localité 8] pour de multiples blessures résultant d’un accident de la voie publique le 26 décembre 2025. Il a ainsi subi plusieurs fractures sur le plan orthopédique qui ont nécessité une intervention chirurgicale le 26 décembre 2024 et un suivi médical pendant plusieurs mois.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l’assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l’un ou l’autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l’assureur du véhicule piloté par ce conducteur.
En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d’évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s’agissant d’un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.
Dans la mesure où la réalité de l’accident est établie et que l’intéressé justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 25 décembre 2024.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de SAM MACIF par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X] au regard des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ne lui opposant aucune faute qui aurait pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis. La compagnie d’assurance ne discute pas davantage l’implication dans l’accident du véhicule qu’elle assurait, tenant sa garantie pour acquise.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
En l’état des éléments médicaux versés aux débats, des blessures et de leurs conséquences, telles qu’elles sont à ce jour connues, de la provision déjà versée et de l’accord de l’assureur pour verser la provision sollicitée, il convient de condamner la SAM MACIF à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 15 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la saisine de la juridiction au motif que le demandeur était en désaccord avec le choix du médecin expert résulte d’un choix procédural du demandeur qui n’a pas été de nature à favoriser le règlement amiable du litige en lien avec l’esprit de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation. Ce choix ne saurait être supporté par l’assureur.
La demande de provision ad litem sera donc rejetée.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
En l’espèce, le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance en référé. En effet, en faisant le choix procédural de judiciariser son affaire avant l’organisation de l’expertise amiable, le demandeur n’a laissé aucune chance à la procédure amiable de se mettre en place. Il n’y a donc pas lieu de faire supporter ce choix à l’assureur.
Monsieur [Y] [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
expert près la Cour d’appel de [Localité 9],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [Y] [X], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en date du 25 décembre 2024 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Monsieur [Y] [X], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 28 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à verser une provision de 15 000 € à Monsieur [Y] [X] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [X] de sa demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [X] tendant à prononcer son droit à indemnisation entier et à dire que la SAM MACIF est débitrice de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DISONS que Monsieur [Y] [X] supportera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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