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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 21/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/794
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01549
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBPD
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] (BELGIQUE)
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDEURS :
Madame [Y] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 24 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) FAITS ET PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 22 juin 2021 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 juin 2021, Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [W] ont constitué avocat et assigné Madame [Y] [U] épouse [S] et Monsieur [D] [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [D] [U] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 juillet 2021.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [D] [U].
Madame [Y] [U] épouse [S] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 juin 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025 pour régularisation d’une requête en réouverture des débats puis mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2025, Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [W] demandent au tribunal de :
— Déclarer Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [U] coupables de recel de succession à due concurrence de la somme de 177 046,19 € ;
— Condamner Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [U] à payer à la succession la somme de 177 046,19 €, somme majorée des intérêts à compter du [Date décès 4] 2009, date du décès, intérêts au taux légal capitalisés d’année en année ;
— Dire que Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [U] ne pourront prétendre à aucune part dans les biens détournés et recelés ;
— Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [U] à payer aux demandeurs la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [U] en tous les frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [D] [U] demande au tribunal au visa des articles 778 et 1315 du Code civil ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— JUGER que le recel successoral n’est pas constitué à l’égard de Monsieur [D] [U] ;
— DEBOUTER Monsieur [P] [U] et Monsieur [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [D] [U] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [U] et Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 5.000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [U] et Monsieur [L] [W] en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 25 avril 2025, Madame [Y] [U] épouse [S] demande au tribunal au visa des articles 778 et 1315 du Code civil ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au règlement d’une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Suite à une lettre de procédure notifiée au RPVA le 26 août 2025, par une requête notifiée au RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [W] ont demandé au Tribunal de :
— Ordonner la réouverture des débats et révoquer l’ordonnance de clôture ;
— Renvoyer la procédure à une audience de mise en état ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de leur demande de réouverture, les demandeurs indiquent que Madame [Y] [U] épouse [S] est décédée le [Date décès 9] 2025, laissant trois héritiers à l’encontre desquels les demandeurs souhaitent régulariser la procédure.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
Selon l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, le décès d’une des parties constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
En conséquence, la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture seront ordonnées. Par ailleurs, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le mardi 16 décembre 2025 à 09 heures en cabinet ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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