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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 6 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Assurances du Crédit Mutuel ( ACM ), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service de la mise en état
ORDONNANCE DU 06 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKUP
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Pauline ANGEL, Greffière lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état
ORDONNANCE rendue le six Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [C] [P]
né le 26 Décembre 1972 à CORTE (20250), demeurant Lieu-dit Pie di Piaghja – Lotissement Atrium – 20600 FURIANI
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM),
dont le siège social est sis 63 chemin Antoine Pardon – 69814 TASSIN CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
Nous, Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, Juge de la mise en État, assistée de Pauline ANGEL, greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit :
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 juillet 2015, monsieur [Z] [U] [P] a été victime d’un accident de la voie publique lors d’un trajet professionnel.
Monsieur [P] a été indemnisé sur la base du rapport d’expertise privé établi le 19 décembre 2016 et d’un protocole transactionnel.
Soutenant que son état s’est par la suite aggravé, monsieur [P] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance en date du 28 octobre 2020, a ordonné une expertise médicale de monsieur [P].
Par actes en date des 1er et 4 octobre 2021, monsieur [P] a assigné la compagnie d’assurance – assurance Crédit Mutuel Auto Corporel, ainsi que la CPAM de Haute-Corse, devant le Tribunal Judiciaire de BASTIA et demandait à la présente juridiction de :
constater son droit à indemnisation sur l’aggravation de son état séquellaire des suites de l’accident dont il a été victime le 13 juillet 2015,liquider ses préjudices à la somme de 1.302.044,23 euros,condamner la compagnie d’assurance requise à lui régler ladite somme,ordonner que ladite indemnité, y compris la créance CPAM, portera intérêts au double du taux légal à compter du 8 septembre 2019, et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme,dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1231-7 du code civil,condamner la compagnie d’assurance requise à lui verser la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux consécutif à l’ordonnance dé référé du 28 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par monsieur [P].
Le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
Le 16 janvier 2025, l’affaire était réinscrite.
Monsieur [P], par ses dernières écritures adressées au juge de la mise en état, sollicitait la condamnation de la compagnie d’assurance requise à lui verser la provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Dans ses dernières écritures, la compagnie d’assurances sollicitait le rejet de la demande de provision, soutenant que son préjudice corporel peut être définitivement fixé, et qu’il a par ailleurs été versé, contrairement à ce qu’énonce monsieur [P], une provision au requérant d’un montant de 10.000 euros.
La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, monsieur [P] fonde sa demande sur deux rapports d’expertise, à savoir le rapport [G], désigné par le juge des référés, qui a rendu son rapport le 20 février 2021, ainsi que le rapport [K], missionné par les parties dans le cadre d’une convention participative, qui a transmis son rapport le 7 juin 2024.
Il y a lieu d’indiquer que monsieur [P] était, lors de la date de consolidation fixée le 19 mars 2020, âgé de 47 ans. Il produisait son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico commercial pour un salaire brut de 2.800 euros.
L’aggravation de l’accident était retenue à compter du 8 janvier 2019 et n’apparaît pas contestée.
Les conclusions expertales différent sur certains points mais il était relevé, à considérer les conclusions les moins favorables au requérant, les éléments suivants:
une perte de gains du 8 janvier au 19 mars 2019,une aide humaine à hauteur d’une heure par jour durant la période de DFTP à 50 %,au titre de l’incidence professionnelle, une contre indication au port de charges supérieures à 5 kg, ainsi qu’à un travail avec marche prolongée et station debout prolongée,un DFTP de 15% du 8 janvier 2019 au 12 mars 2019, un DFTT du 13 mars 2019 au 18 mars 2019, un DFTP de 50 % du 19 mars 2019 au 19 mai 2019, un DFTP de 25 % du 20 mai 2019 au 8 octobre 2019, un DFTP de 1 % du 9 octobre 2019 au 19 mars 2020,un déficit fonctionnel de 10 % au total (aggravation de 4 %),des souffrances endurées de 3/7,un préjudice esthétique temporaire de 1/7,un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En outre, il apparaît que la caisse lui a versé sur la période avant consolidation, soit du 11 février 2019 au 8 février 2020, la somme de 28.473,72 euros, au titre de ses indemnités journalières.
De même, la compagnie d’assurance justifie avoir versé à monsieur [P] une provision de 10.000 euros qui a été consentie au titre de l’aggravation de son état de santé du 8 janvier 2019.
Au regard de ce éléments, et notamment de la provision déjà versée, il convient d’accorder à monsieur [P], pour l’indemnisation non contestable de son préjudice consécutif à l’aggravation de son état découlant de l’accident de circulation du 13 juillet 2015, une provision de 7.000 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens avant l’issue de l’audience civile qui statuera sur la totalité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance – Assurances Crédit Mutuel à verser à monsieur [Z] [U] [P] la provision de 7.000 euros au titre de l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 13 juillet 2015 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RENVOYONS la cause et les parties à la mise en état du 1er avril à 16h ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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