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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 39]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 45]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H24
JUGEMENT
Minute : 677
Du : 10 Novembre 2025
[44] (6363509)
C/
Madame [H] [X]
S.A. [37] (224848/02)
[25] (28982001177925, 28919001327525)
[32] (5002941399, 5002941359)
[50] (CFR20230114DG5RRTP)
[42] (4080461042)
[29] (centre dentaire [Localité 23] Hotel de Ville)
[35] (40490716053)
[40] (50232755772)
TRESORERIE SEINE-[Localité 43] AMENDES (MOUG64065AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[44] (6363509)
[Adresse 4]
[Localité 16]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 21]
comparante en personne,
assistée de Maître Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A. [37] (224848/02)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
[25] (28982001177925, 28919001327525)
chez [46], [Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[32] (5002941399, 5002941359)
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[50] (CFR20230114DG5RRTP)
[Adresse 49]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[42] (4080461042)
Département Juridique Affaires Pénales-PV incidents chèques
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[29] (centre dentaire [Localité 23] Hotel de Ville)
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[35] (40490716053)
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[40] (50232755772)
chez [35], [Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[48] (MOUG64065AA)
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2024, Mme [H] [X] a déposé un dossier auprès de la [27], qui a été déclaré recevable le 22 juillet 2024.
Par décision du 14 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% et pour des échéances maximales de 280 euros, avec effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 38 854,92 euros.
La décision a été notifiée le 15 octobre 2024 à la société [44], qui l’a contestée par courrier reçu à la commission au plus tard le 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [44] a comparu par écrit, aux termes d’un courrier daté du 17 février 2025, dans lequel elle demande la mise en œuvre d’un plan provisoire pour la vente du véhicule Ford Eco Sport avec rétrocession des fonds au marc l’euro entre l’ensemble des créanciers. A l’appui de sa demande, elle expose que le 15 mars 2023, Mme [H] [X] a souscrit un prêt d’un montant de 16 000 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule Ford Eco Sport de 2020 et qu’elle s’était engagée à respecter le règlement de 60 échéances de 307 euros du 5 mai 2023 au 25 avril 2028. Elle estime que la débitrice se trouve toujours en possession du véhicule, et que sa cession serait de nature à réduire de près d’un tiers le passif. Elle ajoute que la situation est en outre susceptible d’évoluer au regard de l’âge de ses enfants.
Mme [H] [X], assistée par son conseil, a confirmé avoir reçu le courrier de la société [44] et a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de rejeter la demande de la société [44] ;de confirmer le plan élaboré par la commission.
Aux termes de ses écritures, elle expose que le contrat de prêt qui lui a été consenti par la société [44] était dépourvu d’une clause de réserve de propriété, qu’elle se trouve de bonne foi, et que ses revenus sont de 1994 euros et ses charges de 1714 euros. Dans ses observations orales, elle précise qu’elle a vendu son ancien véhicule de marque Toyota, qu’elle ne dispose plus du véhicule de marque Ford DH, que son véhicule actuel lui permet de se rendre à son travail et que son fils utilise son véhicule.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [41]-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Par note en délibéré du 12 mai 2025 transmis par l’intermédiaire de son conseil, Mme [H] [X] a indiqué ne jamais avoir acheté de véhicule de marque Ford Eco Sport de 2020, mais avoir acquis un autre véhicule grâce à l’argent du prêt. Elle précise que ce véhicule a été vendu conformément à la copie de la carte grise se trouvant au dossier de surendettement.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [H] [X] verse aux débats la carte grise de la ou des véhicules dont elle est actuellement propriétaire ainsi qu’une estimation de leur valeur vénale, ces éléments devant être transmis contradictoirement à la société [44] avant l’audience sur renvoi.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 septembre 2025.
La SA [38], représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, au motif qu’elle avait cessé de régler son loyer depuis le mois de juin 2025, de sorte que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 10 733,86 euros, et ce, alors qu’elle disposait de revenus pour régler ses dettes.
Mme [H] [X], assistée par son conseil, a exposé ne jamais avoir été propriétaire du véhicule Ford Eco Sport mais avoir été propriétaire d’un véhicule Toyota Yaris vendu le 2 mars 2024. Elle a déclaré que son fils n’avait aucun véhicule. Elle a confirmé sa situation financière telle qu’indiquée auprès de la commission. Elle a précisé avoir une fille âgée de 17 ans et un fils de 26 ans qui perçoit le RSA. Elle a déclaré percevoir 200 euros de la [24] mais que la somme de 80 euros été retenue chaque mois. Elle a contesté se trouver de mauvaise foi, faisant valoir que l’absence de règlement des loyers procédait de ses difficultés financières.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [41]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1,L.733-4 ou L.733-.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [44] a formé son recours au plus tard le 18 octobre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 15 octobre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur l’actualisation de la créance de la société [37]
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la société [37] produit un décompte actualisé faisant état d’un solde de l’arriéré locatif de 10 733,86 euros à la date du 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
La débitrice n’a formé aucune observation sur cette somme, de sorte qu’il y a lieu d’actualiser la créance de la société [37] à ce montant.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [37] qu’aucun versement n’est intervenu aux mois de juillet et août 2025, soit au cours de la procédure de surendettement. Néanmoins, il convient de relever que d’une part ce décompte est partiel en ce qu’il ne permet pas d’apprécier les versements réalisés antérieurement au 31 octobre 2024, et d’autre part, que de nombreux versements sont intervenus entre les mois d’octobre 2024 et le 27 juin 2025, soit pendant la quasi-totalité de la procédure de surendettement. Ainsi, si un retard de paiement est intervenu au cours de l’été 2025, ce retard est insuffisant en l’espèce pour caractériser une volonté délibérée de la débitrice d’aggraver son endettement au détriment de son créancier.
Mme [H] [X] sera donc déclarée de bonne foi, et la demande de la société [37] tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée.
Sur la contestation des mesures imposées et la demande de la société [44] tendant à prononcer un plan provisoire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, selon le règlement intérieur de la [26].
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif de Mme [H] [X] s’élève à la somme de 65 861,68 euros.
Elle a un enfant de 17 ans à sa charge. S’agissant de son fils de 26 ans qui se trouve également à son domicile, dès lors que celui-ci perçoit le RSA, il se trouve en capacité de faire face aux charges de la vie courante le concernant, et ne sera donc pas retenu à la charge de Mme [H] [X].
Ses ressources sont les suivantes :
salaire : 2011,97 euros (selon les bulletins de paie des mois de décembre 2024 à février 2025 produits) ;prime d’activité : 457,39 euros (selon l’attestation de paiement de la [24] Du 12 février 2025, étant précisé que si une retenue de 159,45 euros apparaît, la débitrice ne produit pas d’attestation postérieure permettant d’établir que cette retenue continue d’être opérée).Soit un total de 2469,36 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s’élève à la somme de 767 euros.
Ses charges, actualisées en 2025, sont les suivantes :
forfait de base pour deux personnes : 853 euros ;forfait habitation pour deux personnes : 163 euros ;forfait chauffage pour deux personnes : 167 euros ;logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 508,42 euros.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres charges en l’espèce, les mises en demeure produites aux débats par commissaires de justice pour des retards de paiement auprès d’organismes de téléphonie et de mutuelle étant particulièrement anciennes pour dater du début de l’année 2025, et la débitrice ayant eu le temps, au cours de la procédure de surendettement, d’apurer ces échéances en retard.
Ses charges s’élèvent dont à la somme totale de 1691,42 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 777,94 euros. Cette somme étant supérieure au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il convient de retenir que la capacité de remboursement est en l’espèce de 767 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement, la débitrice peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pour des échéances maximales de 767 euros.
En ce qui concerne l’existence ou non d’un véhicule, le dossier de surendettement de la débitrice fait état de nombreuses amendes pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 30] de marque Ford. Aucun des éléments produits ne permet d’établir qu’elle ne dispose plus de ce véhicule Ford. En effet, Mme [H] [X] produit un courrier du 26 août 2025 de [34] lui indiquant qu’après consultation de son dossier dans le système d’immatriculation des véhicules, elle n’a jamais apparu comme titulaire d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 33], ce qui correspond à un numéro d’immatriculation différent de celui indiqué sur le bordereau d’amendes précité. De même, figure à son dossier de surendettement un certificat de vente d’un véhicule [Immatriculation 31] de marque Toyota, qui correspond ainsi à un numéro d’immatriculation différent de celui mentionné dans le bordereau d’amendes. Force est de constater que la débitrice a bien été propriétaire d’un véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 30] et qu’elle ne justifie nullement ne plus en disposer. Elle dispose donc d’un patrimoine correspondant à la valeur de ce véhicule. Faute d’avoir remis d’attestation de valeur de ce véhicule, elle ne permet pas à la présente juridiction d’en connaître la valeur. Néanmoins, au regard de sa capacité de remboursement de 767 euros, elle se trouve en capacité de régler la quasi-totalité de son endettement en 84 mois, lui permettant ainsi d’apurer l’intégralité de son passif en conservant son véhicule.
Ainsi, la demande de la société [44] sera rejetée, et il sera adopté un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 767 euros.
Les premières mensualités seront utilisées pour permettre à la débitrice de s’acquitter de ses amendes auprès de la [42] et de la [47].
Au regard de la situation financière de la débitrice et du faible reliquat restant à devoir à l’issue, il convient de prévoir l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [44] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la [27] du 14 octobre 2024;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [37] à la somme de 10 733,86 euros arrêtée au 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
Déclare Mme [H] [X] de bonne foi ;
Rejette en conséquence la demande de la société [37] tendant à faire déclarer Mme [H] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Rejette la demande de la société [44] tendant à l’établissement d’un plan provisoire avec l’obligation de vendre le véhicule ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] [X], qui entreront en vigueur le 1er février 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
01/02/2026 au
01/08/2026
Mensualité du
01/09/2026 au
01/10/2027
Mensualité du
01/11/2027 au
01/01/2033
Effacement
Restant dû fin
[42] / 4080461042
(dette exclue de toute rééchelonnement)
100,00 €
—
TRESORERIE SEINE-[Localité 43] AMENDES / MOUG64065AA
(dette exclue de tout rééchelonnement)
4 922,50 €
[36] / 224848/02
10733,86€
0,00%
766,70 €
0,06 €
[25] / 28919001327525
3 191,03 €
0,00%
48,85 €
113,48 €
0,00 €
[25] / 28982001177925
6 075,48 €
0,00%
93,00 €
216,48 €
0,00 €
[29] / CENTRE DENTAIRE [Localité 23] HÔTEL DE VILLE
446,50 €
0,00%
6,83 €
16,21 €
0,00 €
[32] / 5002941359
3 250,00 €
0,00%
49,75 €
115,75 €
0,00 €
[32] / 5002941399
7 090,91 €
0,00%
108,55 €
252,26 €
0,00 €
[35] / 40490716053
4 610,08 €
0,00%
70,57 €
164,17 €
0,00 €
[40] / 50232755772
5 541,59 €
0,00%
84,83 €
197,30 €
0,00 €
[44] / 6363509
15032,39€
0,00%
230,11 €
535,46 €
0,00 €
[50] / CFR20230114DG5RRTP
4 867,34 €
0,00%
74,51 €
173,21 €
0,00 €
Total des mensualités
766,70 €
767,00 €
Dit que Mme [H] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [H] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [H] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [27].
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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