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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 3 sept. 2025, n° 21/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : 21/03397 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4DN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
M. [E] [Z] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [Y] [N], Mme [D] [F] épouse [X], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nadia DEBBACHE – 221
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Janvier 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [Y] [N]
né le 12 Mai 1968 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 221
Madame [D] [F] épouse [X], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [N]
née le 28 Mars 1970 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 221
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
rerésenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [W] [N] se dit née le 14 novembre 2015 à [Localité 11] (ALGERIE) d'[C] [N], de nationalité algérienne, et de père inconnu.
[E] [X] et [D] [F] épouse [X] sont devenus recueillants de l’enfant [Y] [W] [N] en vertu d’une ordonnance de recueil légal dressée par la Présidente de la section familiale du Tribunal de Bir [O] [B] le 15 février 2016.
[E] [X] et [D] [F] épouse [X], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [W] [N], ont souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Leur demande a été rejetée par une décision du 27 novembre 2020, au motif que la décision de [M] produite n’est pas une copie certifiée conforme et que les éléments du recueil matériel et moral de l’enfant sont insuffisants.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2021, [E] [X] et [D] [F] épouse [X], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [W] [N], ont assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été initialement prononcée le 2 juin 2022. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 septembre 2022 et mise en délibéré au 19 octobre 2022.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à [E] [X] et [D] [F] épouse [X], agissant en qualité de représentants de [Y] [W] [N], de produire un acte de naissance pour l’enfant conforme aux dispositions de la loi algérienne et, au besoin, justifier l’impossibilité de produire un tel acte et s’expliquer sur les différents motifs de contrariété au droit algérien.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, [E] [X] et [D] [F] épouse [X], agissant en qualité de représentants légaux de [Y] [W] [N], demandent au tribunal de :
— Constater qu’ils avaient produit : l’original puis une copie conforme visée par l’autorité judiciaire algérienne de l’ordonnance de recueil légal dont la légalité, l’authenticité et la réalité n’étaient pas contestées et, depuis, une copie certifiée conforme,
— Qu’ils ont apporté toutes les précisions utiles sur le document d’Etat civil qui leur a été délivré par les autorités algériennes relatif à la naissance de l’enfant [Y] [W] [N],
— Constater qu’ils justifient recueillir matériellement et moralement l’enfant [Y] [N] depuis 2016,
En conséquence,
— Constater que la déclaration de nationalité française de l’enfant [Y] [N] est recevable,
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’enfant [Y] [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— Ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant [Y] [N] dans les registres de l’état civil de [Localité 8],
— Condamner l’Etat français à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [N], outre les entiers dépens de l’instance.
[E] [X] et [D] [F] épouse [X] rappellent au soutien de leurs demandes les dispositions de l’article 47 du code civil et soulignent qu’en application du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, les décisions judiciaires algériennes sont dispensées de légalisation.
Ils prétendent avoir produit l’original de l’ordonnance de recueil légal de l’enfant [Y] [W] [N] à l’appui de la déclaration de nationalité française, reprochant à la directrice des services de greffe d’avoir exigé une copie « certifiée conforme » de la décision. Ils font valoir que les autorités algériennes ont délivré une copie portant le tampon « conforme à l’original » dont la traduction en langue française confirme qu’il s’agit d’une traduction effectuée sur la base d’une copie conforme à l’original.
Ils ajoutent que l’authenticité des documents produits n’est pas contestée et qu’elle est, au surplus, corroborée par les autres documents produits à l’appui de la déclaration de nationalité française.
Selon eux, rien ne permet de remettre en question la réalité, la régularité et l’authenticité de la décision communiquée au titre du recueil légal, de sorte que c’est à tort que la directrice de greffe a refusé l’enregistrement de la déclaration.
Ils ajoutent qu’ils produisent désormais une copie « certifiée conforme » à l’original de l’acte de kafala judiciaire au visa du consul d’Algérie à [Localité 10].
Suite au jugement ordonnant la réouverture des débats, ils précisent que :
— en raison de la dématérialisation des actes d’état civil algérien, les documents peuvent être demandés par internet et n’émanent plus de services d’état civil mais du ministère de l’Intérieur, ce qui est le cas pour l’acte de naissance de leur fille, précisant que la traduction est en cours,
— la naissance de l’enfant a bien été déclarée dans le délai de cinq jours, plus précisément le lendemain, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu que soit fait mention d’une ordonnance du président du tribunal de l’arrondissement du lieu de naissance,
— l’acte de l’enfant produit date de 2016, soit au moment de l’adoption, de sorte qu’il est seulement mentionné le nom et le domicile de la mère à [Localité 11], l’absence de mention de sa profession pouvant s’expliquer par le fait qu’elle était sans profession,
— il est logique que l’acte de naissance récent de l’enfant ne comporte toujours pas la transcription de l’acte de [M] car celle-ci prend de longues années à l’administration algérienne et se fait souvent à l’initiative des personnes concernées ;
Ainsi, ils expliquent l’incomplétude de l’acte de naissance de l’enfant par le manque de rigueur des officiers d’état civil algériens. Ils prétendent qu’ils sont donc dans l’impossibilité de produire un autre document d’état civil.
Toutefois, ils font valoir que les autorités algériennes ont reconnu la conformité du document à l’original par l’intermédiaire du consulat de [Localité 10].
Enfin, ils affirment, sur le fondement de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il puisse disposer de la nationalité française, sa vie étant désormais inscrite sur le territoire français auprès d’eux.
S’agissant de la preuve du recueil légal, les demandeurs rappellent les termes de l‘article 21-12 du code civil et affirment démontrer avoir recueilli l’enfant [Y] dans les trois dernières années précédant la déclaration de nationalité, soit de janvier 2017 à janvier 2020. Ils produisent, entre autres, des certificats de scolarité avec l’adresse de l’enfant, des documents fiscaux indiquant le nom de l’enfant, des ordonnances médicales, etc. Ils en déduisent établir que l’enfant résidait à leur adresse, qu’il était suivi médicalement sur le même lieu et pris en charge par eux, notamment pour les soins médicaux et la scolarité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré,
— Débouter [E] [X] et [D] [F] épouse [X] agissant en qualité de représentants légaux de [Y] [W] [N], de leurs demandes,
— Juger qu'[Y] [P] [N], se disant née le 14 novembre 2015 à [Localité 11] (ALERIE) n’est pas de nationalité française,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public rappelle la nécessité de fournir un acte de naissance au soutien de la déclaration de nationalité, ainsi que l’exigence d’authenticité et de conformité à la législation du pays dans lequel il a été dressé.
Il relève en l’espèce que les demandeurs ne produisent qu’une simple photocopie de l’acte de naissance dressé le 15 novembre 2015 et dépourvue de toute garantie d’authenticité.
Il ajoute que cette copie ne mentionne ni l’âge, ni le lieu de naissance, ni la profession, ni le domicile de la mère alors que ces mentions sont obligatoires en application des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970. Il précise que l’acte a été dressé en violation de l’article 61 de l’ordonnance puisqu’il a été reçu par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], alors que l’enfant est née à [Localité 11].
Il termine en expliquant que la décision judiciaire de [M] n’est pas mentionnée en marge de l’acte de naissance.
En outre, il relève que contrairement aux injonctions du tribunal, les demandeurs ne produisent pas d’acte de naissance conforme aux dispositions de la loi algérienne. En effet, il constate que la nouvelle copie intégrale délivrée le 26 novembre 2022 en langue arabe non traduite ne permet aucun examen possible. En outre, il observe que la copie délivrée le 20 janvier 2016 du même acte de naissance, établie sur un formulaire EC7 dépourvu de code barre, ne comporte toujours par les mentions relatives aux date, lieu de naissance et profession de la mère ainsi que les informations sur le déclarant, dont sa qualité, alors qu’il s’agit de mentions exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne précitée et substantielles au regard du droit français.
Il en déduit que l’acte de naissance produit est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant du recueil effectif par une personne de nationalité française sur décision judiciaire, le ministère public rappelle les termes de l’article 21-12, 1° du code civil et le caractère d’ordre public des conditions fixées par le texte.
Il reproche aux demandeurs de ne pas fournir une expédition conforme de l’ordonnance du 15 février 2016, alors qu’un tel document est exigé par l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964.
Selon lui, la signature qui suit le tampon de la « copie conforme à l’original » est illisible, ce qui ne permet pas de s’assurer du nom et de la qualité de la personne qui l’a délivrée, tandis que la mention « certifiée conforme à l’original » est inopérante puisqu’apposée par le consulat d’Algérie à Saint-Etienne qui ne dispose pas des minutes des décisions du tribunal de Bir [O] [B].
Il ajoute que les demandeurs ne produisent pas l’original de l’exploit de signification de la décision, ni un certificat de non-appel.
Il en déduit que l’authenticité de la décision et son caractère définitif ne sont pas garantis.
Il estime, ensuite, que la preuve de la réalité du recueil doit être établie entre le 22 janvier 2017 et le 22 janvier 2020.
Selon lui, les certificats de scolarité ont uniquement pour objet de démontrer que le mineur est scolarisé, et non qu’il est recueilli par une personne de nationalité française. Il en va de même des documents médicaux qui justifient d’un suivi en France mais ne démontrent pas la prise en charge par les demandeurs. Il observe que les avis d’imposition ne mentionnent pas le nom de l’enfant et que le seul lien pour la période litigieuse figure dans les deux attestations de mutuelle de l’assurance maladie. Il en déduit que ces documents sont insuffisants pour démontrer un recueil effectif matériel et moral caractérisant une prise en charge matérielle et financière.
Il conclut à l’extranéité de l’enfant [Y] [W] [N] qui ne réunit pas, d’après lui, les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil.
Il estime enfin la demande de condamnation sous astreinte sans objet.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que [E] [X] et [D] [F] épouse [X] ont déposé leur dossier de plaidoirie au greffe le 3 juin 2025, alors que le tribunal leur avait octroyé la possibilité de le faire uniquement jusqu’au 28 mai 2025, soit une semaine après l’audience de plaidoirie.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable leur dossier de plaidoirie, sur le fondement de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[Y] [W] [N]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGERIE prévoit que « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit” ».
L’article 60 prévoit que « l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous ».
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché ».
L’annexe 1 relative à la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et services consulaires, du décret exécutif n° 14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en ALGERIE, prévoit notamment que « l’acte de naissance (copie intégrale-extrait) » est établi sur formulaire EC7.
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en ALGERIE prévoit que les documents de l’état civil « comportent un code barre ».
En l’espèce, pour justifier de l’état civil d'[Y] [W] [N], [E] [X] et [D] [A], produisent un acte de naissance dressé le 4 mars 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (ALGERIE).
Or, comme l’a relevé le tribunal dans sa décision de réouverture des débats du 29 octobre 2022, cet acte, dressé cinq ans après la naissance ne l’enfant, ne fait mention d’aucune ordonnance en exécution duquel il a été établi, ni de l’âge, ni de la profession ni du domicile de la mère.
En outre, [E] [X] et [D] [A] n’expliquent pas le fait que l’officier d’état civil de [Localité 5] [O] [B] ait dressé l’acte alors que l’enfant est née à [Localité 11].
Enfin, ils n’apportent aucune explication quant à l’absence de mention de la décision judiciaire de [M] en marge de l’acte de naissance.
Ainsi, l’acte de naissance d'[Y] [W] [N] n’est pas conforme aux dispositions de la loi algérienne et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[Y] [W] [N] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [E] [X] et [D] [F] épouse [X] ne justifient d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965, la demande de [E] [X] et [D] [F] épouse [X] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [X] et [D] [F] épouse [X], parties succombant, seront condamnés aux dépens.
Il convient également de débouter [E] [X] et [D] [F] épouse [X], parties perdantes, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable le dossier de plaidoirie de [E] [X] et [D] [F] épouse [X] déposé le 3 juin 2025 au greffe du tribunal,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [E] [X] et [D] [F] épouse [X], en qualité de représentants légaux d'[Y] [W] [N],
DIT qu'[Y] [W] [N], se disant née le 14 novembre 2015 à [Localité 11] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [E] [X] et [D] [F] épouse [X] de leur demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8],
REJETTE la demande de [E] [X] et [D] [F] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [X] et [D] [F] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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