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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSZX
Monsieur [R] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 07 Janvier 2026, Minute n° 26/11
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [M]
57 Impasse du Chardon Bleu
06650 LE ROURET
né le 16 octobre 2006
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Alice KOULBERG, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 05 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 06 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ailleurs l’article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (…) »
En l’espèce, Monsieur [R] [M] a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 4 juillet 2025.
Suite au certificat médical établi le 10 juillet 2025 par le Dr [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissent d’accueil, la mesure sous contrainte dont Monsieur [M] fait l’objet a été modifiée sous la forme d’un programme de soins avec une hospitalisation partielle, à compter de cette même date.
Par la suite, des certificats médicaux mensuels ont été établis conformément à la loi (7 août, 5 septembre, 7 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2025) et la mesure a été maintenue sous cette même forme par décisions successives du directeur de l’établissement de santé.
Par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2025, la mesure ainsi en cours a été transformée et Monsieur [R] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du code de la santé publique à compter de cette même date, au vu du certificat médical établi le 30 décembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil.
Le certificat médical initial, établi le 30 décembre 2025, par le Dr [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse, fait état de ce que le patient a été initialement hospitalisé en soins libres avec modification de la mesure en soins sous contrainte suite à une majoration de son instabilité avec envahissement anxieux et idées suicidaires. Il indique que le patient a présenté des conduites de violence envers autrui de plus en plus graves, ayant été jusqu’à blesser un soignant qui a porté plainte, et qu’il ne présente aucune critique de ses troubles du comportement et aucune empathie envers ses victimes. Il souligne que s’il n’y a pas d’élément délirant, il existe une intolérance à la frustration majeure avec des fluctuations thymiques. Il note que le patient n’a pas conscience de sa pathologie, refuse les soins et harcèle ses parents sur lesquels il y a eu des antécédents d’acte de violence. Il conclut à un risque de mise en danger pour autrui majeur et sollicite à ce que la mesure de soins contraints initialement à la demande d’un tiers puisse se transformer en soins à la demande du représentant de l’Etat, notamment dans l’objectif de formaliser une demande de transfert en unité pour malade difficile.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 31 décembre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, et selon les mêmes modalités. Il précise que le patient présente des troubles du comportement auto et hétéro agressifs récurrents à l’égard du personnel soignant, rapport des évènements survenus il y a 48 heures et la veille. Il note que le jour de l’entretien le patient est calme sur le plan psychomoteur et que ses propos sont libres de tout élément délirant, n’exprimant aucune critique par rapport à son comportement et aucun sentiment de culpabilité ou d’empathie vis-à-vis des soignants. Il conclut que l’état psychique du patient, sous-tendu par une fluctuation thymique non stabilisée par les traitements, justifie pleinement la mise en place d’un cadre de soins plus contenant et contraignant en raison de sa dangerosité psychiatrique manifeste, tant vis-à-vis de lui-même que d’autrui ainsi que l’orientation vers une unité plus sécurisée type UMD.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 2 janvier 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous cette même forme et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il souligne que le patient présente un ralentissement psychomoteur important du fait de l’ajustement thérapeutique et que s’il ne présente pas de trouble comportemental ce jour, son état a nécessité une nouvelle contention physique et un isolement thérapeutique les 24 heures précédentes. Il note que le patient ne critique pas les propos inquiétants tenus quelques jours auparavant ni les passages à l’acte violents et agressifs sur les soignants, et que le risque suicidaire est tout aussi important. Il souligne que l’état du patient demeure très inquiétant, de sorte que les soins contraints sous cette forme sont toujours nécessaires et justifiés afin d’assurer la sûreté des personnes.
Par arrêté du 5 janvier 2026, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 5 janvier 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre la poursuite de soins, relevant que le discours du patient reste pauvre sans aucune critique et que ce dernier reste triste et qu’un risque de passage à l’acte auto agressif n’est pas exclu.
A l’audience, Monsieur [R] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure, ou à tout le moins, la possibilité de pouvoir passer en secteur ouvert, faisant valoir une amélioration de son état depuis une semaine, et tenant à indiquer que les gestes inappropriés qu’il avait pu avoir envers une soignante étaient involontaires, en réaction à un traumatisme passé.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [M] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Docteur [Z] que Monsieur [M] a présenté, alors qu’il était d’ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, les troubles psychiques suivants : intolérance à la frustration majeure avec des fluctuations thymiques, l’ayant conduit à adopter des conduites de violence envers autrui de plus en plus graves.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que les actes de violence envers lui-même et envers autrui posés par le patient devenaient de plus en plus graves, ayant été jusqu’à blesser des soignants.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [M] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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