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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMOY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [W] [V]
né le 23 Juillet 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [D] épouse [V]
née le 27 Mai 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE
[15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [K] (Salarié)
[12], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2024, M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] ont saisi la [13] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2024.
Par décision du 14 novembre 2024, la [13] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 4,92% sur une durée de 50 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 538 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 14 et le 15 novembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 décembre 2024 par la commission, M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] ont contesté la décision de la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop importante, qu’ils contestaient les créances attribuées à l’ISTM et à leurs bailleurs, et faisant valoir qu’ils avaient dû faire face à des frais funéraires suite aux décès de leurs parents pour lesquels ils étaient en attente du remboursement de la succession.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’établissement [15].
À l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges, estimant qu’il leur serait impossible de faire face aux mensualités retenues par la commission. S’agissant des créances de leurs bailleurs et de l’établissement [15], ils ont indiqué être en accord avec les montants déclarés par les créanciers. Interrogés sur les successions en cours des parents de Mme [T] [D] épouse [V] et de la mère de M. [W] [V], ils ont indiqué que les opérations étaient toujours en cours et qu’ils n’avaient pas encore eu leur part.
M. [B] [U] et Mme [L] [C], bailleurs des débiteurs, ont comparu représentés par leur avocat. Ils ont indiqué que leur créance s’élevait à 2202,04 euros et qu’il leur importait de pouvoir recouvrer intégralement leur créance, même si la capacité de remboursement retenue était moindre que celle retenue par la commission.
L’établissement [15] a comparu et a chiffré sa créance totale à 2616 euros, expliquant qu’outre les chèques impayés déclarés par les débiteurs, ceux-ci restaient redevables des frais de scolarité de la troisième année passée par leur fille au sein de l’établissement, précisant ne pas être opposé à une réduction de la capacité de remboursement tant que la créance était intégralement réglée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] apparaissent de bonne foi.
Sur la créance de M. [B] [U] et Mme [L] [C]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte arrêté au 31 mars 2025 faisant état d’une créance, dépens inclus, de 2202,04 euros. Le montant de cette créance n’est pas contesté par M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V].
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [B] [U] et Mme [L] [C] à la somme de 2202,04 euros.
Sur la créance de l’établissement [15]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’établissement [15] chiffre sa créance à 2616 euros, montant qui n’est plus contesté par M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement [16] à la somme de 2616 euros.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 538 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retr. / autres pensions
1180,00
393,00
1573,00
Forfait de base
844,00
219,00
1063,00
Pension invalidité
1255,00
1255,00
Forfait chauffage
164,00
43,00
207,00
Forfait habitation
161,00
41,00
202,00
Logement
730,00
730,00
Enfant
76,00
76,00
Impôts
12,00
12,00
TOTAL
1180,00
1648,00
2828,00
TOTAL
1987,00
303,00
2290,00
Agé de 65 ans, M. [W] [V] est à la retraite. Mme [T] [D] épouse [V] est en invalidité, et perçoit une pension d’invalidité, une rente versée par sa prévoyance, mais aussi une rente trimestrielle versée par la [14]. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause les montants des revenus retenus par la commission, les débiteurs ne produisant que des éléments parcellaires.
S’agissant de leurs charges, M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] ont un enfant à charge, âgé de 17 ans, dont ils financent la scolarité. Leur loyer a par ailleurs augmenté, les échéances se chiffrant désormais à 756 euros. Par ailleurs, ils justifient de frais de mutuelle et d’assurances dont le montant total excède les coûts déjà contenus dans les forfaits.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2025 :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retr. / autres pensions
1180,00
393,00
1573,00
Forfait de base
823,00
221,00
1074,00
Pension invalidité
1255,00
1255,00
Forfait chauffage
167,00
44,00
211,00
Forfait habitation
163,00
42,00
205,00
Logement
756,00
756,00
Enfant
76,00
76,00
Impôts
12,00
12,00
Mutuelle, assur.
200,00
200,00
TOTAL
1180,00
1648,00
2828,00
TOTAL
2197,00
307,00
2534,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 543,93 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 294 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de [W] [V] et [T] [D] épouse [V] est fixée à la somme de 294 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement total du passif et de ne pas obérer la situation des débiteurs.
Il résulte des débats à l’audience que M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] sont dans l’attente du règlement de plusieurs successions, M. [W] [V] restant dans l’attente de la vente de la maison ayant appartenu à sa mère, évaluée à 180 000 euros, avec son co-héritier, et Mme [T] [D] épouse [V] étant appelée à la succession de ses deux parents, avec trois co-héritiers, dont l’actif est d’environ 100 000 euros en liquidités. Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir d’effacement des créances restant dues en fin de plan.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [W] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] à l’encontre des mesures imposées par la [13] le 14 novembre 2024,
— Fixe la créance de M. [B] [U] et Mme [L] [C] à la somme de 2202,04 euros,
— Fixe la créance de l’établissement [16] à la somme de 2616 euros,
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de [W] [V] et [T] [D] épouse [V] à 294 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juin 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [W] [V] et [T] [D] épouse [V] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [13].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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