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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RF / OU
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00146 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQPV
NATURE DE L’AFFAIRE : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE, lors de l’audience de plaidoiries et Océane UTRERA, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Charlotte ALBERTINI
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DE LAGE [K] [F] Société par action simplifiée à associé unique au capital de 20.341.880 Euros et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 393 439 575, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 20, avenue André PROTHIN TOUR EUROPLAZA-LA DEFENSE 92927 COURBEVOIE – 92927 FRANCE représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, plaidante, et assistée de Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA, postulante
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [W] Entrepreneur individuel immatriculée au Registre SIRENE sous le numéro 812 975 944, demeurant Lotissement Arbucetta 20620 BIGUGLIA – 20620 FRANCE non comparant et non représenté
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le un Avril, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Océane UTRERA, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2022, monsieur [Z] [W] [M] a signé avec la SAS MEDIDAN un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical, pour 72 échéances à 846,60 euros HT, soit 1.016 euros TTC, un procès-verbal de réception a été signé le même jour. Le contrat indique que « MEDIDAN » est une marque appartenant à la société MEDIDAN SAS et utilisée par DE LAGE [K] [F] SAS.
Invoquant des impayés, la SAS DE LAGE [K] [F] a mis en demeure monsieur [M] [Z] [W] par courrier recommandé reçu le 10 octobre 2025, d’avoir à régler les échéances des mois de juin à août 2025, représentant un total de 3.273,96 euros, outre 120 euros à tire d’indemnité forfaitaire.
En l’absence de régularisation, la SAS DE LAGE [K] [F] a, par courrier recommandé reçu le 30 octobre 2025, prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure monsieur [M] [Z] [W] d’avoir à régler la somme de 32.950,69 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2026, la SAS DE LAGE [K] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [M] [Z] [W], aux fins de voir :
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SAS DE LAGE [K] [F], représentée, a maintenu ses demandes.
Monsieur [M] [Z] [W], bien que régulièrement assigné selon remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de restitution du matériel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi qu’un contrat de crédit-bail a été conclu le 17 juin 2022 entre la marque « MEDIDAN » laquelle appartient à la société MEDIDAN SAS et est utilisée par la SAS DE LAGE [K] [F], et monsieur [M] [Z] [W].
Ce contrat comporte une clause de résiliation à défaut de paiement des loyers et de restitution du matériel, rédigée comme suit (article 11 du contrat) : " Le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans formalité judiciaire préalable :
— Huit jours après une mise en demeure adressée au locataire non suivie d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du locataire aux termes du présent contrat, notamment le non-paiement, même partiel, d’un seul loyer à échéance. Les offres de payer ou d’exécuter postérieures au délai ouvert par la mise en demeure ne peuvent empêcher la résiliation de plein droit. En conséquence, toute somme versée par le locataire postérieurement à la résiliation du contrat sera imputée sur l’indemnité de résiliation ;
— Sans lettre de mise en demeure préalable, en cas de liquidation amiable, cession, amiable ou forcée, du fonds de commerce ou du cabinet libéral du locataire, décès, cessation d’activité, dissolution de la société locataire, fusion, scission ou apport partiel d’actifs, changement de forme sociale ou d’actionnariat du locataire, procédure définie au livre VI (« Des difficultés des entreprises ») du code de commerce ouverte à l’initiative ou à l’encontre du locataire, soupçon ou faits avérés à l’encontre du locataire, de blanchiment des capitaux et/ou de financement du terrorisme.
Outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article 13 ci-après, la résiliation du présent contrat entraine pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
— Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires ;
— Une indemnité en réparation du préjudice subi égal :
o A la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux conditions particulières du contrat ;
o Augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT.
Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le bailleur, et portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’article 3-5 ci-dessus. "
Il résulte des pièces communiquées que le matériel a été livré à monsieur [M] [Z] [W] le 17 juin 2022, selon procès-verbal de réception signé par ce dernier.
Ce matériel est, selon la facture d’achat de la SAS DE LAGE LADEN [F], le suivant :
— CARDIO (MM9267)
— AUDIO (2201EAT710157)
— ECHO (VA004005416)
— MAPA (40020220112049)
— APNEE (TOR6643)
— HOLTER ECG (C3100397)
Il résulte également des pièces communiquées que par courrier du 12 septembre 2025, monsieur [M] [Z] [W] a entendu mettre un terme au contrat de crédit-bail au motif de la cessation définitive de son activité. Toutefois, la SAS DE LAGE [K] [F] justifie de ce que monsieur [M] [Z] [W] n’a pas cessé son activité mais l’a transférée sur un autre site.
En outre, il est justifié de ce que le bailleur a mis en demeure monsieur [M] [Z] [W] d’avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues au titre des loyers de juin, juillet et août 2025. Celui-ci ne s’étant pas acquitté de ces sommes, le bailleur justifie avoir, par courrier du 30 octobre 2025, résilié le contrat entrainant de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, et restitution du matériel livré.
Ainsi, alors qu’il est justifié de la résiliation du contrat, l’obligation de restitution du matériel qui pèse sur le locataire est non sérieusement contestable.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 30 octobre 2025 et de condamner monsieur [M] [Z] [W] à restituer au bailleur le matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la signification de la présente décision, et pendant une durée de 3 mois.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SAS DE LAGE [K] [F] sollicite la condamnation provisionnelle de monsieur [M] [Z] [W] à lui payer la somme totale de 32.950,69 euros décomposée comme suit :
— Impayés : 3.404,61 euros TTC
— Indemnité légale : 120 euros HT
— Loyers à échoir (31 loyers de 846,60 euros HT) : 26.244,60 euros HT, soit 31.496 euros TTC
— Indemnité pour rupture fautive (10% des loyers à échoir) : 2.624,45 euros HT
— Valeur résiduelle du matériel : 557,02 euros HT
A la lecture des pièces communiquées et détaillées ci-dessus, il est démontré que le contrat souscrit par monsieur [M] [Z] [W] est un contrat de location longue durée concernant du matériel médical, que les loyers n’ont pas été payés, et que le bailleur, la SAS DE LAGE [K] [F] a notifié après mise en demeure, la résiliation du contrat litigieux le 30 octobre 2025.
Il conviendra de considérer qu’au stade des référés et devant le juge de l’évidence, seuls les loyers échus impayés à hauteur de 3.404,61€ TTC, justifiés par la communication d’un décompte transmis à monsieur [M] [Z] [W] le 30 octobre 2025, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Tel n’est en revanche pas le cas de l’indemnité légale, de l’indemnité pour rupture fautive, des loyers à échoir considérés comme une indemnité en réparation du préjudice subi, de la valeur résiduelle du matériel dont la restitution est par ailleurs sollicitée, ou des frais de recouvrement, quand bien même prévus au contrat.
En effet, la clause prévue à l’article 11.2 s’analyse comme une clause pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, et elle est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, notamment dans son articulation avec l’indemnité en réparation du préjudice subi, et la clause prévue à l’article 3.5 qui fixe les frais de recouvrement est sujet à contestation sérieuse dès lors que ces frais ont vocation à être intégrés dans les dépens.
Par conséquent, monsieur [M] [Z] [W] sera condamné à titre provisionnel à verser à la SAS DE LAGE [K] [F] la somme de 3.404,61 euros au titre des loyers impayés, et cette dernière sera déboutée de ses autres demandes de paiement.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. »
L’article 696 dudit code précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [M] [Z] [W], succombant, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer à la SAS DE LAGE [K] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail souscrit par monsieur [M] [Z] [W] auprès de la marque « MEDIDAN » laquelle appartient à la société MEDIDAN SAS et est utilisée par la SAS DE LAGE [K] [F], à la date du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNONS monsieur [M] [Z] [W] à restituer à la SAS DE LAGE [K] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la signification de la présente décision, et pendant une durée de 3 mois le matériel suivant :
— CARDIO (MM9267)
— AUDIO (2201EAT710157)
— ECHO (VA004005416)
— MAPA (40020220112049)
— APNEE (TOR6643)
— HOLTER ECG (C3100397)
CONDAMNONS à titre provisionnel monsieur [M] [Z] [W] à verser à la SAS DE LAGE [K] [F] la somme de 3.404,61 euros au titre des loyers impayés ;
DEBOUTONS la SAS DE LAGE [K] [F] de ses autres demandes en paiement à titre provisionnel ;
CONDAMNONS monsieur [M] [Z] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [M] [Z] [W] à payer à la SAS DE LAGE [K] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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