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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/07271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RG 7271/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07271 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2P
N° de Minute : L 25/00141
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE AURELIA 2, agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SERGIC
C/
[G] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AURELIA 2, [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [N], demeurant [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] est propriétaire du lot n°65 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [6] 2, située [Adresse 3].
Par jugement du 20 avril 2021, la présente juridiction a notamment condamné Monsieur [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 la somme de de 3.442,55 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté à la date du 5 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 1.939,19 euros et de l’assignation pour le surplus.
Par jugement du 20 mars 2023, la présente juridiction a notamment condamné Monsieur [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 la somme de de 8.853,12 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté à la date du 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 4.266,96 euros et de la décision pour le surplus.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 a mis en demeure Monsieur [N] de régler la somme de 3.807,80 euros comprenant 3.495,80 euros de charges de copropriété et des frais de procédure.
Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2024, signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de la résidence AURELIA 2, représenté par son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir sa condamnation à lui payer :
La somme de 4.405,09 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure (à parfaire au jour de l’audience) ;
La somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la récurrence des impayés ;
La somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 9.045,12 euros suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, Monsieur [G] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
L’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
Le contrat de syndic ;
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété des 23 mai 2023 et 30 décembre 2024 qui ont approuvé les budgets prévisionnels pour les années 2023 et 2024 ainsi que les travaux ;
Des appels de fonds pour la période du 1er avril 2023 au 1er janvier 2025 ;
Un historique de compte pour la période allant du 10 avril 2023 au 15 janvier 2025 faisant état d’une dette d’un montant de 9.045,12 euros .
Au regard de ces éléments, les sommes réclamées au titre des charges de copropriété apparaissent suffisamment justifiées.
Toutefois, le décompte inclut la somme de 192 euros facturée le 24 janvier 2024 à titre de « frais de constitution dossier avocat ». Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’accomplissement des diligences exceptionnelles requises en vertu du contrat de syndic pour obtenir paiement de cette prestation.
Il en résulte que, déduction faite de ces frais (192 euros), la créance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [N] s’élève à la somme de 8.853,12 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 8.853,12 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 sur la somme de 3.495,80 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux l’égal à compter de la mise en demeure ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [G] [N], qui ne peut résulter du seul défaut de paiement de ses charges de copropriété, ni le préjudice indépendant de celui que réparent les intérêts moratoires et l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [N], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [N], qui supporte les dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros.
S’agissant de l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 la somme de 8.853,12 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 sur la somme de 3.495,80 euros et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 2 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 24 mars 2025.
Le greffier Le juge
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