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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 mai 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUVERGNE SELF STOCKAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6GA
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
S.A.S. AUVERGNE SELF STOCKAGE, représentée par SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [J], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DIAJURIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DIAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. AUVERGNE SELF STOCKAGE, prise en la personne de son représentant légal, sise Rue Pierre Boulanger, 63370 LEMPDES
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J], demeurant 4 rue Daurat, 63200 RIOM
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2023, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE a consenti à M. [J] la location d’un box n°1086 de 6m² moyennent la somme mensuelle de 119 euros, situé 9 rue Pierre Boulanger à Lempdes (63).
M. [J] ne payant plus les loyers, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE a saisi le tribunal judiciaire en injonction de payer et par ordonnance du 5 mars 2024, il a été enjoint à M. [J] de s’acquitter des sommes suivantes :
— 752 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
— 280 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 35,68 euros au titre de la sommation de payer,
— 25,54 euros au titre de la requête.
L’ordonnance a été signifiée à M. [J], la société AUVERGNE SELF STOCKAGE se plaignant de l’absence de paiement des autres échéances.
Le 2 octobre 2024, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE a mis en demeure M. [J] de payer un montant en principal de 1 942 euros.
Par acte du 5 février 2025, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour voir:
Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 574 euros arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire à raison de la somme supplémentaire de 119 euros par mois jusqu’à complète libération du box et remise des clés, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024,Constater la résiliation du contrat,Autoriser la société AUVERGNE SELF STOCKAGE à faire procéder à un inventaire des biens entreposés dans le box litigieux par la SARL BUTANT, commissaire-priseur puis :Dans l’hypothèse où ces biens ne présenteraient aucune valeur marchande, à procéder à leur destruction,Dans l’hypothèse où les biens présenteraient une valeur marchande, à procéder à leur vente aux enchères publiques dont la somme nette vendeur viendrait en premier lieu en remboursement des frais de procédure et dépens puis, en second lieu en déduction de l’arriéré dû par M. [J], étant précisé que pour le surplus, l’ensemble des sommes sera conservé au bénéfice du créancier, le mobilier étant contractuellement considéré comme abandonné,Condamner M. [J] à lui payer 119 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération du box, soit spontanément par M. [J], soit en suite de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur permettant l’évacuation des biens pour débarras ou vente,Condamner M. [J] à lui payer 80 euros de frais administratifs,Condamner M. [J] à lui payer 240 euros de frais de débarras,Condamner M. [J] à lui payer 4 000 euros pour résistance abusive,Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 octobre 2024,
Condamner M. [J] à lui payer 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner M. [J] aux dépens, comprenant les frais à venir du commissaire-priseur.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, M. [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, et il résulte de l’article 1728 du même code, que dans le contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part d’user de la chose louée en bon père de famille et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location du box et en paiement des sommes dues à ce titre
En l’espèce, il est établi par le décompte des loyers dus, versé aux débats que M. [J] n’a plus réglé son loyer au moins depuis avril 2023. La société AUVERGNE SELF STOCKAGE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le locataire, le 2 octobre 2024, de régler le montant des loyers, impayés depuis la date précitée. Elle visait dans ce courrier recommandé avec accusé de réception, que M. [J] n’est pas allé chercher, la clause résolutoire prévue au contrat, nonobstant l’erreur du numéro de la clause.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet pendant le délai d’un mois prévu au contrat. Conformément à la clause résolutoire prévue à l’article 4.5 du contrat, la résiliation a alors été notifiée à M. [J] par le bailleur, par LRAR, le 22 janvier 2025.
Il convient, dans ces conditions, de constater la résiliation du contrat par l’effet de la notification, au 22 janvier 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper le box loué.
La dette de loyer, au vu des pièces justificatives produites, s’élève à la somme de 1 631,45 euros arrêtée au 22 janvier 2025 (119 euros x 13 mois outre 84,45 euros pour la période du 1er au 22 janvier 2025). M. [J] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 22 janvier 2025, date à laquelle le locataire est sans droit ni titre. M. [J] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes d’autorisation de faire un inventaire et détruire ou vendre aux enchères publiques les biens se trouvant dans le box
En l’espèce, l’article 4-5e des conditions générales du contrat stipule qu’à défaut de paiement de la redevance dans les trente jours après sa date d’échéance, la société AUVERGNE SELF STOCKAGE dispose du droit de considérer les biens laissés dans le box comme des biens abandonnés et à ce titre en disposer librement.
Il est également prévu qu’en cas de retard de paiement d’au moins deux mois successifs, le client accepte expressément que les biens qu’il a entreposés puissent être mis en vente.
En outre, il est stipulé que le produit de la vente pourra être conservé par la société AUVERGNE SELF STOCKAGE et imputé au paiement de tous frais supportés par celle-ci et de toute somme qui lui serait due en vertu du contrat, le solde éventuel étant remboursé au client ou conservé pour le compte de celui-ci si le client ne peut être localisé ou ne procède pas à cet encaissement.
Ces clauses, qui sont ambigües puisqu’elles prévoient l’abandon des biens présents dans le box par le client à la société AUVERGNE SELF STOCKAGE pouvant en disposer librement et en même temps le seul paiement de la créance au moyen du produit de la vente de ces biens, le solde restant acquis au client, doivent s’interpréter en faveur de M. [J], débiteur consommateur.
Dès lors, l’autorisation de conserver l’éventuel produit de la vente des biens présents dans le box ne peut qu’être rejetée, le contrat prévoyant le contraire.
En conséquence, seule la demande d’autorisation de dresser inventaire des biens présents dans le box par un commissaire-priseur, choisi par ses soins, sera accordée.
Sur les frais administratifs et de débarras
En l’espèce, il est prévu dans les conditions générales du contrat des frais administratifs forfaitaire de 30 euros, facturés lors de l’envoi de la première lettre de rappel d’un arriéré, augmentés de 50 euros pour l’envoi de lettres supplémentaires en cas de retard de paiement de loyers.
La société AUVERGNE SELF STOCKAGE justifie de l’envoi de la lettre du 2 octobre 2024 tandis que celle du 22 janvier 2025 est la notification de la résiliation du contrat et non une lettre supplémentaire pour retard de paiement. Seule la somme de 30 euros est due au titre des frais administratifs.
En outre, selon l’article 6-4 du contrat, le client doit supporter, en fin de contrat, des frais de débarras à hauteur de 40 euros par mètres cubes soit 240 euros. Ces frais sont hypothétiques dès lors qu’il n’est pas certain que M. [J] ne récupérera pas spontanément ses biens suite à la résiliation du contrat constatée.
En conséquence, M. [J] sera condamnée à payer la somme de 30 euros au titre des frais administratifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société AUVERGNE SELF STOCKAGE n’explique pas le préjudice subi du fait du retard de paiement par M. [J], ni n’indique de quelle façon il ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts légaux courant sur sa créance.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les frais de procès
M. [J] qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, non compris les frais de constat d’inventaire qui ne font pas partie des dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société AUVERGNE SELF STOCKAGE la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de prestation de service pour la location du box n°1086 conclu entre M. [D] [J] et la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE le 25 février 2023,
AUTORISE la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE à faire procéder par un commissaire-priseur de son choix à un inventaire des biens entreposés dans le box n°1086 ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE les sommes de :
1 631,45 euros, correspondant aux redevances dues arrêtées au 22 janvier 2025 ;30 euros au titre des frais administratifs ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE la somme de 119 euros, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complète libération du box, soit spontanément par M. [D] [J], soit en suite de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant le 2 octobre 2024 ;
REJETTE les demandes de la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE au titre des frais de débarras, résistance abusive ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples de la SAS AUVERGNE SELF STOCKAGE.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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