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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 3 avr. 2026, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service de la mise en état
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00756 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHTI
Nature de l’affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
MINUTE N°
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état
ORDONNANCE rendue le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [F] [O]
née le 10 Septembre 1964 à BASTIA (20200), demeurant Villa Sainte Marie n° 6 – Cité Jardin Comte – TOGA – 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
Société DE DROIT DANOIS ALPHA INSURANCE A/S prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Harbour House – Sundkrogsgade 21 – COPENHAGUE (DANEMARK)
représentée par Maître Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant, et Me Carole SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 939 rue de la croix verte – Parc euromédecine – 34198 MONTPELLIER CEDEX 5
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,
Me [K] [X] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Corse Discount Diffusion, demeurant Résidence U Boscu d’Oru – Rn 193 – Lieudit Ceppe – 20620 BIGUGLIA
représenté par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA,
Nous, Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, Juge de la mise en État, assistée de Valentine CAILLE, Greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date des 21 mai, 26 mai, 3 juin et 8 juillet 2014, monsieur [N] [O] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BASTIA Maître [X] [U], représentant des créanciers de la SARL CORSE DISCOUNT DIFFUSION, la SARL CORSE DISCOUNT DIFFUSION, prise en la personne de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, la société de droit danois ALPHA GROUP, ainsi que la compagnie AXA ASSURANCES SUD EST aux fins principalement de condamner in solidum les compagnies AXA et ALPHA à lui verser la somme de 1.179.026,36 euros et juger que le poste « loyers » sera du jusqu’à parfaite reconstruction du local de monsieur [O].
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à annulation appelant en la cause Maître [X] [U] en qualité de liquidateur de la SARL CORSE DISCOUNT DIFFUSION et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bastia sur le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 19 juillet 2013.
L’affaire était réinscrite sur conclusions de madame [F] [O], ayant droit de [N] [O], le 22 mai 2023.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état, relevant le défaut de diligence d’une des parties, à savoir le défaut d’appel en cause du liquidateur de la société Alpha Insurance, radiait l’affaire.
Le 29 mai 2024, l’affaire était réinscrite.
Madame [O] indiquait ensuite dans des écritures du 24 septembre 2024 se désister de ses demandes à l’égard de la compagnie ALPHA.
La compagnie AXA, par message RPVA du 29 novembre 2024, indiquait s’opposer à la mise hors de cause de la société APHA et vouloir appeler en la cause le mandataire liquidateur de la société ALPHA. Toutefois, la compagnie ALPHA ne produisait aucune écriture, la procédure étant écrite.
L’affaire, fixée en audience incident, était renvoyée à de nombreuses reprises pour être retenue le 6 mars 2026.
Lors de cette audience, madame [O] se référait à ses dernières écritures pour lesquelles elle indiquait de désister de l’instance à l’égard de la compagnie ALPHA.
Aucune des parties ne concluait sur l’incident, à savoir sur le désistement d’instance de madame [O].
L’affaire était mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 énonce encore que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il est constant que madame [O] a formulé des conclusions de désistement d’instance à l’égard de la société ALPHA le 24 septembre 2024.
La société ALPHA n’a, à aucun moment formulé de défense au fond ou présenté des fins de non-recevoir.
La compagnie AXA a formulé des demandes au fond à l’encontre de la société ALPHA postérieurement aux conclusions de désistement d’instance, soit le 21 janvier 2026. Elle n’a jamais formellement conclu sur l’incident. Elle a en outre indiqué par messagerie RPVA s’opposer à ce désistement en énonçant qu’elle allait mettre en cause le liquidateur de la société ALPHA en novembre 2024 sans toutefois que cet appel en cause n’intervienne malgré les renvois octroyés, soit il y a plus de 15 mois.
Il résulte des textes applicables et de l’ensemble des faits énoncés que le désistement d’instance de madame [O] à l’égard de la société ALPHA est parfait, aucun élément ne permettant de s’y opposer.
Il conviendra donc de le déclarer et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
DÉCLARE le désistement d’instance de madame [F] [O] à l’égard de la société de droit danois ALPHA INSURANCE parfait ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 ;
DIT que les dépens de l’incident suivront par la suite le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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