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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 janv. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKXR
[E] [T]
C/
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE
PUBLIQUE-HOPITAL
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 7]
n° BDF : 000124012946
DÉBITRICE :
Madame [E] [T], née le 20 janvier 1977 à [Localité 17] (Sénégal), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAL
ref : frais hospitaliers, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [19]
ref : BL 0935820, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
ref : prêt, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— S.C.I. [20]
ref: IG/IG00222209, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, représentée par Maître Alice ZIADE, de la SELARL G2&H, avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
— AGRESERVICES
ref : facture FC4748, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [E] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 13 mars 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 29 avril 2024.
Par décision du 24 juin 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E] [T], ce que la SCI [20] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 juillet 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 22 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21], le 26 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, par les soins du Greffe.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SCI [20] a été représentée par son Conseil. La SCI [20] a exposé que, par ordonnance de référé du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye, en date du 28 juin 2023, l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI [20] et Madame [T] a été constatée, Madame [T] s’étant vue refuser les délais qu’elle sollicitait, l’expulsion de Madame [T] a été ordonnée, Madame [T] a été condamnée à payer ses arriérés locatifs d’un montant de 5 520,62 €, à la date du 5 mai 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. La SCI [20] a ajouté que, malgré cette décision et le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 24 juillet 2023, Madame [T] s’est maintenue dans les lieux sans rechercher un autre logement, n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges puisque la dette locative s’élève à la date du 1er juillet 2024 à 10 272 € et a déposé un dossier de surendettement le 14 mars 2024 afin d’obtenir l’effacement de sa dette locative et pouvoir se maintenir dans les lieux. Pour la SCI [20], Madame [T] a fait preuve de mauvaise foi en laissant délibéremment s’accroître son passif. La SCI [20] a également fait observer que la situation de Madame [T] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où elle peut trouver un logement qui soit plus adapté à sa situation.
Madame [E] [T] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle a perdu son emploi après la naissance de son fils, qu’elle a cherché du travail mais que son statut de mère isolée l’en a empêchée, surtout que son fils a besoin de beaucoup d’accompagnement, qu’elle a créé une SASU en 2022 pour rendre des prestations d’assistance, ce qu’elle n’a pu faire car le code APE de sa société ne correspond pas aux prestations qu’elle rend. Le Tribunal lui a fait observer qu’elle pouvait faire des démarches pour modifier le code APE de sa société. Madame [T] a ajouté qu’elle a ensuite créé une micro-entreprise, mais qu’elle a cessé cette activité car l’exercice d’une activité indépendante n’était pas compatible avec la procédure de surendettement. Madame [T] a exposé que ses seules ressources sont les prestations que lui versent la [13] ([11], RSA, allocations familiales, prime d’activité) et son salaire de surveillante à temps partiel dans un établissement d’enseignement. Madame [T] a précisé qu’elle est accompagnée par un travailleur social de la [13], qu’elle a effectué des démarches pour trouver un logement depuis la naissance de son fils et qu’elle a même demandé un logement en foyer. Madame [T] a terminé en indiquant qu’elle a repris le paiement de ses loyers et charges depuis quelques mois, qu’elle allait réduire les frais de garde de son enfant, travailler à domicile et poursuivre ses recherches de logement.
Madame [T] ne s’étant pas présentée à l’audience avec les justificatifs de ses ressources et de ses charges, comme demandé sur la convocation à l’audience qui lui a été adressée, le Tribunal lui a demandé de fournir ces justificatifs dans le cadre du délibéré.
[10], la [18], [19] et [9] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2025.
Madame [T] n’a pas communiqué dans le cadre du délibéré les documents que le Tribunal lui a demandé de fournir.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [14] a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la SCI [20], le 3 juillet 2024.
La SCI [20] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 18 juillet 2024 au Secrétariat de la Commission de Surendettement, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la recevabilité de Madame [T] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à écheoir. »
* Sur la bonne foi :
En matière de surendettement, la mauvaise foi est caractérisée lorsque le débiteur a intentionnellement créé ou aggravé son endettement en sachant pertinemment qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements avec la volonté d’y échapper.
En application de l’article 2274 du code civil, « La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. »
En l’espèce, s’il est exact que Madame [T], qui est locataire de la SCI [20] depuis 2014, a accumulé une dette locative de 10 772,70 €, échéance de juillet 2024 incluse, en ne payant pas régulièrement ses loyers et charges et en restant dans les lieux, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir que Madame [T] a agi de manière délibérée au mépris des droits de son bailleur.
En effet, la situation de Madame [T] s’explique davantage par la perte de son emploi, la naissance de son enfant et la difficulté pour elle à retrouver un emploi ou à développer une activité indépendante, notamment en raison de l’accompagnement dont son enfant a besoin, ce qui lui occasionne une insuffisance de ressources.
De même, compte tenu de la pénurie de logements en Région Parisienne et des délais de relogement, il ne saurait être fait grief à Madame [T] de ne pas avoir encore pu trouver un autre logement depuis qu’elle connaît des difficultés de paiement de ses loyers et charges qu’elle a néanmoins repris depuis le début de l’année 2024.
La mauvaise foi de Madame [T] ne sera donc pas retenue.
*Sur la situation de surendettement de Madame [T] :
L’endettement de Madame [T] s’élève à 14 463,78 € après actualisation de la créance locative échéance de juin 2024 incluse dont le montant est de 9 516,28 €.
En effet, il n’a pas été tenu compte de l’échéance de juillet 2024 qui venait juste d’être appelée au vu du décompte produit par la SCI [20] à la date du 1er juillet 2024 et qui a peut-être donné lieu à des réglements ultérieurement de la part de Madame [T] et/ou de la [13].
Madame [T] est salariée à temps partiel. Elle est seule et a un enfant à charge.
Madame [T] n’a pas fait parvenir les justificatifs de ses resssources et charges comme le Tribunal le lui a demandé.
Toutefois, il est ressorti des explications de Madame [T] que sa situation n’a pas fait l’objet d’évolutions majeures depuis la décision de la Commission de Surendettement.
En conséquence, le Tribunal reprendra les éléments figurant dans la décision de la Commission de Surendettement du 24 juin 2024, à savoir que les ressources de Madame [T] s’élèvent à 1 426 € et ses charges à 1 905 € par mois.
Ses charges mensuelles étant supérieures à ses ressources mensuelles, Madame [T] n’est pas en mesure de faire face à ses dettes échues et à échoir.
Madame [T] est donc en situation de surendettement.
Madame [E] [T] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
— sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [E] [T]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Ses ressources étant inférieures à ses charges, Madame [T] n’a pas de capacité de remboursement.
Toutefois, Madame [T] est âgée de 47 ans et dispose de compétences puisqu’elle a exercé des fonctions d’assistante juridique. Madame [T] est donc en mesure de retrouver une activité professionnelle chez un employeur ou dans le cadre de la société qu’elle a créée en modifiant si nécessaire le code APE de cette société si le code APE actuel ne lui permet pas de réaliser les prestations correspondant à ses compétences, formalité qui doit pouvoir être effectuée sans difficulté.
De même, Madame [T] peut diminuer ses charges en limitant les frais de garde de son enfant, surtout si elle exerce son activité professionnelle dans le cadre de sa propre société, et en poursuivant activement ses démarches pour trouver un logement dont le loyer sera moins élevé que son loyer actuel, le retour à l’emploi de Madame [T] étant un facteur qui favorisera l’obtention d’un nouveau logement.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l’article L 733-1 4° du code de la consommation, apparaît donc possible.
La situation de Madame [T] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [20] à l’encontre de la décision de la [14] du 24 juin 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [E] [T] ;
DECLARE que Madame [E] [T] est recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
JUGE que la situation de Madame [E] [T] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [14] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [T], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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