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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 28 févr. 2024, n° 20/11273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 20/11273 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UY6E
Minute : 24/00727
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X], [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 22] (93)
[Adresse 10]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP GONTARD – BARRAQUAND – EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, vestiaire :
Et
Madame [B] [H] [D] [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 19] (VIETNAM)
[Adresse 7]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Cathy BOUCHENTOUF, avocateau barreau de PARIS, vestiaire : B0610
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [F] [N] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2021 ;
Vu l’assignation en divorce du 8 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 9 novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signées par les époux et leurs conseils le 17 mars 2021 ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X], [U] [L], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 22] (93),
et de
Madame [B] [H] [D] [M], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 24] (Vietnam),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 18] (49) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du
code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 11 décembre 2012 ;
Rappelle que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [L] relative à la constatation d’une créance à l’encontre de Madame [B] [H] [D] [M] au titre du règlement du crédit immobilier ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Madame [B] [H] [D] [M] exerce à titre exclusif l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] [L] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
Déboute Monsieur [X] [L] de sa demande de mise en place d’une résidence alternée à l’égard de l’enfant [R] [L] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [X] [L],
Dit que Monsieur [X] [L] bénéficie, pour l’enfant [R] [L], d’un droit de visite qui s’exerce une fois par mois dans les locaux de l’espace de rencontre protégé – PAJE -, situé au [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX02]),
Dit que ce droit de visite est limité à une durée de dix mois à compter de la date de la première visite organisée entre le père et l’enfant,
Dit que les responsables de l’espace de rencontre protégé ont pour mission d’organiser ces droits de visite,
Dit que l’interdiction de contact imposée à Monsieur [X] [L] vis-à-vis de l’enfant [R] [L] demeure applicable en dehors de leurs rencontres au sein de l’espace de rencontre protégé,
Dit que l’organisme désigné fixe les horaires et les jours de l’exercice de ce droit qui sera d’une durée d’une heure maximum pour chacune des visites,
Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,
Dit que l’espace de rencontre peut mettre d’initiative fin au droit de visite de Monsieur [X] [L] si les règles ainsi fixées ne sont pas respectées,
Dit qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,
Dit que pour la mise en place des rencontres, les parties doivent l’une et l’autre prendre contact avec le personnel de l’espace de rencontre,
Dit que la mère a la charge de conduire l’enfant dans les locaux de l’espace de rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants, et de l’y récupérer à l’issue,
Dit que Monsieur [X] [L] perd le bénéficie du droit de visite tel qu’il lui est attribué par le présent jugement s’il ne prend pas contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,
Dit que Monsieur [X] [L] perd le bénéficie du droit de visite tel qu’il lui est attribué par le présent jugement s’il ne se présente pas à plus deux visites programmées sans justifier de ses absences,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [X] [L] à verser à Madame [B] [H] [D] [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 400 euros par mois pour l’enfant [R] [L], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 20] (77), à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H] [D] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 euros ;
Rappelle que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
Indexe le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/(indice de base publié au jour de la présente décision)
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Madame [B] [H] [D] [M] de sa demande tendant à ce que les parents, ou l’un d’eux, soient condamnés, le cas échéant, au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [L] ;
Rappelle que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
Rappelle que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Rappelle enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dit que chacune des parties assume la charge financière des dépens qu’elle a engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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