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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00457 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U] [G]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 8]
Madame [W] [Z] [F] épouse [G]
née le 18 Juillet 1986 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 3] – [Localité 6]
représentés par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
DEFENDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 31 Décembre 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Madame [P] [R]
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentés par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE, Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame MASSON-BESSOUa fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Monsieur [K] [G] et son épouse née [W] [F] ont acheté à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [R], suivant acte notarié du 3 mars 2015, une maison d’habitation avec sous-sol enterré et terrain, située au sein de la commune de [Localité 6] (Ain), au [Adresse 3].
Le corps principal de la maison a été construit en 1968 et une extension au Sud a été réalisée au cours de l’année 2011(déclaration d’achèvement des travaux du 30 juin 2011), extension réalisée par les consorts [L]-[R] eux mêmes, à l’excepté des travaux de couverture, qui ont été réalisés par la société Oliveira.
Après l’été 2018, les époux [G] ont constaté l’apparition de fissures et ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, laquelle a confié au cabinet Texa Expertise la réalisation d’une expertise.
Cette expertise, opérée le 20 février 2020, a conclu que les désordres avaient pour origine un vice de construction affectant l’extension réalisée par les anciens propriétaires en 2011.
Aux motifs que les désordres s’aggravaient, les époux [G], par exploit du 17 septembre 2020, ont assigné leurs vendeurs en référé expertise.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [C] [B] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 5 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 13 février 2023, les époux [G] ont assigné les consorts [L]-[R] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de les voir, au principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidairement sur celui de la responsabilité contractuelle, solidairement condamnés à prendre en charge les travaux de reprise des désordres.
Dans leurs dernières écritures, régularisées le 8 janvier 2024, les époux [G] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes;
Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [R] à leur payer les sommes de :
-126 225 € TTC correspondant aux travaux de reprise conformément au devis de la société Freyssinet, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 17 septembre 2020;
-61 479 € TTC outre intérêts au taux légal en vigueur, correspondant aux travaux de second oeuvre conformément au devis de la société ODECO, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 17 septembre 2020;
-3 240 € TTC correspondant à la remise en état du jardin, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021.
-800 €uros par mois au titre de leur préjudice de jouissance et ce, depuis l’été 2018 ;
-5000 €uros au titre de leur préjudice moral ;
-2000 €uros par mois, au titre de leurs frais de relogement durant la réalisation des travaux, et ce, jusqu’à leur complète réintégration dans leur maison;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [R] à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 10 341.08€;
Débouter Monsieur [L] et Madame [R] de l’ensemble de leurs prétentions y compris sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir au préalable que l’action qu’ils ont engagée est tout à fait recevable, en ce que:
— les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause exonératoire de responsabilité insérée dans l’acte de vente, dès lors qu’ils ont réalisé eux mêmes les travaux querellés, qu’ils sont donc réputés constructeurs et qu’une telle clause ne peut trouver à s’appliquer au vendeur qui est également constructeur du bien vendu;
— aux termes de l’article 1792-5 du Code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure la responsabilité légale des constructeurs doit être est réputée non écrite .
Les demandeurs soutiennent au principal que la responsabilité des consorts [L] -[R] est engagée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les désordres relevés au cours de l’expertise répondent aux conditions de la garantie décennale, puisqu’ils affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Ils relèvent à ce titre qu’il ressort du rapport d’expertise :
— que différents désordres sont dus à l’absence de joint de dilatation ou de fractionnement;
— qu’il existe un affaissement de l’extension, en raison de fondations qui ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Ils considèrent que si l’expert n’a pas retenu des désordres de nature décennale, son appréciation ne peut qu’être contredite dès lors que les fissures évoluent de manière continue et que l’expert lui même préconise des travaux de reprise en sous-oeuvre, ce qui démontre que la solidité de l’ouvrage est en jeu .
Subsidairement, ils se prévalent de la responsabilité contractuelle de leurs vendeurs, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, ou au titre des dommages intermédiaires, relevant notamment :
— qu’en vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil, le délai de prescription pour la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de dix ans à compter de la réception des travaux;
— que l’expertise a mis en exergue les fautes commises par les consorts [L]- [R] lors de la réalisation des travaux d’extension, l’expert notant notamment que le fait que le joint de dilatation n’ait pas été reconduit au niveau de l’extension est une erreur fondamentale, ce qui caractérise une faute de nature à engager leur responsabilité;
— qu’une autre faute peut être retenue puisque l’expertise a démontré que les fondations de l’extension construite en 2011 ne descendent pas au même niveau que celles de la construction initiale et qu’elles ne sont pas ancrées dans le limon argileux.
Ils ajoutent que les défendeurs ne sont pas fondés à leur opposer l’irrecevabilité de leur action pour cause de forclusion, alors que :
— leur responsabilité est recherchée en leur qualité de constructeurs, puisqu’ils ont fait eux mêmes les travaux et qu’en vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil, les actions au titre des dommages intermédiaires se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux;
— les travaux ayant été engagés en juin 2011, le délai expirait donc en juin 2021;
— le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 17 septembre 2020, un nouveau délai de 10 ans courant à compter de l’ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2021 et expirant donc le 12 janvier 2031.
S’agissant de leur indemnisation, ils font valoir:
— que l’expert a préconisé la reprise en sous-oeuvre des fondations de l’extension par l’injection de béton ou de résine, afin de stopper le tassement de celle-ci, la création d’un joint de dilatation entre les 2 parties de la maison et la reprise des doublages au droit des fissures, ainsi que celle du carrelage au droit de la salle à manger vers la cuisine et de l’escalier entre séjour et cuisine;
— qu’ils sont ainsi fondés à solliciter, selon les devis qu’ils produisent, les sommes de 126 225 € TTC concernant la reprise en sous-oeuvre, celle de de 61 479 € TTC, concernant le second oeuvre et celle de 3 240 € TTC, qui correspond au coût de remise en état du jardin consécutif au passage du tracto-pelle lors de l’expertise;
— qu’ils sont également fondés à être indemnisés de leur préjudice de jouissance, dès lors que depuis l’apparition des fissures, ils craignent, à juste titre, pour la stabilité de leur maison, et se sont trouvés contraints durant toute cette période de surveiller très régulièrement l’évolution des fissures, outre que cette inquiétude a également généré pour eux un préjudice moral.
Dans leurs conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 8 janvier 2024, les consorts [L] -[R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1101 et suivants du Code Civil,
Déclarer Monsieur et Madame [G] irrecevables en leurs demandes compte tenu de la clause d’exclusion de garantie,
Déclarer Monsieur et Madame [G] infondés en leurs demandes en raison d’absence d’impropriété à destination et d’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage,
Déclarer Monsieur et Madame [G] prescrits en leurs demandes sur le fondement contractuel et forclos sur le fondement des vices intermédiaires,
Par conséquent, les débouter intégralement de leurs demandes irrecevables et infondées,
Succombant, condamner Monsieur et Madame [G] à leur payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dalila Bérenger, Avocat.
Ils soutiennent en premier lieu que les demandeurs ne sont pas fondés à agir à leur encontre au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, alors que :
— au sens de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale ne peut être engagée que s’il est démontré que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination;
— les demandeurs ne font qu’une reprise partielle et partiale du rapport de Monsieur [B], qui a expressément relevé que la solidité de la maison n’est pas en cause et plus généralement que les fissures ne représentent qu’un désordre esthétique et ne concernent que le second oeuvre.
En second lieu, ils relèvent l’irrecevabilité de l’action des époux [G] compte tenu de la clause exonératoire de responsabilité figurant dans l’acte de vente notarié, exposant :
— que s’il est de jurisprudence constante de dire qu’est inefficace la clause par laquelle l’acheteur prend le bien en l’état lorsque le vendeur a manqué à son devoir d’information, ce n’est pas le cas en l’espèce;
— qu’en effet, ils se sont révélés de parfaite bonne foi, puisqu’en page 13 de l’acte notarié ils ont déclaré au paragraphe des « dommages à l’ouvrage – assurances » que l’extension de la maison a été réalisé suivant permis de construire (N°00115710V0008) et ont désigné le débiteur des garanties des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Ils soulèvent en tout état de cause la prescription de l’action en responsabilité contractuelle ou au titre des dommages intermédiaires des demandeurs, en ce que :
— s’agissant de l’action en responsabilité contractuelle des constructeurs, ils ont fait l’acquisition de la maison par acte notarié du 3 Mars 2015 et ont délivré leur assignation en référé expertise le 17 septembre 2020, soit plus de cinq ans après la date de la vente, la prescription quinquennale étant en conséquence acquise;
— s’agissant des dommages intermédiaires, il appartenait aux demandeurs d’agir dans les dix ans, le délai courant non à compter de la vente mais à compter de la réception des travaux, soit dans le courant de l’année 2011 et l’assignation au fond ayant été délivrée le 13 février 2023, soit plus de 12 années après la réception de l’ouvrage, les époux [G] sont nécessairement forclos.
Ils observent enfin :
— que le devis produit par les demandeurs pour la réfection de l’extension a été fait sur une base de plus de 70 m2 alors que celle-ci avoisine à peine 50m2;
— que si les demandeurs sollicitent réparation d’un préjudice spécifique de perte de jouissanc, non seulement il n’a pas été constaté que les fissurations au droit des murs séparant les 2 parties de la maison empêchaient l’usage de toute l’extension, mais encore ce montant est exorbitant dans le sens où il n’est nullement démontré que les demandeurs n’ont pas pu jouir pleinement de leur habitation depuis 2018.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur la garantie décennale
Il est constant au visa des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise judiciaire de l’expert [C] [B] et l’acte de vente notarié en date du 3 mars 2015:
— que la maison vendue aux époux [G] le 3 mars 2015 est constituée d’une partie principale construite en 1968 et d’une partie annexe, raccordée à la partie principale;
— que les travaux concernant cette partie annexe ont été réalisés par les consorts [L]-[R] eux mêmes, ce qui fait d’eux des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, tenus en tant que tel aux garanties légales, et qu’ils se sont achevés le 30 juin 2011(date de la déclaration d’achèvement des travaux), ce qui constitue le point de départ des garanties légales, notamment de la garantie décennale;
— qu’à compter de l’été 2018, les époux [G] ont constaté l’apparition de fissures, se situant au niveau du raccord entre la partie annexe et la maison initiale, raison pour laquelle ils ont diligenté une procédure de référé expertise.
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2022.
Les époux [G] soutiennent à titre principal que l’expertise révèle des désordres de nature décennale, qui doivent être pris en charge par leurs vendeurs au titre de l’article 1792 du Code civil .
Leurs vendeurs, les consorts [L]-[R], leur opposent une irrecevabilité, tirée de la clause de non recours stipulée dans l’acte de vente notarié et sur le fond soutiennent que les désordres relevés par l’expert ne relèvent aucunement de la garantie décennale.
Il ressort de l’acte de vente que la clause de non recours convenue entre les parties au contrat de vente est rédigée ainsi qu’il suit :
« l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou les constructions, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte »
Aux termes de l’article 1792-5 du Code civil , toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 (responsabilité décennale) , soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3(garantie biennale) et 1792-6 (garantie de parfait achèvement) ou d’en limiter la portée, soit d’écarter la solidarité prévue à l’article 1792-4 (solidarité du fabriquant d’un ouvrage pour les garanties légales mises à la charge du constructeur), est réputée non écrite .
Or, dès lors que les consorts [L]-[R], qui ont construit la maison annexe litigieuse, sont, par application de l’article 1792-1 du Code civil, réputés constructeurs et tenus à ce titre aux garanties légales, notamment la garantie décennale, la clause de non recours est nécessairement neutralisée, par application des dispositions précitées.
Il en résulte que dès lors que la garantie décennale est en jeu, les consorts [L]-[R] ne peuvent se prévaloir de la clause de non recours figurant dans l’acte notarié de vente et que cette clause ne peut être opposée aux acheteurs.
Reste qu’il appartient aux époux [G] de rapporter la preuve que les désordres litigieux relèvent de l’article 1792 du Code civil, selon lequel :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En l’espèce, se fondant essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire, mais critiquant l’expert en ce qu’il a retenu que la solidité de l’ouvrage n’était pas en cause, les demandeurs soutiennent que les désordres relevés compromettent la solidité de leur maison et la rendent impropre à sa destination, aux motifs que les fissures, généralisées au droit de l’extension, évoluent de façon continue, comme en attestent les jauges qu’ils ont posées, et que l’expert a préconisé des travaux de reprise en sous-oeuvre, ce qui démontre que la solidité de l’ouvrage est affectée .
A l’examen du rapport de Monsieur [B], il apparait que celui ci a retenu différents désordres dont il relève expressément qu’ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage où à rendre la maison impropre à sa destination.
L’expert relève ainsi dans son rapport et ses conclusions :
Pour le désordre N°1 (Fissures des parois au raccord de l’extension et de la maison initiale) :
— que les fissures en paroi se situent essentiellement dans les doublages de la maison, à la liaison entre la maison initiale et l’extension;
— qu’elles s’expliquent par un défaut de conception des fondations de l’extension, et par une absence de joint de dilatation, prévu au niveau de la structure mais pas reconduit au niveau du second oeuvre et que la responsabilité en incombe aux consorts [L]-[R] qui ont réalisé eux mêmes le gros oeuvre de l’extension;
— que la solidité de la maison n’est pas en cause, mais qu’en revanche il convient de résoudre le problème de tassement différentiel entre l’extension, insuffisamment fondée et la maison initiale qui, construite sur sous-sol est fondée différemment et plus profondément, ce par une reprise en sous-oeuvre des fondations avec injection de béton ou de résine afin de stopper le tassement;
— qu’à défaut, le tassement différentiel perdurera et qu’ à défaut de créer un joint de dilatation dans le second œuvre, les fissurations réapparaitront.
Pour le désordre N°2 (Désaffleurement et fissures au droit du carrelage de la cuisine au raccord de l’extension et de la maison initiale) :
— que ce désordre a les mêmes causes que le désordre N°1 et qu’il y a non respect des régles de l’art qui engage la responsabilité des vendeurs;
— que les affleurements et fissures au droit du carrelage réapparaîtront sans création d’un joint de dilatation;
Pour le désordre N°3 (Fissure verticale sur façades extension ) :
— que ce désordre a les mêmes causes que le désordre N°1 et qu’il y a non respect des régles de l’art qui engage la responsabilité des vendeurs;
— que les fissures verticales pourront s’aggraver du fait des fondations insuffisantes de l’extension mais qu’il s’agit d’un désordre esthétique;
Pour le désordre N°4 (Fissures dans les murs de clôture sud et mur de soutènement nord vers garage) :
— que les fissures verticales du mur sud proviennent d’un phénomène de dilatation et de tassement, en raison de manque de joint de fractionnement, ce qui constitue une malfaçon dans l’exécution engageant la responsabilité des vendeurs, qui ont réalisé le gros oeuvre des murs, malfaçon qui n’altère pas la solidité du mur et qui pourrait être résolue par la création de vrais joints de dilatations;
— que les fissures horizontales du mur sud s’expliquent par l’action du vent sur les panneaux pare-vue en bois , qui ne sont pas suffisamment renforcés et qu’il y a manquement aux règles de l’art;
— que les microfissures en parois du mur de soutènement nord ne constituent qu’un désordre esthétique qui était sans doute présent lors de la prise de possession de la maison en 2015 par les époux [G].
Pour le désordre N°5 (Fissures dans le dallage et les murs du garage en sous-sol de la construction initiale) :
— que les fissures en parois s’expliquent par un phénomène de dilatation retrait des matériaux et que les fissures du dallage proviennent de l’absence de joint de dilatation, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art;
— qu’elles étaient vraisemblablement visibles lors de la prise de possession en 2004 et qu’elles n’ont aucune incidence sur la solidité et la pérennité de l’ouvrage
Surtout, l’expert précise dans son rapport que si les fissures des parois au raccord de l’extension et de la maison initiale sont spectaculaires, elles ne concernent que le second œuvre, soit le doublage et le carrelage, que c’est l’esthétique intérieur du bâtiment et son usage qui s’en trouvent limitées, mais que la solidité du gros œuvre de la maison n’est pas en danger et que la conformité de la destination n’est pas remise en cause.
Il ressort des éléments de ce rapport que les désordres recensés ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils ne rendent pas l’immeuble concerné impropre à sa destination, ce que l’expert relève à plusieurs reprises, soulignant que les désordres sont essentiellement esthétiques.
Force est de constater par ailleurs que les époux [G] ne rapportent pas la preuve que l’analyse de l’expert, particulièrement circonstanciée, serait erronée, se limitant à soutenir que les fissures évoluent de façon continue, et que l’expert a préconisé des travaux de reprise en sous-oeuvre, alors qu’une telle préconisation ne peut à elle seule caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce sur quoi l’expert s’est amplement expliqué .
Il s’en déduit que les époux [G] ne sont pas fondés à agir sur le fondement de la garantie décennale et que leur action à ce titre doit être rejetée .
II : Sur la responsabilité contractuelle et au titre des dommages intermédiaires
A titre subsidiaire, les époux [G] se prévalent “de la responsabilité contractuelle des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires” (Sic).
Il a été précédemment retenu que dans la mesure où les travaux litigieux ont été réalisé par les consorts [L]-[R] eux mêmes, la date du 30 juin 2011, qui correspond à la date d’achèvement des travaux, constitue le point de départ des garanties légales et tient lieu de procès-verbal de réception .
Or, dès lors que les travaux litigieux tendent à la réalisation d’un ouvrage et qu’ils doivent être considérés comme ayant été réceptionnés, l’action en responsabilité diligentée par les époux [G] relève nécessairement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, c’est à dire des dommages non apparents à la date du 30 juin 2011 et qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, ce au visa de l’article 1147 ancien du Code civil seul applicable compte tenu de la date de la vente.
Toutefois, les consorts [L]-[R] soutiennent qu’une action en responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires est irrecevable d’une part en raison de la clause de non recours figurant au contrat de vente, d’autre part en raison de la prescription .
Or, le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue est présumé connaître les vices de cette chose et est assimilé à un professionnel de la construction.
Il en résulte, dans la mesure où comme tout contrat, le contrat de vente doit être exécuté de bonne foi, qu’il ne peut se prévaloir de la clause de non recours .
S’agissant de la prescription, les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil énoncent:
”En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux”.
Il s’en déduit que les époux [G] disposaient, à compter du 30 juin 2011, date de l’achèvement des travaux valant réception, d’un délai de dix ans pour diligenter leur action en responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, soit jusqu’au 30 juin 2021 .
Or, si les époux [G] ont assigné au fond par exploit du 13 février 2023, pour autant ils avaient précédemment en date du 13 septembre 2020 diligenté une action en référé expertise, laquelle , en application de l’article 2241 du Code civil, a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans .
Il s’en déduit, contrairement à ce que soutiennent les consorts [L]-[R], que les époux [G] ne sont pas forclos en leur action .
Sur le fond, il appartient aux époux [G], au visa de l’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce, selon lequel le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, de rapporter la preuve d’une faute des consorts [L]-[R] à l’origine des préjudices dont ils demandent réparation .
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, dont la teneur a été précédemment exposée, que les désordres 1, 2 et 3 (Fissures des parois au raccord de l’extension et de la maison initiale, désaffleurement et fissures au droit du carrelage de la cuisine au raccord de l’extension et de la maison initiale et fissures verticales sur façades extension) sont dûs :
— d’une part, à une absence de joint de dilatation au niveau du second oeuvre, l’expert retenant à ce titre un non respect des règles de l’art,
— d’autre part, à un défaut de conception des fondations de l’extension à l’origine d’un tassement différentiel entre l’extension, insuffisamment fondée, et la maison d’origine, construite sur sous-sol et fondée plus profondemment, l’expert relevant également à ce titre des fondations réalisées non conformément aux règles de l’art, notamment concernant leur profondeur.
L’expert préconise pour supprimer ces désordres, outre la création de joints de dilatation, une reprise en sous-oeuvre des fondations avec injonction de béton ou de résine afin de stopper le tassement et éviter la réapparition des fissures.
S’agissant du désordre 4, (Fissures dans les murs de clôture sud et mur de soutènement nord vers garage), l’expert note l’absence de joints de fractionnement concernant le mur sud, à l’origine des fissures verticales, évoquant à ce titre une malfaçon dans l’exécution imputable aux vendeurs , qui ont réalisé le gros oeuvre du mur, et relève par ailleurs un manquement aux règles de l’art en raison d’une insuffisance de renforcement des panneaux pare-vue expliquant les fissures horizontales . Il préconise en reprise la création de joints de dilatation.
Il ne retient pas en revanche de faute concernant le mur de soutènement nord.
Enfin, concernant le désordre 5 (Fissures dans le dallage et les murs du garage en sous-sol de la construction initiale), l’expert, s’il retient un manquement aux rèles de l’art concernant les fissures du dallage par absence de join de dilatation, exclut la faute des consorts [L]-[R], notant que ces fissures étaient vraissemblablement présentes lorsque ces derniers ont acquis la maison en 2004.
Ainsi, il est suffisamment démontré qu’en raison de malfaçons et non conformité aux régles de l’art expliquant les désordres 1,2 , 3 et 4, les consorts [L]-[R] ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil et qu’ils doivent en conséquence être condamnés à indemniser les époux [G] du préjudice subi en raison de ces désordres.
Sur ce point, les époux [G] sollicitent en premier lieu, concernant les travaux de reprise:
— une somme de 126 225 € TTC correspondant aux coût des travaux de reprise selon le devis de la société Freyssinet, incluant la reprise du mur de clôture sud,
— une somme de 61 479 € TTC au titre des travaux de second oeuvre conformément au devis de la société ODECO.
L’expert indique dans son rapport que dans le devis de l’entreprise Freyssinet, il n’y a pas lieu de prendre en compte la reprise en sous-oeuvre du dallage intérieur de la maison alors que seules les solutions de renforcement par l’extérieur sont adéquates, ce afin d’éviter une intervention par l’intérieur lourde et destructrive . Il estime ainsi justifié de supprimer des montants figurant au devis la somme de 11 600 € HT correspondant au poste sus-visé .
Les travaux de reprise s’élèveraient donc à 103 150 € HT , incluant la reprise du mur sud, qu’il considère justement évaluée.
Il convient de retenir ce montant, alors que les demandeurs ne produisent aucun élément susceptible d’aller à l’encontre des conclusions de l’expert.
S’agissant du devis de la société ODECO,(55 890 € HT) pour la reprise des doublages intérieurs avec mise en place de joints de dilatation, l’expert observe :
— Sur le poste 1 (poste général pour installation chantier, container, benne pour un total de 5 500 € HT), que ce poste, chiffré pour un chantier plus volumineux, doit être revu à la baisse et ramené à la somme de 1950 € HT,
— Sur le poste 2 ( poste cuisine, incluant la dépose et repose des doublages et carrelages pour une somme de 10700 € HT ), que les frais de dépose repose de la cuisine (5 000 € HT) sont surévalués et qu’il convient de ramener ce poste 2 à la somme de 8700 € HT,
— Sur le poste 3 (séjour, 39 690 € HT), que les travaux chiffrés dans le séjour ne sont pas à prendre en compte du fait qu’il n’est pas nécessaire de refaire le dallage intérieur .
L’expert retient donc le devis ODECO pour un montant total de 10 650 HT , montant que le tribunal valide alors que les demandeurs ne font état d’aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause cette évaluation .
Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts [L]-[R] à payer aux époux [G] la somme totale de 113 800 € HT (103 150 + 10 650 €), soit 125 180 € TTC au titre des travaux de reprise.
Les demandeurs sollicitent en second lieu une somme de 3 240 € TTC pour la remise en état du jardin, selon devis de la société “Les jardins A nuel”, faisant valoir que le jardin doit être remis en état en raison du passage du tracto pelle le 8 novembre 2021 lors de l’expertise.
L’expert relève que ce devis est surévalué, qu’il chiffre des travaux de création de chemin d’accès qui ne correspondent pas à des travaux de remise en état d’espaces verts, la tracto pelle n’ayant endommagé que ponctuellement le jardin.
Au regard de ces observations, qui ne sont en réalité pas contestées par les demandeurs, et de la nature des dégradations déplorées, il apparaît justifié d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 500 € TTC.
Les époux [G] sollicitent en troisième lieu une somme de 800 € par mois au titre du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis l’été 2018 et une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, faisant valoir que depuis l’apparition des fissures, ils ont craint pour la stabilité de leur propriété et que cela a généré pour eux de l’inquiétude.
Il apparaît qu’en réalité, l’indemnisation sollicitée au titre de ces deux préjudices, en raison de l’inquiétude générée par les fissures recouvre dans son ensemble un préjudice moral, étant observé qu’il ne peut être contesté que l’apparition des fissures, dont certaines sont importantes a pu être génératrice d’inquiétude .
Il sera tenu compte néanmoins de ce que depuis le dépôt du rapport d’expertise, soit depuis le 5 septembre 2022, les époux [G] ont pu être rassuré sur l’état de leur maison, ayant confirmation qu’il n’existait aucun risque concernant sa stabilité.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral des époux [G] sera justement évalué à la somme totale de 2400 € et les consorts [L]-[R] seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme susvisée à ce titre.
Les demandeurs demandent enfin une somme de 2 000 € par mois au titre de leurs frais de relogement durant la réalisation des travaux .
S’il n’est pas contestable que les époux [G] ne pourront occuper une partie de leur maison durant la durée des travaux de reprise, force est de constater d’une part que le rapport d’expertise ne contient aucune information sur la durée des travaux et que les époux [G] n’ont pas sollicité l’expert sur ce point, d’autre part que les époux [G] ne produise aucun élément pour justifier la somme de 2000 € par mois qu’il sollicitent au titre de leurs frais de relogement.
Dans ce contexte, au vu de la nature des travaux à exécuter concernant la maison d’habitation, il sera retenu que les travaux auront une durée de deux semaines et qu’une somme de 1 000 € indemnisera justement le préjudice dont font état les époux [G] .
les consorts [L]-[R] seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 1 000 € au titre de leurs frais de relogement .
L’ensemble de ces condamnations, indemnitaires, portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l’article 1153-1 ancien du Code de procédure civile .
III : Sur les demandes accessoires
Les consorts [L]-[R], qui succombent sont condamnés aux dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise.
Parties perdantes, les consorts [L] [R] sont condamnés à payer aux époux [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare inopposable à Monsieur et Madame [K] [G] la clause de non recours figurant dans l’acte de vente du 3 mars 2015 dans le cadre de leur demande d’indemnisation au titre de la garantie décennale ;
Déboute Monsieur et Madame [K] [G] de leurs demandes au titre de la garantie décennale;
Déclare inopposable à Monsieur et Madame [K] [G] la clause de non recours figurant dans l’acte de vente du 3 mars 2015 dans le cadre de leur demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle des consorts [L]-[R] au titre des dommage intermédiaires;
Déclare recevable et non forclose l’action de Monsieur et Madame [K] [G] à l’encontre de Monsieur [V] [L] et Madame [P] [R] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre des dommage intermédiaires;
Condamne in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur et Madame [K] [G] les sommes de :
-113 800 € HT soit 125 180 € TTC au titre des travaux de reprise
-500 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l’article 1153-1 ancien du Code civil;
Condamne in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur et Madame [K] [G] la somme de 2400 € à titre d’indemnisation de leur préjudice moral;
Condamne in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur et Madame [K] [G]la somme de 1 000 € au titre de leurs frais de relogement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l’article 1153-1 ancien du Code civil;
Dit que les intérêts dûs seront capitalisés dans les conditions énoncées à l’article 1154 ancien du Code civil (ou 1343-2 CC)
Condamne Monsieur [V] [L] et Madame [P] [R] aux dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise;
Condamne in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur et Madame [K] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
La Greffière Le Président
copie exécutoire+ccc le
à Me Caroline GRAS
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