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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 25/07054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Avril 2026
MINUTE : 26/00344
N° RG 25/07054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PSS
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 88
ET
DEFENDEUR
SA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 juillet 2025, Madame [V] [A] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 13 juin 2023, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 1er août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [V] [A] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 7 mois, soutenant notamment que :
– au mois de juillet 2025, la police a tenté de procéder à son expulsion mais l’opération a été suspendue en raison de la présence de 6 enfants mineurs au logement ;
– elle paie l’indemnité d’occupation ;
– elle n’a pas bénéficié d’une mesure de sursis avant expulsion devant le juge des contentieux de la protection ;
– ses droits aux aides personnalisées aux logements (APL) ont été suspendus depuis le mois de mars 2025 ;
– elle a effectué une demande de logement social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. d’HLM [Localité 2] s’est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que :
–Madame [V] [A] ne paie pas régulièrement l’indemnité d’occupation ;
– la dette s’est aggravée et dépasse 9.000 euros ;
– la demande de logement social a été effectuée tardivement.
Subsidiairement, en cas d’octroi de délais, il demande de les conditionner au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée de 200 euros. Enfin, il sollicite 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] [A] occupe le logement avec ses six enfants âgés de 2, 5, 8, 9, 11 et 13 ans. Elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social personnalisée de niveau 2 (MASP 2) depuis le mois d’octobre 2025, assurée par l’UDAF de la Seine-[Localité 4] laquelle, depuis la signature du contrat, perçoit les prestations sociales et assume le paiement de l’indemnité d’occupation.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [V] [A] n’a perçu aucun revenu. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 2 mars 2026, Madame [V] [A] perçoit 2.847,71 euros au titre des prestations sociales, versées directement à l’UDAF.
Les ressources de Madame [V] [A] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 11 juillet 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le 3 mars 2026.
Il résulte du décompte produit par Madame [V] [A] que la dette locative s’est aggravée par rapport au jugement rendu le 13 avril 2023, qui l’avait fixé à 2.499,01 euros, pour atteindre 10.023,83 euros au 11 mars 2026. Toutefois, des paiements réguliers sont effectués depuis le mois de juillet 2025, ce qui a permis de stabiliser la dette.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La S.A. d’HLM [Localité 2] n’allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [V] [A] de graves conséquences.
Compte tenu de la situation familiale et financière de la requérante qui assume la charge de six enfants, de la reprise des paiements de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard du bailleur est apportée.
Par suite, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [V] [A].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à sept mois, soit jusqu’au 8 novembre 2026, pour permettre à Madame [V] [A] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 13 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [A] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. d’HLM [Localité 2] sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [V] [A], et à tout occupant de son chef, un délai de sept mois, soit jusqu’au 8 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] ;
DIT que Madame [V] [A], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 13 avril 2023, Madame [V] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et la S.A. d’HLM [Localité 2] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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