Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 23 juil. 2024, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNHD
Minute : 24/00246
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [W] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [W] [M]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Juillet 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 23 Juillet 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 3 mai 2022, la SA ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [W] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 452,82 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF LA SABLIERE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 649,01 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [W] [M] à lui payer au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 3 972,93 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA ICF LA SABLIERE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 octobre 2023.
A l’audience du 10 juin 2024, la SA ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à solliciter les sommes à titre provisionnel, et a actualisé sa créance à la somme de 5 373,66 euros, selon décompte en date du 30 mai 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris par la défenderesse avant l’audience. Elle s’en rapporte quant à la demande de délai pour quitter les lieux formée par la défenderesse à l’audience.
Comparante en personne, Madame [W] [M] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle reconnaît que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent depuis mars 2024 compte tenu de la reprise de son emploi à mi-temps thérapeutique à 1 700 euros par mois et qu’elle a un enfant de 16 ans à charge. Elle a expliqué la constitution de la dette par un congé longue maladie qui a entraîné une importante diminution de ses ressources. S’il n’était pas fait droit à sa demande au titre de son maintien dans les lieux, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 29 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 novembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 3 mai 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 octobre 2023, pour la somme en principal de 2 649,01 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ainsi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute pour la locataire d’avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En l’espèce il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, condition nécessaire à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée et l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux de la locataire postérieurement à la cessation du bail.
Madame [W] [M] étant sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R412-3 du même code dispose à cet égard que pour l’application des dispositions de l’articleL. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d’office.
En l’espèce, Madame [W] [M] expose une situation financière précaire compte tenu d’une longue période de congé longue maladie rémunérée 700 euros par mois ainsi que d’une reprise récente à mi-temps thérapeutique rémunérée 1 700 euros par mois, avec un enfant de 16 ans à charge. Les difficultés de relogement sont avérées. Les besoins du bailleur ne sont pas connus.
Il convient en conséquence de lui accorder un délai jusqu’au 31 décembre 2024 pour se reloger.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [W] [M] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Madame [W] [M] reste lui devoir la somme de 5 373,66 euros à la date du 30 mai 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Madame [W] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 5 373,66 euros.
Madame [W] [M] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 31 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi
Sur la demande de délais de paiement
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Cependant, l’absence par Madame [W] [M] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de lui octroyer de tels délais de paiement malgré sa demande.
Sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF LA SABLIERE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2022 entre la SA ICF LA SABLIERE et Madame [W] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 ;
Accordons à Madame [W] [M] un délai jusqu’au 31 décembre 2024 pour libérer les lieux et de restituer les clés ;
Disons qu’à défaut pour Madame [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, la SA ICF LA SABLIERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [W] [M] à verser à la SA ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 5 373,66 euros (décompte arrêté au 30 mai 2024, incluant la mensualité d’avril 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamnons Madame [W] [M] à verser à la SA ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 780,11 euros), à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [W] [M] à verser à la SA ICF LA SABLIERE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité foncière ·
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Prix
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Architecte ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Accident du travail ·
- Régularisation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Saisie ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mariage
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cause grave ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Erreur ·
- Fait générateur
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Accord transactionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue ·
- Géorgie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.