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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLB4
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [D],
DÉFENDERESSE
[T] [P]
née le 01 Octobre 1938 à , demeurant [Adresse 1]
Non comparante,
Dispensée de comparaître,
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 février 2025, Madame [T] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 05 février 2025 et signifiée le 11 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard afférentes de l’année 2023 et du troisième trimestre de l’année 2024, d’un montant total de 1 010 euros.
Par mail en date du 28 mars 2025, l’expert-comptable de la cotisante a sollicité une dispense de comparution pour le compte de sa cliente au regard de son âge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, renvoyer à trois reprises à la demande des parties, afin d’être retenue lors de l’audience du 08 décembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a indiqué que la dette a été annulée et demandé au tribunal que les frais soient mis à la charge de la cotisante.
Madame [T] [P] a été dispensée de comparaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 11 février 2025 et Madame [T] [P] a formé opposition le 13 février suivant.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En l’espèce, l’URSSAF de la Corse indique avoir annulé la dette.
Partant, la somme réclamée au terme de la contrainte n’étant pas fondée, la contrainte litigieuse sera annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des circonstances du litige, et notamment des courriers de contestation du 16 décembre 2024 et du 17 janvier 2025, les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de la Corse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER RESSORT :
DÉCLARE l’opposition formée par Madame [T] [P] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 05 février 2025 et signifiée le 11 février 2025, recevable,
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 05 février 2025 et signifiée le 11 février 2025 à l’égard de Madame [T] [P], relative aux cotisations et contributions sociales de l’année 2023 et du troisième trimestre de l’année 2024,
CONDAMNE l’URSSAF de la Corse aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION (5, Quai de l’Horloge – 75055 PARIS 01).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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