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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00362 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKDC
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[W] [R] épouse [U]
née le 18 Septembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christian FINALTERI, substitué par Me Florence LOMBARDO,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représente par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 03 décembre 2024, Madame [W] [R] épouse [H] [K] a introduit un recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26 septembre 2024 confirmant la décision de la [3] (ci-après la [4]) en date du 22 avril 2024 indiquant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, qu’elle était apte à reprendre une activité quelconque et qu’en conséquence, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 22 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été entendues.
Madame [W] [R] épouse [H] [K], représentée par son avocat, a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale et a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience aux termes desquelles elle a demandé au Pôle social de :
Dire que son recours est recevable,A titre principal : constater qu’elle est inapte à l’exercice d’un quelconque emploi et que son arrêt de travail doit être prolongé au regard de son état de santé, et d’ordonner rétroactivement le reprise du versement des indemnités journalières par la caisse depuis le mois d’avril 2024,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale dont les frais seront mis à la charge de la [4] en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,Fixer cette affaire à l’audience qu’il plaira afin de permettre aux parties de débattre des conclusions du rapport d’expertise médicale,En tout état de cause, de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [3], représentée par son avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par jugement mixte en date du 10 mars 2025, le Pôle social a déclaré recevable le recours formé par Madame [W] [R] épouse [H] [K], et AVANT DIRE DROIT, a ordonné un examen médical de cette dernière, en désignant le Docteur [E] [B], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Madame [W] [R] épouse [H] [K], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Décrire la ou les pathologies présentées par Madame [W] [R] épouse [H] [K] et dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à quelconque à temps plein le 22 avril 2024,
— Faire toutes observations utiles”.
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 17 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 juin 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [W] [R] épouse [H] [K], représentée par son avocat, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience aux termes desquelles elle a demandé au Pôle social de :
Juger qu’elle est parfaitement recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, pour les raisons décrites aux motifs,Juger qu’elle est inapte à l’exercice d’un quelconque emploi ainsi que l’a établi le rapport d’expertise judiciaire,Juger que l’arrêt de travail doit être prolongé au regard de son état de santé,Ordonner rétroactivement la reprise du versement des indemnités journalières par la [6] depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’à régularisation complète,Condamner la [6] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [W] [R] épouse [H] [K] a soutenu que les éléments médicaux qu’elle produit sont corroborés par le rapport d’expertise du 17 avril 2025 lequel retient que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein le 22 avril 2024. Elle a ajouté que son inaptitude est certaine, durable et médicalement objectivée.
La [3], représentée par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et s’est référée à un courriel du 24 juin 2025 dans lequel elle expose que la requérante est en arrêt de travail depuis le 12 septembre 2022 et qu’en application des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière ne peut être servie pendant une durée maximale de 3 ans soit jusqu’au 11 septembre 2025 en l’espèce. La caisse s’est en outre opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera indiqué à titre liminaire que le jugement mixte en date du 10 mars 2025 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a déjà statué sur la recevabilité du recours de Madame [W] [R] épouse [H] [K] en le déclarant recevable. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque
En l’espèce, Madame [W] [R] épouse [H] [K] conteste l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 22 avril 2024.
Aux termes d’une consultation déposée au greffe de la juridiction le 17 avril 2025, le Docteur [B] conclut ainsi : « Mme [M] souffre depuis 1988 d’une surdité droite avec acouphènes permanents. Depuis 2021 elle a dû interrompre son travail. En raison de ces symptômes et de l’absence d’amélioration malgré les multiples consultations et traitement, elle a développé un état dépressif réactionnel, aujourd’hui chronicisé. En réponse à la question posée : Mme [R] ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein, à la date du 22 avril 2024 ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [B] et de dire que l’état de santé de Madame [W] [R] épouse [H] [K] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 22 avril 2024.
La Caisse devra en tirer toutes les conséquences de droit notamment concernant le calcul et le versement des indemnités journalières, et ce dans la limite de ses droits conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la Caisse supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Madame [W] [R] épouse [H] [K] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [W] [R] épouse [H] [K] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 22 avril 2024,
ORDONNE à la [3] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment quant au calcul et au versement des indemnités journalières,
CONDAMNE la [3] à verser à Madame [W] [R] épouse [H] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [3] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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