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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Sébastien GRELARD 31
— Me Séverine MINAUD 20
— La Maison de la Communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00412
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK4Y
AFFAIRE : [F] [E] [B] veuve [C] C/ [H] [A]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E] [B] veuve [C]
née le 10 Juin 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A]
né le 18 Septembre 1977 à (16), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] a acquis un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] le 5 septembre 1978. Elle est actuellement usufruitière de l’immeuble et ses deux filles nus-propriétaires.
Souhaitant réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur de son habitation, Monsieur [H] [A], propriétaire de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 5], a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 8] le 9 mars 2023. Une décision de non-opposition du maire a été rendue le 6 avril 2023.
Lesdits travaux ont été réalisés durant l’été 2024.
Suivant procès-verbal établi par commissaire de justice le 13 novembre 2024, ont été constatés un empiétement de l’isolant et des bavettes de plusieurs centimètres sur la propriété de Madame [C], ainsi que la présence de solins dépassant au-dessus de l’habitation de Madame [C].
Soutenant subir un empiétement du fait des travaux de son voisin, Madame [B] a fait citer Monsieur [A] par exploit du 14 mars 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [A] sollicite in limine litis de déclarer les demandes de la requérante irrecevables en l’absence de tentative de conciliation préalable. Au fond, il sollicite d’ordonner une médiation judiciaire et de débouter Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Monsieur [A] demande la condamnation de la requérante aux dépens et à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite de réserver les dépens et de compléter la mission de l’expert pour qu’il :
— dise s’il existe un empiètement en raison des travaux réalisés par Madame [C],
— dans l’affirmative, détermine l’importance de cet empiètement,
— précise les travaux nécessaires pour y mettre fin et leur durée,
— donne tous éléments pour se prononcer sur les responsabilités encourues,
— détermine les préjudices subis par Monsieur [A].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 750-1 du code de procédure civile indique « En application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Au visa de ces articles, le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise considérant que Madame [C] n’a pas tenté de mesure de conciliation préalable alors que le litige porte sur une demande en bornage.
En l’espèce, Madame [C] fonde son recours sur l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la mise en place d’une expertise judiciaire. Si l’un des chefs de missions sollicité comprend la délimitation des limites de propriété, la demande d’expertise s’avère cependant plus vaste de sorte qu’elle ne saurait s’analyser en une demande en bornage.
S’il est constant que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas exclues en matière de référé, l’obligation de conciliation amiable préalable n’est pas applicable aux demandes de référé probatoire avec pour finalité de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale
En l’espèce, Monsieur [A] s’oppose à la demande d’expertise formulée par la requérante et sollicite à titre principal d’ordonner une médiation judiciaire.
Selon le procès-verbal produit par la requérante que la réalité de l’empiètement n’est pas sérieusement contestable.
En raison de la nature du litige opposant les parties, un échange entre Madame [C] et Monsieur [A] apparait nécessaire afin de tenter de résoudre amiablement le litige.
Une mesure de médiation est de nature pour les parties à mesurer l’importance de l’empiètement pour chacune d’entre elles, ses conséquences et les solutions possibles pour y remédier.
Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la [Adresse 11] en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d’accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à trois mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Par conséquent toutes les autres demandes des parties seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [A] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande d’expertise de Madame [C] ;
ORDONNONS une mesure de médiation sur le litige opposant les parties devant juge des référés s’agissant de l’empiètement allégué par Madame [C] et résultant des travaux réalisés par Monsieur [A] ;
COMMETTONS pour y procéder :
La [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et le défendeur devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de trois mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 9 janvier 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 27 janvier 2026, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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