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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNSV
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[N] [L], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Comparante,
DÉFENDERESSE
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 août 2025, Madame [F] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) du 16 juillet 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 04 avril 2025 lui notifiant un indu de 262,84 euros au titre de prestations versées à tort, à savoir des frais de transport pour un trajet en date du 24 février 2024 effectué entre la Clinique [5] à Marseille et l’aéroport de [7]), malgré un avis défavorable émis le 23 février 2024 pour la prise en charge de transport Corse – Continent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [F] [L], comparante, a maintenu sa contestation s’agissant de la demande de remboursement des frais de transport litigieux. Elle a exposé avoir fait l’objet de soins à [Localité 8], qu’elle avait le dos bloqué et qu’il s’agissait d’une urgence et a ajouté que ces soins n’ont pu être réalisés à [Localité 4] faute de places. Elle a mentionné que le médecin qui la suivait à [Localité 4] était parti à la retraite. Elle a fait valoir que le transport en ambulance litigieux a été prescrit par le chirurgien qui l’a opérée dans la mesure où médicalement, elle devait être transportée en position allongée.
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Rejeter les prétentions de la requérante comme étant infondées,Faire droit à sa demande reconventionnelle,En conséquence, condamner Madame [L] à lui verser la somme de 262,84 euros et délivrer à cette dernière un titre exécutoire dudit montant,Mettre les dépens à la charge de la requérante.
La CPAM a exposé que malgré un avis défavorable émis par la Caisse le 23 février 2024, un transport en ambulance (la Caisse a corrigé l’erreur figurant dans ses écritures en confirmant que le transport litigieux est un transport en ambulance et non en taxi) a fait l’objet d’une facturation le 24 février 2024 pour le trajet de l’hôpital privé [5] à l’aéroport de [7] et d’un remboursement d’un montant de 262,84 euros. La Caisse a précisé que le 19 février 2024, elle avait réceptionné une demande d’accord préalable de transport prescrit le 14 février 2024 par le Docteur [M] [E] pour que la requérante puisse se rendre à l’hôpital privé [5] à [Localité 8] et qu’une décision défavorable a été prise le 21 février 2024 et notifiée le 23 février suivant, au motif que les soins pouvaient être dispensés dans structure de soins plus proche.
Elle a soutenu que le transport terrestre suit la même règle que celle du transport aérien ou maritime, à savoir que « l’accessoire suit le principal », de sorte que la prise en charge du transport principal ayant été refusée, celle du transport accessoire ou connexe l’est également.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4 ».
L’article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l’article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue ».
Aux termes de l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme social.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a refusé la prise en charge des frais de transport en ambulance exposés, le 24 février 2024, par Madame [L], pour se rendre de l’Hôpital privé [5] à l’aéroport de [7], refus contesté par l’assurée.
Or, au regard des dispositions légales précitées, la distance s’apprécie du point de prise en charge du malade jusqu’à la structure de soins. Il convient de constater que si le trajet en ambulance décrit est d’une distance inférieure à 150 kilomètres, il s’inscrit toutefois dans le cadre d’un trajet domicile – structure de soins distant de plus de 150 kilomètres.
Or, la demande d’entente préalable soumise à la Caisse le 14 février 2024 par le Docteur [E] a fait l’objet d’un refus le 21 février 2024. Cette demande portait sur le trajet aller – retour du domicile de l’assurée à l’hôpital privé [5], et il n’y figure aucune mention liée à l’urgence.
Ce refus n’a pas fait l’objet de contestation par l’assurée dans les délais et voies de recours prescrits par le code de sécurité sociale.
Dès lors, en l’absence d’urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux qui s’inscrit dans le cadre d’un trajet domicile – structure de soins d’une distance de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge, en l’état d’une décision de refus d’entente préalable en date du 21 février 2024, non contestée par l’assurée.
Partant, dans ces conditions, le transport ne pouvait pas faire l’objet d’une prise en charge par l’organisme social et c’est à bon droit que la CPAM de la Haute-Corse sollicite le remboursement des frais indûment payés.
Il convient dès lors, de condamner Madame [L] à payer à la CPAM de la Haute-Corse la somme de 262,84 euros au titre des frais de transport en ambulance effectué le 24 février 2024 entre l’Hôpital privé [5] et l’aéroport de [7].
Au regard de l’issue du litige, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [L] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement, en DERNIER RESSORT,
DÉBOUTE Madame [F] [L] de son recours,
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 262,84 euros, correspondant à un indu au titre de prestations versées à tort, à savoir des frais de transport, pour un transport en ambulance effectué le 24 février 2024 entre l’Hôpital privé [5] à [Localité 8] et l’aéroport de [7],
DIT que Madame [F] [L] supportera la charge des dépens de l’instance.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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