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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIGS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIGS
Minute n°
copie exécutoire le 18 novembre
2025 à :
— Me Raphaelle BOURGUN
— M. [F] [D]
pièces retournées
le 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 7]
inscrite auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sous le n°I/0111
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (CONGO)
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 22 juillet 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] de verser au débat un historique complet du PRET PLAN 4 souscrit le 9 mars 2020. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
Cette décision, ainsi que les pièces complémentaires de la banque N° 50 à 52 (incluant l’historique du prêt PLAN 4) ont été signifiées à Monsieur [F] [D], à la diligence de la banque, par acte de Commissaire de justice du 28 août 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a repris les termes de son assignation et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [D], sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
412,93 € pour solde débiteur du compte N° 208 744 01 (anciennement 202 364 01, suite à la fusion des caisses), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;12 785,72 € pour solde du prêt PASSEPORT CRÉDIT N° 208 744 04, avec intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an, et avec intérêts au taux de 0,50 % au titre de l’assurance vie à compter du 27 novembre 2024 ;849,21 € au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt PASSEPORT CRÉDIT N° 208 744 04 ;1 787,54 € avec les intérêts au taux légal et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 27 novembre 2024, au titre du PRET PLAN 4 N° 208 744 11 ;114,57 € au titre de l’indemnité conventionnelle du PRET PLAN 4 N° 208 744 11 ;6 260,62 €, avec les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 27 novembre 2024 au titre du CRÉDIT AUTO N° 208 744 15 ;418,12 € avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle du CRÉDIT AUTO N° 208 744 15 ;2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les entiers frais et dépens.
Il est également sollicité la capitalisation des intérêts.
Monsieur [F] [D], bien qu’avisé de la date de l’audience de renvoi par signification par acte de Commissaire de justice du 28 août 2025, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S’agissant du découvert du compte courant N° 208 744 01
Monsieur [F] [D] reste devoir à ce titre un montant de 412,93 €.
L’action de la banque a été initiée dans le délai biennale, et est donc recevable.
Monsieur [F] [D] sera condamné à payer à la banque la somme de 412,93 € au titre du solde débiteur de ce compte.
S’agissant du prêt PASSEPORT CRÉDIT N° 208 744 04
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 31 janvier 2024, et ce alors que l’assignation de la banque a été signifiée le 11 décembre 2024. Dès lors, l’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [F] [D] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] est donc fixée à la somme totale de 13 634,93 € (12 785,72 € + 849,21 €), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 26 novembre 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant l’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
S’agissant du prêt PLAN 4 N° 208 744 11
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 31 janvier 2024, et ce alors que l’assignation de la banque a été signifiée le 11 décembre 2024. Dès lors, l’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [F] [D] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] est donc fixée à la somme totale de 1 902,11 € (1 787,54 € + 114,57 €), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 26 novembre 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant l’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
S’agissant du crédit AUTO N° 208 744 15
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 31 janvier 2024, et ce alors que l’assignation de la banque a été signifiée le 11 décembre 2024. Dès lors, l’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [F] [D] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] est donc fixée à la somme totale de 6 678,74 € (6 260,62 € + 418,12 €), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 26 novembre 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant l’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], Monsieur [F] [D] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 412,93 € au titre du compte courant N° 208 744 01 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 13 634,93 € (12 785,72 € + 849,21 € au titre de l’indemnité contractuelle) pour solde du PASSEPORT CRÉDIT N° 208 744 04, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 1 902,11 € (1 787,54 € + 114,57 € au titre de l’indemnité contractuelle) pour solde du prêt PLAN 4 N° 208 744 11, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 6 678,74 € (6 260,62 € + 418,12 € au titre de l’indemnité contractuelle) pour solde du crédit AUTO N° 208 744 15, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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