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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 23/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me JAUNEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/04064 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNU4
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P]
Madame [B] [O] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0304
DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MICHEL HECTUS SAS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Décision du 19 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04064 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNU4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] et Mme [B] [O] [H] épouse [P] (ci-après " les époux [P] ") sont propriétaires des lots n°19 et 59, dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble comporte une colonne vide-ordures débouchant au sein d’un local poubelle au rez-de-chaussée, accessible en extérieur par la [Adresse 11].
Un local technique dédié à la collecte des containers de poubelles recyclables, qui ne communique pas avec le local-poubelle précédent, est accessible par l’intérieur de l’immeuble.
La colonne de vide-ordures a fait l’objet de plusieurs interventions de sociétés spécialisées pour la déboucher et la traiter en raison de l’infestation par des nuisibles.
Par résolution n°23, adoptée à l’unanimité, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 janvier 2015, a décidé de l’établissement d’un projet global, réunissant les deux locaux séparés, en conformité avec les normes d’hygiène et de sécurité, et comprenant notamment la condamnation du conduit du vide-ordures.
Décision du 19 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04064 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNU4
Par résolutions n°19, 20 et 21 adoptées lors de l’assemblée générale en date du 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a décidé de supprimer le vide-ordure et de procéder à des travaux de réaménagement du local-poubelle de la copropriété.
Les époux [P] ont voté contre ces trois résolutions.
Par exploit du 25 mai 2022, les époux [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur annulation.
Lors de l’assemblée générale en date du 21 mars 2023, les copropriétaires ont procédé à l’annulation des résolutions querellées par l’adoption des résolutions n° 17, 18 et 19 ; cette même assemblée a voté la réfection du local-poubelle et la suppression du vide-ordures sur la base de la présentation de devis de travaux, par résolutions n°20 et 21.
Les époux [P] ont voté contre les résolutions 20 et 21 de l’assemblée générale du 21 mars 2023, mais ne les ont pas contestées en justice, elles sont donc devenues définitives.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, les époux [P] demandent au tribunal de :
« Juger recevable et bien fondée, la présente action en justice.
Faisons (sic) droit aux présentes, conclusions en demande et récapitulatives.
Vu Les articles 9 ,24-e et 26 de la loi du 10 Juillet 1965
Vu Le décret du 17 mars 1967
Constater que le syndicat des copropriétaires par le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023, a fait droit à la demande d’annulation des résolutions 19, 20 et 21 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (sic) à [Localité 10], en date du 14 MARS 2022
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses conclusions en défense.
Condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [B] [O] [H] solidairement, une indemnité de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispenser Monsieur [W] [P] et Madame [B] [O] [H] de toute contribution à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de ses prétentions, les époux [P] font valoir que :
— Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la raison sanitaire au soutien de la suppression de la colonne de vide-ordures, les nuisibles dont il allègue la présence provenant du défaut d’entretien du local poubelle et non de la non-conformité des installations ;
— Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas davantage le défaut de sécurité incendie du local existant ;
— Le projet de résolution n°20 n’a pas été rédigé en conformité de l’article 11-1-7° du décret du 11 mars 1967, s’agissant de travaux rendus nécessaires pour la conservation et l’entretien de l’immeuble ;
— Le vote de la suppression du vide-ordures, élément d’équipement existant depuis la construction de l’immeuble, opère une atteinte aux modalités de jouissance et d’usage des parties communes ;
— Le projet de réfection du local-poubelle voté en 2022 n’était pas conforme aux risques sanitaires et incendie ;
— L’annulation des résolutions 17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 14 mars 2022 par les résolutions 19,20 et 21 de l’assemblée générale du 21 mars 2023 équivaut à un aveu par le syndicat des copropriétaires de leur invalidité initiale.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 9, 10-1, 24 et 26 de la loi n° 65 557 du 10 Juillet 1965
Vu l’article 699 et 700 du Code de Procédure Civile
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] en son argumentation et l’y déclarer bien fondé.
Ce faisant :
JUGER que les demandes initiales de nullité des résolutions n°19, 20, 21 de l’Assemblée Générale du 14 mars 2022 sollicitées par Monsieur [W] [P] et Madame [B] [O] [H] sont sans objet.
DEBOUTER Monsieur [W] [P] et Madame [B] [O] [H] de leurs demandes de condamnation, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre du Syndicat concluant, de même que leur demande de dispense de toute contribution à la défense des intérêts du syndicat.
CONDAMNER Monsieur [W] [P] et Madame [B] [O] [H] à régler au Syndicat des copropriétaires concluant la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER Monsieur [W] [P] et Madame [B] [O] [H] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au Barreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que :
— La suppression du vide-ordures pour des impératifs d’hygiène ne constitue pas une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, et la décision qui la met en œuvre est adoptée à la majorité applicable de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Le syndicat des copropriétaires établit le risque sanitaire par la production des attestations d’intervention, à neuf reprises entre le 21 janvier 2019 et le 2 juin 2022, de la société Coedere, spécialisée en dératisation et désinsectisation, qui a procédé au débouchage de la colonne de vide-ordures en raison d’engorgements récurrents, et procédé au traitement de cette dernière pour la désinfecter ; il produit également les attestations de copropriétaires faisant état de la condamnation de leurs pelles de vide-ordures en raison de l’infestation de leurs appartements par divers nuisibles ;
— Les demandeurs ne caractérisent pas l’abus de majorité, seul susceptible de fonder leur demande en annulation des résolutions querellées, adoptées à la majorité requise de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1964, puisque le tribunal n’a pas compétence pour apprécier de l’opportunité des décisions prises par les copropriétaires, laquelle relève du seul pouvoir souverain de l’assemblée générale ;
— Le choix des travaux d’extension du local-poubelle et de sa mise aux normes, décidés en résolution n°20 et n°21, relèvent également de ce pouvoir souverain d’appréciation de l’assemblée générale, étant en outre précisé que les documents nécessaires à une prise de décision éclairée par les copropriétaires avaient été joints à la convocation de cette assemblée générale ;
— L’annulation par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 21 mars 2023 des résolutions relatives aux travaux de suppression du vide ordures et de la mise aux normes du local poubelle, précédemment votées en 2022, ne peut être analysée comme un aveu par le syndicat des copropriétaires de leur illégalité, puisque lors de l’assemblée du 21 mars 2023, les copropriétaires ont de nouveau procédé à un vote autorisant ces travaux, sur le fondement des mêmes devis.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 16 octobre 2023, et fixée à l’audience du 18 septembre 2024, puis mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
Décision du 19 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04064 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNU4
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 19, 20 et 21 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 14 mars 2022
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023, fourni au débat, que les résolutions n°19, 20 et 21 prises lors de l’assemblée générale du 14 mars 2022 ont été annulées, ce qu’au demeurant les époux [P] ne contestent pas.
Les demandes d’annulation de ces résolutions formées par les époux [P] sont donc devenues sans objet, ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs explicitent le maintien de leur demande, en dépit de l’annulation par l’assemblée générale du 21 mars 2023 des résolutions querellées dans la présente instance, par la plus-value que leur assignation en justice aurait permis d’apporter aux travaux envisagés par la copropriété, s’agissant de l’impréparation du projet sur le plan technique, qui a été corrigée par la fourniture d’un document d’un bureau d’études, faisant défaut lors de la première assemblée de 2022, et qui aurait amendé ses erreurs techniques.
Ils ne fournissent cependant aucune pièce aux débats de nature à étayer leur allégation.
Les époux [P] seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les époux [P], seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Ils seront également déboutés de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [W] [P] et Mme [B] [O] [H] épouse [P] de leur demande d’annulation des résolutions n°19, 20 et 21 de l’assemblée générale du 14 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [W] [P] et Mme [B] [O] [H] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [P] et Mme [B] [O] [H] épouse [P] aux dépens, avec autorisation donnée à Maître [I] [C] de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE M. [W] [P] et Mme [B] [O] [H] épouse [P] de leur demande de dispense de participation aux frais et honoraires de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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