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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 20/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( MIC DAC ) |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP LEXVOX
la SELARL LX [Localité 16]
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 16]
Le 15 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 20/01531 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITZB
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [P] [K]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP LEXVOX, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant,
à :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC),, dont le siège social est sis [Adresse 20] (FINLANDE)
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
N° RG 20/01531 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITZB
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, lui-même domicilié [Adresse 8] et pris en la personne de son représentant légal, domiciliée : chez Dont le siège social [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
M. [T] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
CPAM DU GARD Prise en la personne de on représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2007, Monsieur [P] [K] a présenté des difficultés à la marche. Le 7 juin 2007 et le 11 juillet 2007, deux échographies doppler ont été réalisées.
Monsieur [K] a été pris en charge par le Docteur [T] [F], chirurgien libéral, assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY. Le 17 juillet 2007, le Docteur [F] a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde au niveau de la veine poplitée et une phlébite profonde.
Le 23 juillet 2007, le Docteur [F] a réalisé une première intervention chirurgicale consistant en un pontage veineux renversé saphène, thrombectomie à la sonde de fogarty, fribrinolyse par urokinase.
Le 1er août 2007, une deuxième intervention a été réalisée par le Docteur [U], chirurgien, consistant en une aponevrotomie de décharge. Monsieur [K] a intégré une maison de convalescence à [Localité 18].
A partir du 10 septembre 2007, une fibrine épaisse et dure sur les lésions superficielles de la jambe a été constatée.
Le 21 septembre 2007, une intervention en urgence a eu lieu au vu de l’importance des lésions cutanées avec plaies, dont certaines étaient bourgeonnantes et d’autres fibreuses à type d’ulcérations apparues sur des aponevrotomies.
Monsieur [K] a bénéficié de soins au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 16] notamment en février 2008, d’avril à juin 2008, en mai 2010, en septembre 2010 en raison d’un ulcère avec œdème au niveau du membre inférieur gauche, d’octobre 2012 à janvier 2013.
Les soins et traitements médicaux dispensés n’ont pas permis d’éviter l’amputation du membre inférieur au niveau de la cuisse, qui a été réalisée le 9 juillet 2013.
Par ordonnance du 7 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [G] [E], chirurgien.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné à nouveau le Docteur [E] pour lui confier une mission complémentaire post-consolidation. L’expert, assisté du Docteur [I], chirurgien, a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2018.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a condamné Monsieur [T] [F] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [P] [K] une provision d’un montant de 80000 euros.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 14 février 2020, Monsieur [K] a assigné la société MEDICAL INSURANCE COMPANY, Monsieur [F] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2020, la CPAM des Bouches du Rhône est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a dit que les opérations d’expertise du Docteur [E] étaient irrégulières sur le fondement des articles 233, 278 et 282 alinéa 3 du Code de procédure civile, et a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [O] [A].
Par jugements rectificatifs des 11 mars et 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a modifié la mission de l’expert.
Le 8 septembre 2022, l’expert judiciaire a procédé à un premier accedit. A l’issue de cette réunion, il a écrit magistrat du contrôle des expertises en ces termes : " pour remplir complètement ma mission et notamment les dernières questions de celle-ci il est nécessaire que, pour respecter le contradictoire, le CHU de [Localité 16] soit appelé à la cause. De plus, a priori je retiens dans cette affaire un aléa thérapeutique, il serait donc logique que l’ONIAM soit également présent le jour de mon deuxième accedit. Les parties sont favorables à ces deux propositions. "
Par actes d’huissier des 6 mars et 12 avril 2023, Monsieur [K] a assigné le CHU de [Localité 16] et l’ONIAM aux fins de :
avant dire droit,
— ordonner la jonction de la procédure avec celle n°20/01531 ;
— prendre acte des observations de l’expert judiciaire du Docteur [A] du 16 septembre 2022 au juge en charge du contrôle des expertises ;
— juger recevable l’appel en la cause de l’ONIAM et du CHU de [Localité 16] ;
— ordonner la poursuite des opérations d’expertise de manière contradictoire aux parties ;
— réserver la réparation des poursuites de Monsieur [K] ;
— réserver les dépens.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 12 mai 2023.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a reçu l’appel en cause par Monsieur [P] [K] de l’ONIAM et du CHU de Nîmes, leur a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables, a déclaré le Tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du Tribunal administratif de Nîmes pour connaître de l’action en responsabilité formée à l’encontre du CHU de Nîmes, a renvoyé Monsieur [K] à mieux se pourvoir s’agissant de l’action en responsabilité formée à l’encontre du CHU de Nîmes, a ordonné un complément d’expertise, et a désigné pour ce faire Monsieur [O] [A].
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 17 septembre 2024.
La clôture a été fixée au 4 août 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 décembre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 4 mars 2002 et plus précisément des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique, des articles 175 et 122 du Code de procédure civile, de :
in limine litis,
DIRE ET JUGER que l’expert n’a pas respecté la mission qui lui était imposée par les jugements en date des 13/05/2022 et 11/04/2024,
DIRE ET JUGER que les manquements de l’expert dans le cadre de sa mission lui ont causé un grief direct,
ORDONNER la nullité du rapport d’expertise du Docteur [A] en date du 17/09/2024,
sur le fond,
RESERVER la réparation de ses préjudices,
ORDONNER une nouvelle expertise avec une mission similaire à la précédente,
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir d’une part que l’expert judiciaire a affirmé de façon mensongère ne pas avoir eu connaissance de certaines pièces alors que les documents ont été transmis à plusieurs reprises par différents moyens entre 2022 et 2024, constituant ainsi une violation du principe du contradictoire.
Il fait valoir d’autre part que l’expert a refusé de répondre à un dire de son Conseil qui contenait des éléments cruciaux tel que l’aveu d’erreurs médicales par le Docteur [F], qu’il n’a pas intégré l’analyse des recommandations médicales officielles, et qu’il a refusé de répondre aux observations sous prétexte qu’elles critiquaient son argumentaire.
Il ajoute que ces omissions concernent également le choix erroné du site de prélèvement veineux en contradiction avec les bonnes pratiques, l’absence de prise en compte des complications graves, et le défaut d’information et de consentement éclairé du patient.
Il estime que cela constitue une violation du principe du contradictoire le privant de son droit à un procès équitable.
Il argue en outre de ce qu’un conflit d’intérêt a été révélé entre l’expert judiciaire et le médecin conseil de l’assureur du Docteur [F], en ce qu’ils appartiennent tous deux au collège français de chirurgie vasculaire au sein duquel le médecin conseil a exercé comme Président, créant ainsi un lien hiérarchique et démontrant ainsi un défaut d’impartialité manifeste.
Monsieur [K] soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice direct à savoir d’une part la sous-évaluation des fautes médicales en ce que le choix du site de prélèvement du greffon sur le membre affecté est en contradiction avec les recommandations médicales, en ce que l’absence de résection de l’anévrisme poplité a contribué à des complications graves, et en ce que les aveux du Docteur [F] sur ses erreurs n’ont pas été intégrés dans l’analyse.
Il fait état d’autre part d’une minimisation de la perte de chance en ce que les précédents experts avaient estimé sa perte de chance à 71% et que l’expert a réduit cette estimation à 20% sans explication ni référence ; et de l’insuffisance de l’évaluation des préjudices en ce que l’amputation du membre inférieur a été sous-évaluée en terme de déficit fonctionnel permanent, que le besoin d’assistance par tierce personne a été écarté sans raison, et que l’absence de prise en compte des adaptations nécessaires au logement et au véhicule témoigne d’une analyse incomplète.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [T] [F] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, et des articles 175 et 246 du Code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à la Compagnie BOTHNIA, venant aux droits de la Compagnie MIC DAC, de son intervention volontaire,
JUGER que les opérations d’expertise du Docteur [A] sont régulières tant sur la forme que sur le fond,
JUGER que l’expert n’a pas méconnu le respect du contradictoire,
JUGER que l’expert n’a pas commis le moindre manquement aux règles de l’expertise judiciaire, au visa notamment de l’article 276 du Code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un conflit d’intérêt entre l’expert judiciaire et le médecin-conseil du Docteur [F],
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
CONDAMNER Monsieur [K] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent d’une part que le principe du contradictoire a été respecté en ce que l’expert a pris connaissance du rapport du Docteur [E] avant l’établissement de son rapport d’expertise et qu’il a exprimé son point de vue sur ce point dans son rapport définitif, tout comme lors de ses accédits. Ils ajoutent que l’expert a annexé ledit rapport à son rapport définitif.
D’autre part sur la prétendue absence de réponse au dire du Conseil du demandeur, ils répliquent que ce dire ne contenait aucun élément nouveau se contentant de reprendre les arguments du rapport du Docteur [E] déjà discutés lors des opérations d’expertise, et que l’expert avait déjà répondu sur ces points dans son pré-rapport.
Enfin sur l’allégation de conflit d’intérêt, ils soulignent que le médecin conseil n’a jamais présidé le collège français de chirurgie vasculaire mais la société de chirurgie vasculaire et endovasculaire en 2017, et qu’aucun lien d’amitié ou de subordination n’est établi entre les deux médecins.
En réponse aux prétendus griefs, les défendeurs soutiennent que les accusations du demandeur ne reposent sur aucune prevue et que l’expert a conclu à un accident médical non fautif pour partie dans la survenance du dommage du demandeur en soulignant la participation de l’état antérieur du patient dans la constitution de ses séquelles.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique et de l’article 5 du Code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— le mettre hors de cause en l’absence de demande formulée à son encontre,
en tout état de cause,
— juger qu’il s’en rapporte sur la demande de nouvelle expertise judiciaire,
— rejeter toute autre demande,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Emmanuelle VAJOU, avocate au Barreau de Nîmes.
L’ONIAM fait observer que Monsieur [K] ne formule aucune demande à son encontre.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes demande au tribunal, de :
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes dirigées à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procedure civile outre les entiers dépens.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes argue de l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nîmes pour connaître de l’action en responsabilité formée à son encontre et de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue en ce sens.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône demande au tribunal, sur le fondement des articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, de :
la déclarer recevable en son intervention volontaire,
prendre acte qu’elle entend réclamer à tout responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux,
réserver expressément ses droits dans l’attente de l’éventuelle nouvelle expertise,
réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice.
La CPAM des Bouches du Rhône expose que le rapport d’expertise a conclu à l’absence d’un lien direct et certain entre l’intervention réalisée par le Docteur [F] et la fistule artérioveineuse contemporaine de cette intervention et l’amputation de la jambe pratiquée le 19 février 2015, de sorte qu’elle n’a aucun débours à faire valoir. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux demandes de Monsieur [K] tendant à la nullité du rapport d’expertise et la désignation d’un nouvel expert.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.".
A titre liminaire, il y a lieu de:
— donner acte à la société BOTHNIA, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY, de son intervention volontaire,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
I. Sur la demande en nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [A]
Aux termes de l’article 237 du Code de procédure civile le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Il ressort du premier alinéa de l’article 276 du même Code que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
En l’espèce, par jugement du 10 février 2022 ayant dit que les opérations d’expertise du Docteur [E] étaient irrégulières, rectifié par jugements des 11 mars 2022 et 13 mai 2022, le Docteur [A] a été désigné pour procéder à l’expertise médicale de Monsieur [K].
Par décision du juge de la mise en état en date du 11 avril 2024, un complément d’expertise a été ordonné.
Il est rappelé que les motifs du jugement du 10 février 2022 relatif à l’irrégularité du rapport établi par le Docteur [E] sont les suivants :
« (…) aucun rapport d’expertise ne comporte les motifs pour lesquels le Dr [E] a fait appel au Professeur [D] (…) puisque M. le Professeur [D] a été sollicité par M. le docteur [E] en tant que sapiteur, l’expert devait porter à la connaissance des parties l’avis de celui-ci à peine de nullité du rapport d’expertise. De plus, les mentions du rapport d’expertise ne permettent pas de vérifier que l’expert n’a pas délégué l’accomplissement de sa mission (…)
Cette situation fait nécessairement grief, l’avis du sapiteur sachant devant être porté à la connaissance des parties à peine de violation du principe du contradictoire (…) Dans la mesure où M. [F] et la société Medical Insurance Company Liminted ne soulève pas la nullité du rapport d’expertise, le tribunal ne prononcera pas la nullité des opérations d’expertise mais fera droit à leur demande de nouvelle expertise judiciaire (…) ".
Par courrier du 14 mars 2022, le Conseil de Monsieur [K] a écrit au Docteur [A] en ces termes : " (…) Je vous remercie de prendre la présente comme un dire. (…) Par ailleurs, vous trouverez, ci-joint, et plus particulièrement le rapport d’expertise médicale qui a déjà été déposée dans cette affaire. Je vous remercie de bien vouloir joindre en annexe à votre prochain rapport et le prendre en considération dans le cadre de votre analyse de cet entier dossier. En effet, le Tribunal a indiqué de manière expresse qu’il ne prononce pas la nullité de ce dernier mais qu’il était fait droit à une nouvelle expertise uniquement pour régulariser des problèmes de pure forme et prendre en considération la période de juin 2008 à juin 2012. Ainsi le rapport du Docteur [E], en présence du Pr [D] reste ainsi opposable à l’ensemble des parties. (…) ".
Par courrier en date du 2 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [K] a adressé un dire composé de neuf pages au Docteur [A], portant sur les points suivants : le non-respect des recommandations médicales établies concernant le prélèvement de greffons veineux, la sous-évaluation de la perte de chance subie, l’erreur diagnostique et le choix thérapeutique inapproprié, l’absence d’information et de consentement éclairé, l’échec du suivi post-opératoire et la gestion inadéquate des complications, et une conclusion/demande de réévaluation des conclusions de son pré-rapport.
Le rapport d’expertise du Docteur [A] en date du 17 septembre 2024 mentionne en conclusion :
« (…) nous retenons un état antérieur important chez Monsieur [K] au moment de l’intervention du Dr [F] directement mis en cause (…) Cet état antérieur a été aggravé par la présence de deux fistules artérioveineuses créaient par une embolectomie à la sonde de Fogarty qui représentent pour nous un aléa thérapeutique ayant pour conséquence l’aggravation d’un problème de retour veineux compte-tenu de la thrombose de la veine poplitée. (…)
Clairement il n’y a donc pas de rapport direct et certain entre l’existence de cette fistule artérioveineuse contemporaine de l’opération du 23.07.07 et l’amputation de jambe pratiquée le 19.02.2015.
(…) Le déficit fonctionnel permanent pouvait être évalué à 35 %, dont seulement 20 % étaient imputables aux fistules artérioveineuses qui avaient disparu. A noter que par la suite l’amputation de cuisse tiers moyen est non appareillée du fait des douleurs résiduelles peuvent être estimées à 45 % mais ne sont pas imputables à l’aléa thérapeutique. (…) Dommage esthétique permanent n’est pas imputable à l’aléa thérapeutique. (…) Perte d’autonomie (…) Il n’a pas été nécessaire d’adapter un logement ou un véhicule aménagé. A priori il n’y a pas eu de séquelles neuro-psychologiques ou celles-ci apparues tardivement ne sont pas imputables.
Nous pouvons dire également compte-tenu des documents en notre possession que monsieur [K] a bénéficié d’une excellente prise en charge par le CHU de [Localité 16]. ".
Il y est notamment indiqué :
« (…) 3- La cause et l’évaluation du dommage
L’état de santé actuel du patient est très grave : en effet monsieur [K] est amputé, non appareillé du fait d’algies très importantes et très intenses au niveau de son moignon d’amputation.
1. OUI cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale : anévrisme thrombosé de l’artère poplitée plus thrombose veineuse poplitée ce d’autant qu’il a présenté une complication post opératoire de type aléa thérapeutique avec l’apparition de deux fistules artérioveineuses : une sur le tronc tibio-péronié et l’autre sur la tibiale antérieure. Cette complication a été provoquée par l’usage de la sonde de Fogarty dans ses deux artères en per opératoire car il restait du caillot à l’intérieur.
2. Cet accident médical de type aléa thérapeutique n’est pas du tout la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, et représente un caractère partiel de l’état actuel du patient.
(…)
4 – En réponse aux dires des parties.
Je constate avec surprise que seul Maître [L] a envoyé des documents, qui n’avait jamais été porté à ma connaissance à savoir l’expertise de M. [E], dont les opérations ont été jugées irrégulières par le tribunal judiciaire de Nîmes. Dans ces conditions je ne ferai aucun commentaire sur ce document. Ce qui est plus gênant c’est que dans un 2e document il est repris la quasi-totalité de l’argumentaire développé dans ce précédent document. Il ne s’agit donc pas d’un dire qui à mon sens est une critique des arguments que j’ai avancé ainsi que de mes conclusions.
Or ces arguments et ces conclusions n’ont pas été mises en cause directement, c’est la raison pour laquelle je ne ferai là aussi, aucun commentaire. ".
En premier lieu, le Tribunal entend faire part de son étonnement quant à l’analyse de l’expert judiciaire relative à l’absence de nécessité d’adaptation du logement de Monsieur [K] et d’aménagement de son véhicule au regard des séquelles décrites et de son état de santé.
En second lieu et en tout état de cause, le Tribunal considère que le positionnement du Docteur [A] quant aux dires présentés par le Conseil de Monsieur [K] est particulièrement regrettable et constitue un manquement justifiant de prononcer la nullité de son rapport d’expertise.
Enfin, s’agissant du moyen tiré d’un conflit d’intérêt :
Il n’est pas contesté, et il ressort au demeurant de l’examen de la première page du rapport d’expertise du Docteur [A], que celui-ci est membre de la Société de Chirurgie Vasculaire.
Il n’est pas non plus contesté, comme établi par la pièce n°344 de Monsieur [K], que le Docteur [X] a présidé la même société.
Le Tribunal estime, nonobstant l’absence de démonstration d’un lien d’amitié notoire ou de subordination entre le Docteur [A] et le Docteur [X], que cette situation n’est pas compatible avec l’exigence d’impartialité de l’expert judiciaire.
L’ensemble de ces éléments cause un grief à Monsieur [K] de sorte qu’il sera fait droit aux demandes tendant à la nullité du rapport d’expertise du Docteur [A] et à la désignation d’un nouvel expert selon les modalités précisées au dispositif.
S’agissant d’un jugement avant dire droit il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’ONIAM.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, de son intervention volontaire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
Prononce la nullité du rapport d’expertise en date du 17 septembre 2024 établi par le Docteur [O] [A],
avant dire droit,
Ordonne une nouvelle expertise,
Désigne pour y procéder :
[B] [Y]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.23.87.50.01
Fax : 04.67.33.62.75 Mèl : [Courriel 19]
avec la mission de :
— Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner Monsieur [P] [K] ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
— Décrire l’état antérieur de Monsieur [P] [K],
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre d’éventuels manquements et les séquelles de Monsieur [K],
Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de Monsieur [K],
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
N° RG 20/01531 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITZB
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisirs effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— dire que l’Expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voies de dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal.
— rejeter toute autre demande.
Dit que l’expertise est organisée aux frais avancés par Monsieur [P] [K] qui devra consigner une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur de ce tribunal,
Dit que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, est à consigner par Monsieur [P] [K] à la régie des recettes dans les 6 semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises,
Dit qu’il sera dispensé de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Réserve la réparation des préjudices de Monsieur [P] [K],
Réserve les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 10h00
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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