Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMRJ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[M] [S]
né le 18 Août 1959, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 28 mai 2025, Monsieur [M] [S] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [1]) prise en sa séance du 02 mai 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 19 novembre 2024 aux termes de laquelle la Caisse a refusé la reconnaissance d’une affection hors tableau au titre des risques professionnels au motif que le taux d’incapacité prévisible est inférieur à 25%. Ce recours est enregistré sous le numéro 25/00140 du Répertoire Général.
Parallèlement, par un recours également formé le 28 mai 2025, Monsieur [M] [S] a contesté la décision implicite de rejet de la [1] confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 19 novembre 2024 aux termes de laquelle la Caisse a refusé la reconnaissance d’une affection déclarée comme sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante déclarée au tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, au motif que le médecin de l’assurance maladie était en désaccord avec le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical. Ce recours est enregistré sous le numéro 25/00139 du Répertoire Général.
Les deux affaires ont été appelées et retenues lors de l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [M] [S], représenté par un avocat, a soutenu oralement les termes de ses requêtes initiales. Il a précisé que les deux recours portent sur la reconnaissance de maladies professionnelles distinctes et a ajouté qu’il n’est pas opposé à la mise en œuvre d’une expertise médicale commune.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a sollicité la jonction des deux affaires et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale commune.
Par un jugement en date du 17 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a rendu la décision suivante :
« ORDONNE la réouverture des débats et renvoie le dossier à l’audience du 15 décembre 2025 à 9 heures afin notamment d’inviter ces dernières :
— À produire la ou les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées par l’assuré et le ou les certificats médicaux initial(aux) relatif(s) à la ou les pathologie(s) déclarée(s), et notamment le certificat médical initial établi le 15 octobre 2024 par le Docteur [T] [C] et le certificat évoqué dans le rapport de prestations produit aux débats à savoir « CMI du 04/09/2019 »,
— À préciser le nombre et la nature des pathologies dont il est demandé la prise en charge au titre des risques professionnels par Monsieur [M] [S],
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 9 heures au Palais de justice de BASTIA,
RÉSERVE dans l’attente les demandes et les dépens. "
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [S], représenté par un avocat, a maintenu sa demande d’expertise médicale et a indiqué qu’il n’était pas opposé à la jonction des deux affaires.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 09 décembre 2025 aux termes duquel elle a maintenu ses précédentes demandes et a sollicité la jonction des deux affaires. La Caisse a apporté des précisions sur les deux pathologies concernées à savoir :
— Une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, du 22 juillet 2022, ayant fait l’objet d’un refus de reconnaissance au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,
— Une coxarthrose bilatérale, du 22 juillet 2022, ayant fait l’objet d’un refus de la maladie hors tableau au motif que l’IPP prévisible était inférieur à 25%.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de jonction des affaires RG
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les affaires RG n° 25/00139 et 25/00140 concernent des demandes de prise en charge au titre des risques professionnels de deux pathologies différentes, portant respectivement sur le rachis et la hanche gauche, cette dernière est instruite comme une maladie dite hors tableau, comme l’indique la caisse dans son courriel du 09 décembre 2025.
Partant, il apparaît que ces deux procédures n’ont pas de lien. Dès lors, il n’y a pas lieu de joindre ces deux affaires.
— Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
L’article R. 461-8 du même code précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la [1] du 02 mai 2025 confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse du 19 novembre 2024 aux termes de laquelle la Caisse a retenu un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% dans le cadre de l’affection dont le siège est la hanche gauche, pour laquelle il a été opéré et dispose désormais d’une prothèse totale depuis le mois d’octobre 2021.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [M] [S] verse notamment aux débats des résultats d’examens (imageries, comptes-rendus d’examens) et de consultations datant de 2019 et 2021, deux certificats médicaux du Docteur [T] du 02 mai 2023 et du 18 octobre 2024 détaillant ses arrêts de travail et le parcours de soins sans précisions sur les séquelles ou le taux d’IPP, un document en lien avec une autre procédure datant du mai 2023 et en lien avec l’indemnisation maximale des indemnités journalières d’une durée de 3 ans, un certificat médical de rechute du 22 juillet 2025 indiquant une aggravation des signes cliniques et des lombalgies.
La CPAM de la Haute-Corse indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
Il apparaît qu’aux termes de la décision critiquée, la [1] a relevé que le bilan paraclinique de 2019 a mis en évidence une coxarthrose gauche évoluée avec ostéonécrose céphalique, a mentionné que l’assuré a bénéficié d’un traitement chirurgical le 10/10/2021 consistant en la pose de prothèse totale de hanche gauche, a ajouté que le rapport du médecin conseil mentionne que la prothèse est en bonne position et que la structure osseuse prothétique est normale, que les doléances sont : « marche ralentie nécessitant le port d’une canne et paracétamol à la demande » et a confirmé un taux prévisionnel inférieur à 25 % s’agissant de sa pathologie coxarthrose bilatérale.
Force est de constater que les éléments médicaux versés aux débats par le requérant ne permettent pas de remettre en cause utilement la décision de la [1] précitée.
Or, les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable n’étant pas de droit et la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve, il convient de débouter en l’état Monsieur [M] [S] de sa demande d’expertise médicale.
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [M] [S] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à la jonction des affaires RG 25/00139 et 25/00140,
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Délai de grâce ·
- Demande
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tréfonds ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Référé
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Prise en compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Versement ·
- Taux légal ·
- Euro ·
- Jugement ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Maroc ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Successions ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Bail ·
- Droit de reprise ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Preneur
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Document d'identité ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.