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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 mai 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS BARNEOUD c/ société EY Société d'Avocats, S.A.S. SOCIÉTÉ CEETRUS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KCK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS BARNEOUD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anaïs REGADE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jeremy REGADE de la SELAS LPA-LAW, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ CEETRUS FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Magali SERROR FIENBERG de la société EY Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine
S.D.C. Du CENTRE COMMERCIAL AUCHAN BARNEOUD sis [Adresse 6] , pris en la personne de son syndic , la SAS FIGA (nom commercial SEGIC), dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Chantal MILLIER LEGRAND de la SELAS SIMON ASSOCIES , avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier centre commercial Auchan Barneoud, situé [Adresse 7], est en copropriété entre la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD et la société CEETRUS France, laquelle fait partie du groupe AUCHAN.
Constatant le 4 avril 2025 que des travaux de réalisation de tranchées étaient en cours sur les voies de circulation et parkings, parties communes du contre commercial, à l’endroit où la société CEETRUS avait émis le souhait d’entreprendre l’installation de lignes électriques souterraines, sans avoir soumis sa demande à l’approbation de l’assemblée générale de la copropriété, la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD a mis en demeure la société CEETRUS de cesser les travaux et de procéder à la remise en état de l’état antérieur. Elle a par ailleurs obtenu de la part d’ENEDIS la convention de servitude à partir de laquelle elle avait réalisé ces travaux, faisant apparaitre la société CEETRUS comme seule propriétaire des parcelles concernées.
Suite à sa requête du 22 avril 2025, la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD a obtenu par ordonnance du même jour du président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation d’assigner en référé avant le 29 avril à 18h00 la société CEETRUS France et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société FIGA.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 à 13h40, la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD a assigné à l’audience du 9 mai 2025 à 9h la société CEETRUS FRANCE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société FIGA en référé, au visa notamment de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de la société CEETRUS France à interrompre tous travaux en cours affectant les parties communes de l’ensemble immobilier, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, pendant 6 mois ; la condamnation de la société CEETRUS France à remettre en état les parties communes dans leur état antérieur en suite de la réalisation de travaux les affectant réalisés sans autorisation, à ses frais, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, pendant 6 mois ; la réservation de la liquidation de l’astreinte ;la dispense de la requérante à toute participation aux frais de la présente procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,la condamnation de la société CEETRUS France à lui verser la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle a exposé que la société CEETRUS France savait parfaitement qu’elle devait obtenir une autorisation pour signer une convention de servitude au profit d’ENEDIS pour installer les lignes électriques pour les constructions prévues sur la parcelle voisine dont elle était propriétaire, « îlot Barzi », puisqu’elle avait entamé les démarches par la convocation de l’assemblée générale à cet effet, à deux reprises le 25 juillet 2024 et le 29 octobre 2024, toutes deux annulées respectivement pour non-respect des délais de convocation et à la demande de la société CEETRUS. Le sujet n’avait pas été abordé lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2024.
A l’audience du 9 mai 2025, la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD a maintenu ses demandes à l’identique, sauf à porter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 10 000€.
Concernant l’irrecevabilité de son action soulevée en défense, elle relève que tout copropriétaire peut agir, conjointement ou non avec le syndicat des copropriétaires, contre un autre copropriétaire, pour faire cesser une atteinte aux parties communes, en appelant le syndicat de copropriétaires dans la cause si leur action n’est pas conjointe.
Concernant l’absence de trouble manifestement illicite invoquée en défense, elle précise ne pas contester la propriété de la société CEETRUS du tréfond, où circulent désormais les câbles électriques, mais les travaux en superficie, qui constituent des parties communes, qui ont été réalisés et continuent à l’être pour installer ces câbles. De même, elle confirme ne pas contester que les câbles sont des parties communes, mais que le litige ne porte pas sur cela.
Elle vise, pour démontrer que les travaux sont effectués sur la copropriété, les conclusions d’un géomètre en date du 5 mai 2025 mandaté par le syndicat des copropriétaires.
Elle rappelle également que contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’absence de risque pour la sécurité des personnes ou d’une gêne à la circulation ne constitue pas un critère pour écarter le trouble manifestement illicite.
Enfin, répliquant au moyen de défense selon lequel les mesures sollicitées seraient disproportionnées au préjudice subi par la copropriété, elle rappelle que l’action ne vise qu’à la sauvegarde des parties communes, sans besoin de justifier d’un préjudice, et relève qu’elle ne demande aucune indemnisation.
Le syndicat des copropriétaires s’est associé aux demandes de la société demanderesse, précisant avoir mandaté un géomètre qui a confirmé la situation cadastrale et le passage des lignes électriques dans le sous-sol de la copropriété. Il a en outre sollicité la condamnation de la société CEETRUS à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
La société CEETRUS FRANCE soulève toute d’abord l’irrecevabilité de l’action de la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD, invoquant la seule qualité pour agir en justice, par principe, du syndic en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, et par exception, d’un copropriétaire en cas de préjudice personnel, à charge d’en informer le syndic. Elle conclut ensuite au caractère mal fondé des demandes, en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, dès lors que les câbles permettant le raccordement de l’Ilot Barzi circulent en tréfonds, soit en propriété exclusive de la société CEETRUS et donc en dehors du périmètre de la copropriété, lequel devrait être précisé par un géomètre, et qu’il n’est pas avéré de trouble persistant, puisque la chaussée est désormais lisse et ne présente aucun risque pour les personnes ni gêne à la circulation, et que la bande de terre laissant encore voir les câbles sera recouverte de terre le 6 juin 2025. Subsidiairement, elle invoque le caractère disproportionné des mesures par rapport au préjudice, au demeurant pas démontré, et le caractère équivoque des mesures. Elle a sollicité enfin la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de l’action
La société demanderesse, en sa qualité de copropriétaire, a le droit d’agir contre un autre copropriétaire aux fins de faire cesser une atteinte aux parties communes. S’agissant en l’espèce d’une action qui n’est pas fondée sur une demande de réparation d’un préjudice personnelle, elle devait, ce qui a été respecté, appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause. L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En l’espèce, il est justifié par les éléments produits aux débats que de manière manifeste la société CEETRUS France s’est dispensée de solliciter l’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires, après des démarches pour le faire, mais non menées à leur terme, pour réaliser des travaux qui exigeaient cette autorisation. Le trouble est constitué du fait, évident au regard des constats de commissaire de justice et des plans établis par le géomètre, et d’ailleurs non sérieusement contesté, que des tranchées d’ampleur ont été réalisées sur des parties communes, affectant par nature la surface de ces parties communes, pour installer des câbles électriques au niveau des tréfonds. Si la propriété de la société CEETRUS sur les tréfonds n’est pas contestée, elle ne saurait justifier pour celle-ci de procéder à des atteintes à la surface sans l’autorisation de la copropriété.
Le fait que la surface soit au moins en partie lisse, et que les câbles, de la propriété exclusive de la société CEETRUS, soient désormais installés dans une zone qui n’appartient pas à la copropriété ne fait pas en soit disparaître l’atteinte.
Les mesures sollicitées sont parfaitement claires, dès lors que la demande porte sur l’arrêt des travaux, et sur la remise en état, par l’enlèvement des câbles enfouis par un procédé non autorisé, et la fermeture des tranchées. Cette remise en état, qui certes suppose des travaux sur ces parties communes, n’est pas équivoque ou contradictoire, dès lors qu’elle est de nature à restituer au sol son état antérieur, la présence des câbles, sous la partie commune, étant de nature à affecter celle-ci en surface.
Il est rappelé que le trouble manifestement illicite ne suppose pas que soit rapportée un risque pour les personnes, qui relèverait d’un dommage imminent, qui n’est pas invoqué à l’appui de la demande.
Les mesures d’interruption et de remise en état, s’agissant de tranchées et d’enfouissement de câbles, n’apparaissent pas disproportionnées à l’atteinte avérée, les seules conséquences économiques, par ailleurs non étayées dans leur impact, n’étant pas de nature à permettre d’entériner le contournement des règles applicables.
Il sera donc fait droit aux demandes, sauf à ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, soit 500€ par jour de retard, et à fixer un délai d’exécution de 3 mois des travaux de remise en état avant le point de départ de l’astreinte.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, rien ne justifie que de manière dérogatoire le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, la société CEETRUS France sera tenue aux dépens, et condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3000€, et au syndicat des copropriétaires la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Conformément au deuxième alinéa à de cet article, la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons l’action recevable ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à la société CEETRUS France d’interrompre tous travaux en cours affectant les parties communes de l’ensemble immobilier, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, pendant 6 mois ;
Ordonnons à la société CEETRUS France de remettre en état les parties communes dans leur état antérieur en suite de la réalisation de travaux les affectant réalisés sans autorisation, à ses frais, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, et pendant 6 mois ;
Disons n’y avoir lieu à réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte, qui relève de la compétence du juge de l’exécution ;
Condamnons la société CEETRUS France aux dépens ;
Condamnons la société CEETRUS France à payer à la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CEETRUS France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société ETABLISSEMENTS BARNEOUD sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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